Groupes

Éléments clés

Toutes les personnes détenues doivent bénéficier gratuitement de soins de santé au moins équivalents à ceux fournis au reste de la population. Les services de santé pénitentiaires doivent s’attacher à la prévention des maladies et la promotion de la santé et doivent également traiter les problèmes de santé mentale et physique. Chaque détenu·e doit bénéficier d’un examen médical initial dans les 48 heures qui suivent son admission à la prison. Cet examen doit déceler les problèmes de santé existants afin d’assurer une continuité du traitement et identifier d’autres maladies susceptibles de nécessiter des soins ; le personnel médical doit alors informer chaque nouveau/nouvelle détenu·e des fonctions des services de santé et de leurs modalités d’accès.

Dans la mesure où les prisons sont des environnements fermés, les structures et le personnel de santé doivent être situés dans le périmètre de la prison afin d’être facilement accessibles à tout moment du jour et de la nuit. Les services de santé pénitentiaires doivent être intégrés au système national de santé afin que les politiques, les programmes et les protocoles nationaux relatifs à la santé s’appliquent également en milieu carcéral. Il faut, en particulier, que les programmes de prévention, de traitement et de soins du VIH, de la tuberculose et des problèmes de santé mentale soient également mis en œuvre en milieu carcéral. Le personnel de santé doit rendre compte de son action au ministère de la Santé afin de préserver son indépendance clinique et éthique.

Les détenu·e·s doivent avoir facilement accès aux services de santé en cas de maladie aiguë et d’accident ; ils/elles doivent également bénéficier d’un suivi en cas de problèmes de santé et de maladies chroniques. Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité de contacter directement le personnel de santé pour demander une consultation afin de veiller à ce que le personnel pénitentiaire ou d’autres détenu·e·s n’entravent pas l’accès aux soins. Toutes les consultations de santé doivent être effectuées de manière confidentielle, hors de la présence d’agent·e·s de détention, et leurs conclusions doivent être consignées dans un dossier médical individuel conservé en toute sécurité dans le centre de santé. Le lieu de détention doit disposer d’une réserve de médicaments essentiels qui doit être conservée dans les stocks de la pharmacie centrale de la prison.

Analyse

Structures des soins de santé

Chaque prison doit disposer d’un service de santé, au moins équivalent à ceux existant à l’extérieur et tous/tes les détenu·e·s doivent y avoir accès gratuitement et sans discrimination. Ce service n’a pas uniquement un rôle curatif ; il doit aussi avoir des objectifs de prévention, de traitement et de soins de problèmes de santé physiques et mentaux ainsi que de promotion de la santé au sein de la population carcérale. Les services de santé doivent être dotés de structures, équipements et fournitures médicaux adaptés à l’importance de la population carcérale. La prison étant un environnement fermé, des installations médicales d’urgence doivent être disponibles sur place et être dotées d’un personnel qualifié et régulièrement formé à l’utilisation de ces matériels.

Personnel de santé

Les effectifs du personnel médical et leurs spécialisations doivent être adaptés aux besoins de chaque établissement pénitentiaire, mais il doit au minimum y avoir un médecin généraliste et un personnel infirmier en nombre suffisant pour répondre aux besoins quotidiens. Un·e psychiatre ainsi qu’un·e psychologue et des infirmiers/-ères disposant d’une formation en soins psychiatriques doivent également être mis·e·s à disposition à une fréquence adaptée à l’importance de la population carcérale. Il convient de souligner que le rôle de ce personnel de santé psychiatrique ne doit pas se limiter simplement au traitement de problèmes de santé mentale, mais doit inclure la promotion du bien-être mental de la population carcérale et du personnel, et la prévention de l’automutilation et du suicide ainsi que de toutes les formes de violences physiques ou psychologiques, comme l’intimidation. Les détenu·e·s doivent aussi avoir accès à des soins dentaires de base et la fréquence des soins proposés doit être fonction de l’importance de la population carcérale.

Politiques de santé

De manière générale, les services de santé pénitentiaires ont eu tendance à opérer indépendamment des services de santé fournis à l’extérieur. Alors que, dans de nombreux pays, les autorités se sont efforcées d’assurer une coordination plus étroite entre les services de santé pénitentiaires et le système national de santé publique, la tendance est maintenant à la pleine intégration des services de santé pénitentiaires dans le service de santé publique. L’objectif est de faire en sorte que les normes, les politiques et les programmes nationaux relatifs à la santé soient également appliqués en milieu carcéral et que le personnel de santé pénitentiaire dispose d’un niveau de formation et d’un soutien identiques, ainsi que d’un accès aux mêmes infrastructures de santé que leurs homologues travaillant dans les structures de santé publique. En particulier, l’administration pénitentiaire doit appliquer les politiques et les programmes nationaux relatifs à certaines maladies qui sont plus répandues en milieu carcéral, en particulier le VIH-Sida, la tuberculose, les maladies transmises par le sang telles que l’hépatite et les maladies mentales.

Principes de soins de santé

Équivalence et équité dans les soins de santé en milieu carcéral

Le service de santé pénitentiaire doit au minimum opérer en étroite coordination avec le service de santé national. Dans le cadre de sa mission de protection et de promotion de la santé des détenu·e·s, le service de santé pénitentiaire doit faciliter la continuité des soins et le suivi psychologique de la transition entre le monde extérieur et le milieu carcéral, puis entre la période de détention et la remise en liberté. Le service de santé pénitentiaire doit, de préférence, être intégré dans le service de santé national afin que les soins prodigués en prison et dans le monde extérieur soient de qualité équivalente. L’équivalence signifie que les détenu·e·s bénéficient au moins du même niveau de soins de santé que ceux assurés hors du milieu carcéral. Cela permet de s’assurer que les politiques, programmes et protocoles nationaux en matière de santé soient appliqués de manière égale dans les prisons comme à l’extérieur.

