Groupes

Éléments clés

Certains individus et groupes en détention peuvent avoir des besoins de santé spécifiques auxquels il faut répondre avec une qualité de soins équivalente à celle qui leur est fournie dans le monde extérieur. Dans certaines situations, des ressources supplémentaires doivent être mises à disposition pour répondre à l’incidence et la prévalence plus élevées de certaines maladies en milieu carcéral.

Analyse

Les femmes

Certaines femmes peuvent avoir été privées de soins médicaux avant leur placement en détention du fait des obstacles auxquels elles ont été confrontées pour accéder à des soins de santé de manière générale. Dans certains cas, l’examen médical qu’elles subissent au moment de leur admission en prison peut représenter leur premier contact avec des services de santé. Étant donné que les femmes sont particulièrement exposées à des risques de violences physiques, sexuelles et psychologiques au sein de leur communauté, elles doivent bénéficier, au moment de leur admission dans un lieu de détention, d’un examen spécifique visant à déceler ce type de violences et elles doivent se voir proposer un soutien psychologique et médical en toute confidentialité.

Les femmes peuvent également être davantage exposées à l’abus de drogues et d’alcool ; par conséquent, outre une évaluation destinée à leur réhabilitation, elles doivent également bénéficier d’un examen et de toutes les mesures de  prévention, de traitement et de soins nécessaires pour le VIH, l’hépatite B et d’autres infections sexuellement transmissibles (IST).

L’examen médical initial doit identifier les antécédents de santé reproductive de la femme détenue, y compris les grossesses, les accouchements et tout problème de santé reproductive connexes actuels ou récents, mais il convient de souligner que les femmes détenues doivent conserver leur droit à la confidentialité de leur bilan de santé sexuelle. En particulier, les tests de virginité doivent être interdits ; ceux-ci sont discriminatoires, humiliants, provoquent des  souffrances et ils constituent une intrusion dans la vie privée. Ils peuvent être assimilés à une forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant voire à la torture et à un viol.

Les femmes détenues doivent accéder gratuitement à des serviettes hygiéniques et des installations sanitaires ; de même, des conseils en matière de santé et de nutrition doivent être fournis pour les femmes enceintes, les mères qui allaitent et leurs bébés ainsi que pour les enfants. Les enfants accompagnant leur mère en détention doivent également être soumis à un examen médical initial, et bénéficier de soins de santé continus pour assurer leur développement physique, mental et social. Ces soins doivent, de préférence, être assurés par un·e pédiatre.

Les services de santé pénitentiaires doivent fournir des soins de santé préventifs destinés spécifiquement aux femmes, y compris des frottis cervicaux (test de Papanicolaou ou test de Pap) pour détecter le cancer du col de l’utérus, du sein et d’autres cancers gynécologiques. Pour protéger la dignité et la vie privée des femmes durant les consultations et au cours du traitement, il faut qu’il y ait un nombre suffisant de personnel de sexe féminin au sein des effectifs des services de santé dans les prisons où des femmes sont détenues. Lorsque le personnel médical est exclusivement de sexe masculin, la détenue doit pouvoir bénéficier au moins de la présence d’une accompagnatrice durant les consultations et examens. 

Les enfants

Les enfants en prison, y compris les enfants accompagnant leurs parents emprisonnés, doivent bénéficier du droit à la santé au même titre que les enfants vivant à l’extérieur. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans toute décision impliquant la santé de l’enfant et dans toute décision concernant la personne principalement en charge de l’enfant lorsque les parents de celui-ci/celle-ci sont emprisonnés.  Des précautions particulières doivent être prises pour veiller à ce que les jeunes filles ne soient pas l’objet de discriminations pour toutes les questions touchant à leur santé.

Tous les enfants emprisonnés, y compris les enfants qui accompagnent un parent détenu, doivent subir un examen médical au moment de leur admission dans le lieu de détention, effectué, de préférence, par un·e pédiatre. Cet examen doit déterminer tout problème de santé mentale et physique et les traitements en cours et il doit déceler les éventuels abus de substances toxiques ou les cas de torture, de mauvais traitements et de violence sexuelle infligés dans le passé. Une attention particulière doit également être accordée au développement physique, psychologique et social de l’enfant.

