Groupes

Éléments clés

Le droit à l’information concerne aussi bien la procédure judiciaire pour les personnes en détention avant jugement (y compris l’information nécessaire pour pouvoir faire appel), que les droits, obligations et règles de vie en détention.

Puisqu’on ne peut faire valoir ses droits sans d’abord les connaître, le droit à l’information se révèle essentiel pour toute personne privée de sa liberté. Contrairement au monde extérieur, les lieux de détention se caractérisent par une restriction, de fait,  dans l’accès à l’information. Connaître sa situation judiciaire, y compris les voies de recours, ainsi que les règles gouvernant la vie de l’établissement, constitue donc non seulement un droit, mais également une manière de limiter la vulnérabilité face aux abus, aux injustices, et à la discrimination. En outre, si les droits, les obligations et les règlements sont connus de tous, la bonne gestion du lieu de détention s’en trouvera facilitée.

Le droit à l’information doit être tout particulièrement garanti pour certaines catégories de détenu·e·s qui, pour des raisons de langue, d’âge, de maladie ou de retard intellectuel, n’ont pas accès à l’information de manière équitable, même si cela implique un effort ou un aménagement supplémentaires de la part des autorités.

Analyse

Droit à l’information concernant la procédure judiciaire

Les premiers jours suivant l’arrestation et le transfert à un lieu de détention représentent les moments où les personnes détenues sont le plus vulnérables. Non seulement le risque d’être physiquement ou verbalement abusé ou mal traité est plus élevé, mais les détenu·e·s sont aussi particulièrement déboussolé·e·s et stressé·e·s du fait de leur nouvelle situation. Les biens personnels, y compris les téléphones portables, sont confisqués et le contact avec le monde extérieur s’en trouve fortement réduit. L’incertitude quant à leur sort rend les personnes détenues dépendantes des informations qu’on leur transmet. Toute personne placée en détention avant jugement doit donc recevoir promptement des informations concernant, au minimum:

  • Le droit à avoir un avocat·e (y compris les possibilités de recourir à un·e avocat·e commis·e d’office)
  • Le droit de connaître les charges dont elle est accusée
  • Le droit de connaître quand elle va comparaître devant un juge
  • Le droit de contester sa détention (habeas corpus)
  • Le droit de connaître les options de mise en liberté conditionnelle

Ces informations doivent non seulement être transmises oralement mais elles doivent également être remises par écrit aux personnes concernées. Ces dernières doivent pouvoir garder ces documents pendant toute la durée de leur détention. Il est important que ces informations soient transmises dans un langage clair, si nécessaire avec l’aide de dessins ou de symboles.

Les personnes étrangères, les personnes mineures, les personnes avec un handicap ou un retard intellectuel doivent recevoir cette information dans un langage simple, adapté, et dans une langue comprise par la personne.

Les personnes étrangères doivent être informées promptement de leur droit à être mises en contact avec leur consulat, si nécessaire avec l’aide d’un·e interprète. 

Les personnes inculpées doivent être informées promptement de ce dont elles sont accusées pour pouvoir préparer leur défense. Cette information inclut une description détaillée des circonstances du délit dont elles sont accusées ainsi que la classification légale du crime (autrement dit le degré de gravité) et les peines minimum et maximum prévues par la loi. Si les charges sont modifiées, le ou la détenu·e concerné·e doit en être informé·e au plus vite. Les détenu·e·s doivent être systématiquement informé·e·s des évolutions concernant leur dossier.

Les personnes inculpées ou leurs avocats doivent avoir accès aux pièces du dossier, afin de pouvoir contester la légalité de leur arrestation ou de leur détention, ainsi que de pouvoir préparer leur défense. Cette information peut prendre la forme de documents écrits, de photographies ou d’enregistrements audio ou vidéo. L’accès aux pièces du dossier doit être gratuit (excepté pour les frais d’envoi ou de photocopies)

Les seules restrictions concernant l’accès aux pièces du dossier devraient concerner des informations pouvant représenter une menace sérieuse pour la vie ou les droits fondamentaux d’une tierce personne, ou pour des raisons de sauvegarde de l’intérêt public (par exemple si l’information en question peut influencer le cours de l’enquête ou mettre en danger la sécurité nationale). De telles restrictions doivent être prononcées par une cour ou une autorité judiciaire et doivent être prévues par la loi.

Droit à l’information concernant les droits, devoirs et règles en détention

Pour toute personne détenue, quel que soit le stade de sa détention (avant jugement ou en exécution de peine) le fait de connaître ses droits, ses devoirs, et les règles gouvernant la vie de l’établissement, constitue un droit important. Il permet de limiter la vulnérabilité face aux abus et à la discrimination et de contribuer à garantir une certaine équité au sein de l’établissement. De plus, si les droits, les devoirs et les règlements sont connus de tous, la bonne gestion du lieu de détention s’en trouvera facilitée. A cette fin, le règlement (y compris les informations concernant des aspects pratiques de la vie en détention, tels que les horaires d’accès aux douches, au téléphone ou à la cantine) doit être clairement affiché et visible de tous.

L’information concernant les droits, les devoirs et les règles de vie doit non seulement être transmise lors de l’admission, mais à chaque fois que cela est nécessaire, y compris lorsqu’une modification est effectuée dans l’un ou l’autre des règlements.
Les détenu·e·s doivent pouvoir garder une copie du document décrivant leurs droits et leurs devoirs, durant toute la durée de leur détention. De même, une copie écrite du document énumérant les règles disciplinaires (quelle mesure pour quelle infraction, y compris la durée de la mesure disciplinaire) doit être promptement mise à disposition des détenu·e·s. Ces documents doivent leur être remis dans une langue qu’ils/elles comprennent.

L’information concernant le type de régime auquel les détenu·e·s sont soumis·e·s en détention est également essentielle pour s’adapter à la vie de l’établissement. Cette information doit inclure les décisions qui ont conduit les autorités à placer tel·le détenu·e sous tel régime.

Afin de garantir l’équité dans l’exécution de la peine, mais également de favoriser la réinsertion et de rendre la détention plus supportable, les personnes détenues doivent être régulièrement tenues au courant des informations contenues dans leurs dossiers individuels. Cela inclut le droit de connaître la durée exacte  de leur détention jusqu’à leur remise en liberté, ainsi que les possibilités de libérations conditionnelles (et dans quel délai). Cette information doit être transmise de manière proactive par les autorités.

Les détenu·e·s doivent également être informé·e·s des soins médicaux dispensés dans l’établissement, des heures d’accès à l’infirmerie et des visites médicales, ainsi que sur les mesures existantes visant à prévenir les maladies transmissibles.

Au moment de l’admission, mais pas uniquement, les détenu·e·s doivent être également être mis·e·s au courant des procédures en place pour contacter leurs proches, et des mécanismes de plainte, qu’ils soient internes ou externes à l’établissement. Des informations concernant les organisations, privées ou publiques, pouvant apporter un soutien juridique ou autre doivent être également être transmises et mises à jour régulièrement. 

Groupes en situation de vulnérabilité et droit à une information spécifique

Toutes les informations concernant les droits, les devoirs et les règles de vie au sein de l’établissement doivent être transmises de manière simple et adaptée aux situations particulières, si nécessaire sous la forme de dessins et/ou de symboles. La langue doit également être comprise par la personne concernée.

Le langage utilisé pour expliquer les droits, les devoirs et le règlement interne doit être tout particulièrement adapté aux enfants, notamment par le biais de dessins et de pictogrammes intelligibles. Les objectifs des règles existantes doivent leur être expliqués, tout comme le sens des sanctions disciplinaires.

Les femmes détenues doivent recevoir des informations concernant les soins spécifiques auxquelles elles ont accès, ainsi que les possibilités d’examen gynécologiques et les produits et mesures hygiéniques à leur disposition. Elles doivent également être informées des mesures de santé préventives spécifiques, notamment concernant le VIH, les maladies sexuellement transmissibles autres maladies transmissibles par voie sanguine, ainsi que les pathologies propres à leur sexe.

Les personnes parlant une langue étrangère ou une langue minoritaire doivent être informées sur leurs droits et devoirs, ainsi que sur les règles en vigueur, dans une langue qu’elles comprennent, par le biais d’un·e interprète si nécessaire. La documentation remise à tout·e détenu·e doit leur être remise dans une langue qu’ils/elles comprennent dès que possible. Les personnes étrangères doivent également être informées de la procédure en place pour notifier leur consulat si elles le souhaitent.