L’environnement carcéral des enfants doit se rapprocher autant que possible de celui des enfants vivant à l’extérieur. Les enfants en détention doivent avoir accès aux mêmes programmes de promotion de la santé et de prévention, en particulier à tous les vaccins recommandés par le service de santé publique. Pour assurer le bon développement des enfants détenu·e·s, l’administration pénitentiaire doit également leur fournir une alimentation de bonne qualité, équilibrée, en quantité suffisante et leur permettre de faire régulièrement de l’exercice. Le personnel de santé pénitentiaire doit être en mesure de recommander des régimes alimentaires spécifiquement adaptés aux enfants, en particulier s’ils décèlent des problèmes de croissance.

Dans les centres de détention pour mineur·e·s et dans les prisons qui comptent un nombre important d’enfants détenu·e·s,  ceux-ci/celles-ci doivent être régulièrement examiné·e·s par un·e pédiatre ou être orienté·e·s vers le centre de santé local le plus proche. Le/la pédiatre ne doit pas uniquement examiner les enfants malades, mais doit régulièrement examiner tous les enfants afin de suivre leur développement physique, psychologique et émotionnel, dépister les maladies, et procéder à des vaccinations. Les enfants doivent également avoir accès à d’autres médecins spécialisés, tels que des psychiatres, des ophtalmologues, etc.

Les enfants en détention sont particulièrement exposé·e·s aux violences physiques, sexuelles et psychologiques de la part du personnel et de codétenu·e·s. Le personnel de santé doit être particulièrement vigilant afin de détecter tout signe de mauvais traitements, et tout risque d’automutilation ou de suicide, car il est fort possible que l’enfant ne se plaigne pas directement ou n’exprime pas explicitement ses craintes. Si le personnel médical note des problèmes de santé susceptibles d’être aggravés par le maintien en détention, il doit, si l’enfant y consent, évoquer cette question avec le/la directeur/-trice du lieu de détention et d’autres organes indépendants compétents pour identifier les mesures appropriées qui doivent être prises.

Les enfants souffrant de problèmes de santé mentale doivent impérativement être soustrait·e·s du système de justice pénale dès que possible. Les enfants nécessitant des soins spécialisés pour des problèmes de santé mentale pendant leur détention doivent être orienté·e·s vers un centre de santé mentale local.

Le personnel de santé doit, en collaboration avec l’administration pénitentiaire, accorder une attention particulière à la santé et au bien-être social des enfants durant la phase qui précède leur libération. Il est essentiel d’assurer une continuité des soins et de faire en sorte d’orienter, après la libération, l’enfant vers les services médicaux et sociaux locaux pertinents.

Personnes souffrant de handicaps

Le droit à la santé s’applique également, sans discrimination, aux détenu·e·s souffrant de handicaps mentaux ou physiques. Ces détenu·e·s doivent bénéficier, au même titre que les autres, du droit à l’autonomie, au consentement éclairé et au respect de la confidentialité et de la vie privée pour toutes les questions concernant leur santé. Dans la mesure du possible dans le contexte carcéral, ces détenu·e·s doivent bénéficier du maximum d’autonomie possible et pouvoir participer à la vie et aux activités quotidiennes en prison. L’administration pénitentiaire doit apporter les aménagements ou les modifications nécessaires à l’environnement carcéral afin de permettre aux détenu·e·s souffrant de handicaps de jouir des mêmes droits que les autres détenu·e·s. Elle doit assurer l’accessibilité des services de santé aux personnes souffrant de handicaps.

Les détenu·e·s souffrant de handicaps doivent bénéficier des soins médicaux spécifiques requis par leur état de santé, y compris des programmes de réadaptation et de soins préventifs pour empêcher toute aggravation de leur handicap ou d’autres problèmes de santé. Le personnel pénitentiaire, notamment le personnel médical, doit être formé au respect des droits et à la prise en compte des besoins spécifiques des personnes souffrant de handicaps.

L’examen médical initial doit inclure une évaluation individualisée et sensible à la dimension genre de tout handicap et de tout aménagement nécessaire du régime de détention et des infrastructures. Les risques d’automutilation et de suicide doivent faire l’objet d’une  attention particulière, et les cas éventuels doivent être soignés, traités ou orientés vers un autre centre de santé, si besoin. Les femmes, en particulier, surtout celles qui sont incarcérés pour la première fois, sont particulièrement exposées au risque d’automutilation ou de suicide.

Minorités, populations autochtones et ressortissant·e·s étranger·e·s

Les détenu·e·s issus de certaines minorités, de populations autochtones ou provenant de pays étrangers, qui ne parlent pas la langue nationale, peuvent avoir besoin des services d’un·e interprète afin de pouvoir bénéficier de soins de santé. La présence d’un·e interprète est essentielle pour permettre à ces détenu·e·s de signaler précisément leurs problèmes de santé, et de recevoir une explication claire du diagnostic et du traitement proposé. Les détenu·e·s doivent pouvoir bénéficier gratuitement des services d’un·e interprète. Ces services doivent de préférence être indépendants et être affectés uniquement au centre de santé. Ces interprètes peuvent être mis à disposition par les hôpitaux ou les services sociaux locaux. Il est important que les interprètes ne soient pas membres du personnel de sécurité de la prison car cela porterait atteinte au secret médical et saperait la confiance des détenu·e·s   envers les services de santé. De même, ce travail d’interprétariat ne devrait pas être confié à des codétenu·e·s. Toutefois, en cas d’absence d’alternative, il est possible de recourir à un·e codétenu·e choisi·e par la personne concernée. Cependant, le personnel de santé doit alors clairement préciser à ce/cette codétenu·e qu’il·elle ne doit pas partager ces informations avec autrui.

Pour protéger la santé mentale des ressortissant·e·s étrangers/-ères, ceux·celles-ci doivent bénéficier d’un accès régulier à leurs proches et enfants par le biais de visites, de courriers et d’appels téléphoniques et d’autres moyens de communication, tels que le courrier électronique si possible.

Personnes LGBTI

Le personnel de santé pénitentiaire doit être conscient des besoins de santé spécifiques des détenu·e·s LGBTI et prendre des dispositions pour y répondre. Les détenu·e·s LGBTI sont particulièrement exposé·e·s à la violence physique, psychologique et sexuelle, en particulier les  brimades et les intimidations. Cependant, cela ne signifie pas que les détenu·e·s LGBTI doivent être isolé·e·s du reste de la population carcérale pour assurer leur protection, en raison des effets négatifs reconnus de l’isolement cellulaire sur la santé.

Les détenu·e·s LGBTI peuvent également faire l’objet de discriminations dans l’accès aux soins de santé dans la prison et en matière d’orientation vers les centres de santé locaux. Dans certains pays, il existe des programmes de santé spécialisés pour les personnes transgenres, y compris en matière de changement de sexe ; les détenu·e·s transgenres doivent avoir la possibilité d’y avoir accès, en particulier lorsqu’ils/elles suivaient déjà un tel traitement avant leur détention. Étant donnée la rareté de ces programmes, leur accès peut être facilité par le transfert des détenu·e·s dans une prison située à proximité du lieu où ce traitement est prodigué. Ces détenu·e·s doivent également avoir accès à un soutien psychologique spécialisé dans la prison. Le personnel de santé pénitentiaire doit utiliser avec prudence les informations relatives à l’orientation sexuelle des détenu·e·s et assurer la confidentialité des données personnelles.

Personnes âgées

Dans de nombreux contextes, la population carcérale compte une proportion croissante de détenu·e·s âgé·e·s. Certain·e·s de ces détenu·e·s peuvent soulever des défis supplémentaires pour les services de santé pénitentiaires car ils/elles peuvent présenter des maladies chroniques multiples, des problèmes cardiaques, du diabète, des maladies pulmonaires chroniques, etc. qui nécessitent un traitement et un suivi réguliers, y compris des orientations vers des spécialistes. Ces personnes peuvent aussi avoir des problèmes de mobilité liés à des troubles articulaires ou osseux ou à des maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson. Les détenu·e·s âgé·e·s peuvent également souffrir de problèmes de santé cognitifs tels que la démence liée à la maladie d’Alzheimer ou d’autres causes. Certaines personnes âgées en détention peuvent également être en phase terminale, ce qui requiert non seulement des soins de santé spécialisés, mais peut aussi justifier des demandes de libération pour des raisons médicales ou humanitaires.

Personnes souffrant de maladies spécifiques

Des facteurs tels que les mauvaises conditions de détention, en particulier le manque d’hygiène, la mauvaise alimentation, l’absence de ventilation ou d’accès à des soins de santé ou la surpopulation peuvent faciliter la propagation de maladies en prison, en particulier le VIH, l’hépatite B et la tuberculose.