Pour les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes ou malentendantes, l’information doit être transmise avec les aménagements requis (par exemple de la documentation en braille). Pour les personnes avec des difficultés intellectuelles, un retard mental, ou une maladie mentale, le mode de communication doit être adapté pour garantir que l’information soit transmise de la manière la plus claire et intelligible possible.

Normes juridiques

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Art.13 - Accès à la justice

1. Les Etats Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires.

Art.21 - Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information

Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l'art. 2 de la présente Convention. A cette fin, les Etats Parties:

[...] b) acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 53

Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs à leur procès, ou être autorisés à les garder en leur possession, sans que l’administration pénitentiaire ne puisse y avoir accès.

Règle 54

Lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de ce qui suit :
a) Le droit pénitentiaire et la réglementation pénitentiaire applicable;
b) Ses droits, y compris les moyens autorisés pour obtenir des renseignements, son droit de bénéficier de conseils juridiques, y compris les dispositifs d’aide juridictionnelle, et les procédures de formulation de demandes et de plaintes;
c) Ses obligations, y compris les mesures disciplinaires applicables; et
d) Tous autres points nécessaires pour lui permettre de s’adapter à la vie de l’établissement.

Règle 55.1

Les informations visées à la règle 54 doivent être disponibles dans les langues les plus couramment utilisées, selon les besoins de la population carcérale. Si un détenu ne comprend aucune de ces langues, l’assistance d’un interprète devrait lui être accordée.

Règle 55.2

Si un détenu est illettré, ces informations doivent lui être fournies oralement. Les détenus souffrant de handicap sensoriel doivent être informés par des moyens adaptés à leurs besoins.

Règle 55.3

L’administration pénitentiaire doit afficher bien en vue des résumés des informations dans les parties communes de l’établissement.

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement

Principe 13

Toute personne se verra fournir, au moment de l’arrestation et au début de la détention ou de l’emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de l’arrestation, de la détention ou de l’emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir.

Principe 14

Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu'elle comprend, les renseignements visés dans le principe 10, le paragraphe 2 du principe 11, le paragraphe 1 du principe 12 et le principe 13 et de bénéficier de l'assistance, gratuite si besoin est, d'un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 24

Lors de son admission, chaque mineur doit recevoir un exemplaire du règlement de l’établissement et un exposé écrit de ses droits dans une langue qu’il comprend, avec l’indication de l’adresse des autorités compétentes pour recevoir les plaintes et de celle des organismes publics ou privés qui fournissent une assistance judiciaire. Si le mineur est illettré ou ne lit pas la langue dans laquelle les informations sont données, celles-ci lui seront fournies de manière qu’il puisse les comprendre pleinement.

Règle 25

On doit aider chaque mineur à comprendre le règlement régissant l'organisation interne de l'établissement, les objectifs et la méthode du traitement appliqué, les règles disciplinaires, les moyens autorisés pour obtenir des renseignements et formuler des plaintes, et toutes autres questions qu'il peut avoir besoin de connaître pour être en mesure de comprendre pleinement ses droits et ses obligations durant la détention.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)

Règle 2

1. Il convient de prêter l’attention voulue aux procédures d’admission des femmes et des enfants, particulièrement vulnérables à un tel moment. Les détenues nouvellement arrivées doivent avoir accès à des moyens leur permettant de contacter leurs proches et à des conseils juridiques, doivent être informées du règlement de la prison, du régime carcéral et des moyens d’obtenir de l’aide, en cas de besoin, dans une langue qu’elles comprennent, et, dans le cas des étrangères, doivent également avoir accès à leurs représentants consulaires.

2. Avant ou au moment de leur admission, les femmes ayant à leur charge des enfants doivent être autorisées à prendre pour eux des dispositions, dont éventuellement l’obtention d’une suspension raisonnable de leur détention, compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants.

Règle 17

Les détenues doivent recevoir une éducation et des informations au sujet des mesures de santé préventives, notamment en ce qui concerne le VIH, les maladies sexuellement transmissibles et les autres maladies transmissibles par voie sanguine, ainsi que les pathologies propres à leur sexe.