Les autorités pénitentiaires doivent inclure dans leurs actions les mesures relatives à la prévention, au traitement et aux soins du VIH (ainsi que de l’hépatite) dans un environnement fermé qui sont promues par l’Organisation mondiale de la santé et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Il faut à cette fin adopter des traitements spécialisés pour les consommateurs de drogues injectables et prendre des mesures spécifiques de réduction des risques dus à ces addictions. Les détenues enceintes et allaitantes doivent bénéficier d’un traitement préventif de la transmission mère-enfant du VIH. Par ailleurs, pendant les examens médicaux, le personnel de santé pénitentiaire doit proposer à tous/-tes les détenu·e·s des services de conseil et de dépistage du VIH volontaires (VCT), en particulier si un individu présente des signes ou des symptômes indiquant une infection possible du VIH, ou s’il a la tuberculose ; ces services doivent aussi être fournis à toutes les femmes enceintes admises dans un lieu de détention.

La surpopulation et les mauvaises conditions d’hygiène et de nutrition contribuent à la propagation de la tuberculose dans les lieux de détention. Le personnel médical doit bénéficier d’une formation spécifique en matière de contrôle de la tuberculose en milieu carcéral, en coordination avec le programme national de lutte antituberculeuse ; il doit aussi mener un dépistage de routine et, si nécessaire, un dépistage actif des cas. Dans certaines régions du monde, la tuberculose est devenue multi-résistante aux médicaments et l’accès au traitement de ces cas est souvent limité et coûteux. En raison de l’augmentation du risque de contracter cette maladie, les détenu·e·s dont la séropositivité est avérée doivent subir un dépistage systématique de la tuberculose.

Victimes de violences

Au moment de leur admission dans un lieu de détention, tous/-tes les détenu·e·s doivent faire l’objet d’un examen afin de détecter les signes et les symptômes éventuels de violences physiques ou mentales, y compris de violence sexuelle et de torture. Cet examen ne doit pas seulement être réservé aux personnes qui affirment avoir été maltraitées, mais doit aussi être effectué chaque fois que le médecin a des raisons de croire qu’un·e détenu·e peut avoir été victime de violence. Les médecins, en particulier ceux qui travaillent dans des lieux de détention, doivent être formés au protocole à respecter pour examiner les victimes de torture et d’autres mauvais traitements et documenter ces cas conformément aux principes du Protocole d’Istanbul.

Normes juridiques

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 25.1

Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion.

Règle 28

Dans les prisons pour femmes, des installations spéciales doivent être prévues pour tous les soins prénatals et postnatals nécessaires. Dans toute la mesure possible, des dispositions doivent être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital extérieur. Si l’enfant est né en prison, l’acte de naissance ne doit pas faire mention de ce fait.

Règle 29

1. La décision d’autoriser un enfant à séjourner avec un parent en prison doit être prise compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsqu’un enfant est autorisé à séjourner avec un parent en prison, des mesures doivent être prises pour mettre en place :

a) Des structures d’accueil internes ou externes, dotées d’un personnel qualifié, où les enfants seront placés lorsqu’ils ne sont pas sous la garde de leur parent;
b) Des services de santé spécifiques aux enfants, y compris pour les examens médicaux pratiqués au moment de l’admission et pour un suivi continu de leur développement par des spécialistes.

2. Les enfants vivant en prison avec un parent ne doivent jamais être traités comme des détenus.

Règle 31

Le médecin ou, le cas échéant, d’autres professionnels de la santé ayant les qualifications requises, doivent pouvoir voir quotidiennement tous les détenus malades ou se plaignant de problèmes de santé physique ou mentale ou de blessures, et ceux sur lesquels leur attention est particulièrement attirée. Tous les examens médicaux doivent être pratiqués en toute confidentialité.

Règle 109

1. Les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détectée ultérieurement, et dont l’état serait aggravé par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une prison et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale.

2. Si nécessaire, d’autres détenus souffrant d’un handicap mental ou d’une autre affection peuvent être mis en observation et traités dans un service spécialisé, sous la supervision de professionnels de la santé ayant les qualifications requises.

3. Le service de santé doit assurer le traitement psychiatrique de tous les autres détenus qui en ont besoin.

Règle 110

Il est souhaitable que des dispositions soient prises, en accord avec les organismes compétents, pour assurer si nécessaire la poursuite du traitement psychiatrique après la libération, ainsi qu’une assistance postpénitentiaire sociopsychiatrique.

Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 53

Tout mineur atteint d'une maladie mentale doit être traité dans un établissement spécialisé doté d'une direction médicale indépendante. Des mesures doivent être prises, aux termes d'un arrangement avec les organismes appropriés, pour assurer, le cas échéant, la poursuite du traitement psychiatrique après la libération.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)

Règle 10

1. Des services de santé spécifiques aux femmes au moins équivalents à ceux offerts à l’extérieur doivent être assurés aux détenues.

2. Si une détenue demande à être examinée ou traitée par une femme médecin ou une infirmière, sa demande doit être satisfaite dans la mesure du possible, sauf lorsque la situation exige une intervention médicale d’urgence. Si l’examen est effectué par un homme, contrairement aux desiderata de la détenue, un membre du personnel de sexe féminin doit y assister.

Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/28/68, 5 March 2015 Children

Paragraphe 85

85. With regard to the vulnerability of children deprived of their liberty and policy reform, the Special Rapporteur calls upon all States: (d) To ensure that paediatricians and child psychologists with trauma-informed training are available on a regular basis to all children in detention, and to establish specialized medical screenings inside places of deprivation of liberty to detect cases of torture and ill-treatment, including access to forensic evaluation;

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe X – Santé

Les personnes privées de liberté ont droit à la santé, au sens de pleine jouissance de bien-être physique, mental et social, qui comprend, notamment, les soins médicaux, psychiatriques et odontologiques adéquats; la disponibilité permanente d’un personnel médical approprié et impartial; l’accès au traitement et aux médicaments qui conviennent et gratuits; la mise en œuvre de programmes d’éducation et de promotion dans les domaines de la santé, de l’immunisation, de la prévention et du traitement des maladies infectieuses, endémiques et d’autre nature; et les mesures spéciales propres à satisfaire les besoins particuliers de santé des personnes privées de liberté appartenant à des groupes vulnérables ou à haut risque, tels que: les personnes âgées, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes porteuses du VIH/SIDA, atteintes de la tuberculose et les personnes en phase terminale. Le traitement doit être fondé sur des principes scientifiques et appliqué selon les pratiques optimales.

Principe X - Santé

[…]

Les femmes et les enfants privées de liberté ont droit à l’accès à des soins médicaux spécialisés, adaptés à leurs caractéristiques physiques et biologiques et qui répondent de façon appropriée à leurs besoins en matière de santé génésique. En particulier, elles doivent bénéficier de soins médicaux gynécologiques et pédiatriques, avant, pendant et après l’accouchement, lequel ne doit pas avoir lieu dans les lieux de détention, mais dans des hôpitaux ou établissements destinés à cette fin. Au cas où cela ne serait pas possible, la naissance ne sera pas enregistrée officiellement comme ayant eu lieu dans l’enceinte d’un lieu de privation de liberté.

Les établissements de privation de liberté pour femmes et enfants doivent comporter des installations spéciales, ainsi que du personnel et des ressources appropriés pour le traitement des femmes et des enfants enceintes et de celles qui viennent d’accoucher.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 34.4

Des dispositifs doivent toujours être prévus pour que les détenues puissent accoucher en dehors de la prison. Si malgré tout un enfant vient à naître dans l’établissement, les autorités doivent fournir l’assistance et les infrastructures nécessaires, et en particulier un hébergement spécifique.

Extrait du 10e rapport général du CPT [CPT/Inf (2000) 13]

Paragraphe 27

Il est évident que les bébés ne devraient pas naître en prison et, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, la pratique courante est de transférer, le moment venu, les femmes enceintes dans des hôpitaux extérieurs.

Néanmoins, de temps en temps, le CPT a été confronté à des cas de femmes enceintes menottées ou autrement attachées à un lit ou une pièce quelconque de mobilier au cours d'un examen gynécologique et/ou d'un accouchement. Une telle approche est tout-à-fait inacceptable et peut à l’évidence être assimilée à un traitement inhumain et dégradant. D’autres moyens de satisfaire aux exigences de sécurité peuvent et doivent être mis en œuvre.

Paragraphe 32

Il est tout aussi essentiel que les soins de santé assurés aux personnes privées de leur liberté soient d'un niveau équivalent à ceux dont jouissent les malades vivant dans la communauté extérieure.

Paragraphe 32

En ce qui concerne les femmes privées de liberté, pour que ce principe d'équivalence des soins soit respecté, il faut que les soins soient dispensés par des médecins et des infirmières ayant reçu une formation sanitaire spécifique dans les questions de santé particulières aux femmes, y compris en gynécologie.