Principes de base et lignes directrices des Nations Unies  sur les voies et procédures permettant aux personnes  privées de liberté d’introduire un recours  devant un tribunal, A/HRC/30/37, 6 juillet 2015

Principle 7. Right to be informed

10. Les personnes privées de liberté doivent être informées de leurs droits et obligations au regard de la loi par des moyens appropriés et accessibles. Outre d’autres garanties procédurales, cela inclut le droit d’être informé, dans une langue et par un moyen, selon une modalité ou dans un format, que la personne détenue comprend, des motifs justifiant la privation de liberté, des voies de recours disponibles pour dénoncer le caractère arbitraire de la privation de liberté ou en contester la légalité et du droit d’introduire un recours devant un tribunal et de recevoir une réparation appropriée dans les meilleurs délais et sous une forme accessible.

OBSERVATION GÉNÉRALE No  2  relative à l'article 2 de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Observation 13

Certaines garanties fondamentales des droits de l’homme s’appliquent à toutes les personnes privées de liberté. (…) Ces garanties comprennent, notamment, le droit des détenus d’être informés de leurs droits (…).

Règles pénitentiaires européennes

Règle 30.1

Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison.

Règle 30.2

Tout détenu doit être autorisé à garder en sa possession la version écrite des informations lui ayant été communiquées.

Règle 30.3

Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée.

Lignes directrices de Robben Island pour la Prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique

Ligne directrice 25

Les Etats devraient prendre des dispositions pour que toute personne détenue soit immédiatement informée des motifs de sa détention.

24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture

Paragraphe 130

Lors de leur admission, tous les mineurs devraient se voir donner, d'une façon et dans une langue qu’ils comprennent, une copie des règles régissant la vie au sein de l'institution et une description écrite de leurs droits et obligations. Les mineurs devraient également recevoir des informations sur la manière de porter plainte, notamment les coordonnées des autorités compétentes pour recevoir les plaintes, ainsi que les adresses de tous les services pouvant leur fournir une aide juridictionnelle.

Pour les mineurs analphabètes ou qui ne comprennent pas la langue sous sa forme écrite, les informations susmentionnées devraient leur être transmises d'une manière qui permet leur pleine compréhension.

Questions pour le monitoring

Les personnes détenues avant jugement sont-elles informées de la procédure judiciaire les concernant ? Le cas échéant, comment cette information est-elle transmise ?

Quel type d’information les personnes nouvellement arrivées dans le lieu de détention reçoivent-elles ? (droits, devoirs, règlements régissant la vie en détention, etc.) ?

Les informations reçues sont-elles transmises sous forme écrite? Le cas échéant, les personnes détenues peuvent-elles conserver ces documents durant toute la durée de leur détention?

Les informations concernant les droits, les devoirs et les règles de vie sont-elles affichées dans le lieu de détention ? Le cas échéant, quel type d’information et à quel emplacement? Ces informations sont-elles mises à jour ?

Quel type d’information est transmis aux détenu·e·s inculpé·e·s (concernant les charges retenues contre elles, les peines encourues, etc.) ?

Dans quels cas certaines informations ne sont pas transmises aux détenu·e·s ? Quelles sont les raisons invoquées?

Les détenu·e·s sont-ils/elles informé·e·s des mesures existantes visant à prévenir les maladies transmissibles, des horaires d’accès à l’infirmerie et des autres questions médicales ?

Les personnes en exécution de peine sont-elles informées des possibilités de libération conditionnelle en temps voulu?

Les informations sont-elles transmises aux détenu·e·s dans un langage adapté et intelligible, si nécessaire avec l’aide de dessins ?

Les personnes étrangères sont-elles informées de leur droit à contacter leur consulat ?

Les personnes étrangères ou parlant une langue minoritaire reçoivent-elles les informations dans une langue qu’elles comprennent ? Le cas échéant, sous quelle forme ?

Les personnes avec un retard intellectuel ou une maladie mentale reçoivent-elles les informations nécessaires sous une forme adaptée ?

Les femmes reçoivent-elles des informations spécifiques, notamment concernant les pathologies propres à leur sexe ? Le cas échéant, quelle est cette information ?

Lectures supplémentaires