En outre, dans la mesure où des soins préventifs spécifiques aux femmes existent dans la communauté extérieure, comme le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, ils doivent également être proposés aux femmes privées de liberté

Paragraphe 43

Un détenu malade mental doit être pris en charge et traité dans un milieu hospitalier équipé de manière adéquate et doté d'un personnel qualifié. Cette structure pourrait être soit un hôpital psychiatrique civil, soit une unité psychiatrique spécialement équipée, établie au sein du système pénitentiaire

24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture

Paragraphe 115

Tous les mineurs devraient bénéfcier d'un entretien approprié et d'un examen physique réalisé par un médecin, ou un infrmier qualifé sous la responsabilité d'un médecin, dès que possible après leur admission dans un centre de détention, de préférence le jour de leur arrivée. S'il est efectué correctement, un tel contrôle médical à l admission devrait permettre au service de santé de l'établissement d'identifer les jeunes ayant des problèmes de santé potentiels (par exemple, toxicomanie, victimes d'abus sexuels et tendances suicidaires). L'identifcation de ces problèmes, à un stade sufsamment précoce, facilitera l'adoption de mesures préventives efcaces dans le cadre du programme de prise en charge médico‑psycho‑social de l'établissement.

Paragraphe 116

Il est également largement reconnu que les détenus mineurs ont tendance à adopter des comportements à risque, spécialement en ce qui concerne les drogues, l'alcool et les pratiques sexuelles, et qu'ils risquent davantage de s'automutiler. Par conséquent, une stratégie globale de gestion des problèmes liés à la toxicomanie (incluant la prévention et le traitement) et de prévention de l'automutilation et des suicides devrait être mise en place dans chaque centre de détention pour mineurs. L'éducation à la santé concernant les maladies transmissibles constitue un autre élément important d'un programme de soins préventifs. Les jeunes ayant des problèmes de santé mentale devraient être pris en charge par des spécialistes, tels que des pédopsychiatres ou des psychologues pour enfants et adolescents.

Paragraphe 117

Une attention particulière devrait toujours être portée aux besoins de santé des jeunes femmes mineures: l'accès à un gynécologue et l'accès à l'éducation aux soins de santé spécifques aux femmes devraient être assurés. Les jeunes femmes mineures enceintes et les jeunes mères en détention devraient recevoir une aide et des soins médicaux appropriés ; dans la mesure du possible, des alternatives à la détention devraient être appliquées. À cet égard, les normes en vigueur sur les femmes privées de liberté que le CPT a élaborées dans son 10e Rapport général s'appliquent de la même manière aux détenues mineures.

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

32. Femmes

b. Garanties en cas d’arrestation et de détention

Si l’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire sont absolument nécessaires, les femmes et les filles:

v. Doivent être pourvues des installations et des fournitures requises pour répondre à leurs besoins hygiéniques spécifiques, et se voir proposer un examen et des soins de santé spécifiques à leur sexe, conformément aux droits à la dignité et au respect de la vie privée, ainsi qu’avoir le droit d’être examinées par un médecin de sexe féminin.

vii. Doivent avoir accès à des soins obstétriques et pédiatriques avant, pendant et après l’accouchement, qui doit se dérouler dans un hôpital ou dans une autre structure appropriée, et ne doivent jamais être soumises à des entraves physiques avant, pendant et après l’accouchement.

33. Personnes handicapées

d. Accessibilité et aménagements raisonnables
Les États doivent prendre des mesures afin de garantir que :

v. Le droit des individus à consentir de façon éclairée à tout traitement médical est protégé.

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Guidelines on article 14, The right to liberty and security of persons with disabilities, Adopted during the Committee’s 14th session, September 2015

V. Non-consensual treatment during deprivation of liberty

11. The Committee has emphasized that States parties should ensure that the provision of health services, including mental health services, are based on free and informed consent of the person concerned. In its General Comment No. 1, the Committee stated that States parties have an obligation to require all health and medical professionals (including psychiatric professionals) to obtain the free and informed consent of persons with disabilities prior to any treatment. The Committee stated that, “in conjunction with the right to legal capacity on an equal basis with others, States parties have an obligation not to permit substitute decision-makers to provide consent on behalf of persons with disabilities. All health and medical personnel should ensure appropriate consultation that directly engages the person with disabilities. They should also ensure, to the best of their ability, that assistants or support persons do not substitute or have undue influence over the decisions of persons with disabilities.”

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016

Paragraphe 25

La plupart des politiques et services de santé en vigueur dans les prisons ne sont pas conçus pour répondre aux besoins particuliers des femmes et ne tiennent nullement compte de l’incidence élevée des maladies mentales et de la toxicomanie chez les détenues, des différentes formes de violence qu’elles sont nombreuses à subir et des problèmes de santé sexuelle et procréative qui leur sont propres10. La fourniture de services de soins médicaux appropriés comprenant des programmes de soins de santé mentale conçus selon une approche globale, interdisciplinaire et axée sur la réadaptation, ainsi que la formation et le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire et du personnel médical afin qu’ils sachent reconnaître les besoins particuliers des détenues, tant sur le plan physique que mental, sont essentiels pour prévenir les mauvais traitements.

Paragraphe 26

La pénurie de soins médicaux spécialisés, notamment pour ce qui est du suivi par des médecins gynécologues et obstétriciens, les critères discriminatoires régissant l’accès à certains services comme les programmes de réduction des risques, l’absence d’intimité faute d’espaces spécialement prévus pour les examens médicaux, les mauvais traitements infligés par le personnel médical des établissements pénitentiaires, les erreurs de diagnostic, la négligence et le déni de traitement, y compris pour des maladies chroniques et dégénératives, et le taux de transmission des maladies, notamment du VIH, qui serait plus élevé chez les femmes, sont particulièrement préoccupants. L’absence de soins de santé adaptés aux femmes dans les lieux de détention peut constituer une forme de mauvais traitement, voire, si elle résulte d’une politique délibérée mise en oeuvre pour un motif interdit, une forme de torture. Le fait qu’un État ne garantisse pas des conditions d’hygiène et de salubrité satisfaisantes et ne fournisse pas des locaux et du matériel appropriés peut également constituer une forme de mauvais traitement, voire de torture. Il est essentiel de renforcer les capacités du personnel, y compris médical, des centres de détention et de le former afin que les besoins particuliers des femmes en matière d’hygiène et de santé soient reconnus et qu’il y soit dûment répondu.

Paragraphe 70

70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :

[...] (k) Répondre aux besoins spécifiques des femmes en matière de soins de santé et donner accès à des soins médicaux primaires et spécialisés individualisés, y compris des dépistages complets et des mesures détaillées de préparation à la libération, en adoptant une approche holistique et humaine, conforme aux Règles de Bangkok; fournir des soins préventifs adaptés aux besoins des femmes et protégeant leur vie privée et leur dignité, y compris en ce qui concerne la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive, la prévention et le traitement du VIH et les programmes de désintoxication et de réadaptation des toxicomanes; et faire en sorte que les détenues soient examinées et soignées par du personnel médical féminin si elles le demandent, sauf dans les situations d’urgence, où du personnel féminin doit néanmoins être présent; [...]

Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics to Complement the Yogyakarta Principles

Principle 9 (Relating to the Right to Treatment with Humanity while in Detention)

"States shall:

H) Adopt and implement policies to combat violence, discrimination and other harm on grounds of sexual orientation, gender identity, gender expression or sex characteristics faced by persons who are deprived of their liberty, including with respect to such issues as placement, body or other searches, items to express gender, access to and continuation of gender affirming treatment and medical care, and “protective” solitary confinement"

Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers, octobre 2012

Santé

31.1. Les détenus étrangers doivent avoir accès aux mêmes soins et traitements sanitaires que les autres détenus.

31.2. Des ressources suffisantes doivent être allouées pour faire face aux problèmes de santé spécifiques auxquels peuvent être confrontés les détenus étrangers.

31.3. Le personnel médical et sanitaire travaillant en prison doit disposer des moyens nécessaires afin de pouvoir prendre en charge les problèmes et les maladies spécifiques auxquels les détenus étrangers pourraient être exposés.

31.4. Afin de faciliter les soins des détenus étrangers, une attention doit être accordée à tous les aspects de la communication. Cette communication peut nécessiter le recours à un interprète convenant au détenu concerné et respectant le secret médical.

31.5. Les soins de santé doivent être prodigués d’une manière qui ne porte pas atteinte aux sensibilités culturelles des détenus étrangers et les demandes d’examen des détenus étrangers par un médecin du même sexe doivent autant que possible être acceptées.

31.6. Lorsque c’est possible, les soins de santé psychiatrique et mentale doivent être dispensés par des spécialistes qui disposent d’une expertise dans le traitement de personnes de différentes origines religieuses, culturelles et linguistiques.

31.7. Il convient de veiller la prévention de l’automutilation et des suicides parmi les détenus étrangers.

31.8. Il importe de prendre en considération le transfèrement des détenus étrangers, diagnostiqués en phase terminale d’une maladie et qui souhaitent être transférés, dans un pays avec lequel ils ont des liens sociaux étroits.

31.9. Des mesures doivent être prises pour faciliter la poursuite du traitement médical des détenus étrangers devant être transférés, extradés ou expulsés, ce qui peut inclure la fourniture de médicaments à utiliser lors du transport vers cet Etat et, avec le consentement du détenu, le transfert de dossiers médicaux aux services médicaux d'un autre Etat.

Femmes

33.1. Des mesures spéciales doivent être prises pour lutter contre l’isolement des détenues étrangères.

33.2. Il convient de veiller à répondre aux besoins psychologiques et médicaux des détenues étrangères, en particulier de celles qui ont des enfants.

33.3. Les dispositions et installations concernant les soins prénatals et postnatals doivent respecter la diversité culturelle et religieuse.

Questions pour le monitoring

Le service médical pénitentiaire inclut-il du personnel féminin? Quand et à quelle fréquence ces personnes sont-elles présentes et disponibles ?

WQuelles questions sont posées aux détenues au moment de leur admission quant à leurs antécédents en matière de santé sexuelle et reproductive ?

Quels dispositifs de santé et de conditions sanitaires sont prévus pour les femmes enceintes, qui allaitent et qui sont en période de menstruation ?

Des tests de dépistage gynécologiques préventifs sont-ils disponibles?

Les enfants bénéficient-ils/elles d’un examen médical initial au moment de leur admission dans le lieu de détention ?

Des pédiatres sont-ils/elles disponibles dans le lieu de détention, ou les enfants détenu·e·s peuvent-ils/elles être orienté·e·s vers ce type de spécialistes dans un centre de santé local ? 

Les programmes de santé pédiatriques fournis dans le lieu de détention sont-ils les mêmes que dans le monde extérieur (par exemple, pour les vaccinations de base) ?

Quels sont les dispositifs prévus pour documenter et signaler les cas de violence physique, psychologique ou sexuelle à l’encontre d’enfants ?

L’examen médical initial permet-il d’orienter immédiatement les personnes souffrant de troubles mentaux graves vers des établissements médicaux appropriés ?

Des aménagements ou des ajustements ont-ils été effectués dans le lieu de détention afin de répondre aux besoins des détenu·e·s souffrant de handicaps ?

Existe-t-il des programmes d’adaptation et de réadaptation spécifiquement destinés aux  détenu·e·s souffrant de handicaps ?

Les autorités pénitentiaires cherchent-elles à obtenir le consentement des détenu·e·s souffrant de handicaps avant toute décision relative à un traitement ?

Le service sanitaire pénitentiaire dispose-t-il d’interprètes ?

Les ressortissant·e·s étranger·e·s et les détenu·e·s provenant de régions éloignées du pays peuvent-ils·elles communiquer avec leurs proches et recevoir leurs visites au cours de leur détention ?

Les détenu·e·s transgenres ont-ils/elles accès aux programmes de santé locaux spécialisés, destinés en particulier aux personnes transgenres ?

Les détenu·e·s transgenres ont-ils/elles accès à des programmes de santé spécialisés ?

Les détenu·e·s qui ont entamé un traitement en vue d’un changement de sexe avant leur placement en détention ont-ils/elles la possibilité de poursuivre leur traitement en détention ?

Le service de santé pénitentiaire a-t-il pris des dispositions spécifiques pour répondre aux besoins de santé des détenu·e·s plus âgé·e·s ?

Les programmes nationaux de prévention, de traitement et de soins du VIH et de l’hépatite sont-ils intégrés dans le service de santé pénitentiaire ?

Quels dispositifs spécifiques de prévention de la propagation du VIH et de l’hépatite ont-ils été prévus dans le lieu de détention ?

Les programmes nationaux de dépistage et de traitement de la tuberculose sont-ils également mis en œuvre en milieu carcéral ?

Le personnel médical, en particulier les médecins, est-il formé à la documentation de la torture conformément aux principes du Protocole d’Istanbul ?

Quels sont les dispositifs prévus pour signaler de manière confidentielle les cas de torture et de mauvais traitements, et pour assurer la protection des victimes ?

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