Cependant, la population carcérale tend, en général, à être composée d’individus marginalisés et vulnérables qui sont davantage exposés notamment aux risques de maladies mentales et physiques, de violences physiques et sexuelles et de la toxicodépendance. De ce fait, la population carcérale a souvent des besoins plus importants en matière de santé. De manière générale, une priorité plus importante doit être accordée à la question de la santé en prison, afin de canaliser les ressources vers les problèmes les plus importants. Il s’agit en ce sens d’assurer une équité des soins de santé. Répondre à ces besoins de santé ne permet pas seulement d’assurer la protection des détenu·e·s et du personnel pénitentiaire, mais également de la population en général. En effet, le fait d’ignorer ces besoins entrave la lutte pour la prévention de la propagation du VIH, de l’hépatite et d’autres infections transmissibles par le sang ainsi que de la tuberculose et des problèmes de santé mentale au sein de la population en général et augmente les risques de rechute.

Non-discrimination dans la prestation de soins de santé en milieu carcéral

Les soins de santé pénitentiaires doivent être assurés gratuitement et sans discrimination. Toutes les personnes détenu·e·s, qu’elles soient en détention provisoire ou condamnées, ont droit à la gratuité des soins de santé. Les besoins de santé spécifiques de certains groupes, tels que les femmes, les mineur·e·s, les victimes de violence, les personnes souffrant de handicaps et les détenu·e·s LGBTI, doivent être pris en compte.

Consentement, confidentialité et autonomie des patient·e·s

Les détenu·e·s conservent un droit à l’autonomie en ce qui concerne les questions relatives à leur santé. Autrement dit, pour toute question touchant à leur santé, ils/elles ont le droit de faire des choix éclairés, de donner leur consentement et de ne pas subir des traitements médicaux contre leur gré, y compris par la force. Les détenu·e·s conservent le droit à la confidentialité en matière de soins médicaux. L’accès au service de santé, les consultations et les traitements doivent demeurer confidentiels. Ainsi, les détenu·e·s doivent être en mesure de contacter directement le service de santé pour demander un rendez-vous et les consultations et le traitement doivent avoir lieu en dehors de la présence des agent·e·s de détention. Comme c’est l’usage en dehors du milieu carcéral, un dossier médical individuel confidentiel doit être constitué pour chaque détenu·e ; il doit être tenu à jour au centre de santé pénitentiaire et seul le personnel médical doit y avoir accès.

Accès aux soins de santé

Dans la mesure où la prison est un environnement fermé, les services de santé doivent être accessibles à tout moment à l’intérieur de la prison. Le médecin et les autres membres du personnel de santé doivent être présents quotidiennement afin de pouvoir examiner aussi bien les détenu·e·s gravement malades que les cas chroniques ou assurer le suivi des traitements. Un membre du personnel de santé doit également être de service de nuit pour répondre aux urgences médicales et aux accidents éventuels. La fréquence des visites par un·e psychiatre / psychologue et par un·e dentiste doit être adaptée à l’importance de la population carcérale et à ses besoins. Les détenu·e·s doivent disposer d’un accès direct à un membre du personnel de santé afin de pouvoir l’informer de leur souhait d’être examiné·e·s. Ils/elles doivent pouvoir le faire soit en informant l’infirmier/ère qui fait une tournée quotidienne dans la prison, soit en contactant directement le centre de santé. L’accès au service de santé ne doit pas être effectué par l’intermédiaire du personnel pénitentiaire ou par d’autres détenu·e·s car cela entrave l’accès et interfère également avec le secret médical.

Les consultations médicales doivent être effectuées de manière confidentielle entre le patient et le personnel de santé. Aucun autre membre du personnel pénitentiaire ne doit être présent, à moins que, à titre exceptionnel, le/la détenu·e ne présente un risque avéré pour la sécurité. Même dans ce cas de figure, le personnel doit être hors de portée de voix du lieu de la consultation. Si des moyens de contrainte sont utilisés pour assurer le transfert d’un·e détenu·e vers le centre de santé, ceux-ci ne doivent pas être employés durant la consultation car ils portent atteinte à la confiance entre le médecin et le/la patient·e et empêchent un examen médical adéquat.

L’administration pénitentiaire doit disposer d’un stock suffisant de médicaments afin d’assurer un traitement gratuit pour traiter les maladies les plus courantes. Les autorités doivent établir une liste standard de médicaments, comme c’est le cas dans les centres de santé de soins primaires hors du milieu carcéral. Les détenu·e·s doivent recevoir gratuitement un traitement équivalent à celui assuré à l’extérieur. L’administration doit mettre en place des procédures standard relatives à la commande et la réception des fournitures de médicaments provenant de la pharmacie centrale afin d’éviter toute rupture de stock.

Orientation vers des centres de soins hors du milieu carcéral

Lorsque les services de santé pénitentiaires ne sont pas en mesure de dispenser des consultations, des examens médicaux, ou des traitements spécialisés, des dispositions doivent prévoir l’orientation des détenu·e·s vers des hôpitaux ou des centres de santé locaux. L’indépendance clinique du personnel de santé implique qu’aucune considération de sécurité ne doit interférer avec les décisions relatives à ces orientations. Les détenu·e·s qui sont admis·es dans ces hôpitaux, ne doivent pas être attaché·e·s à leur lit, des mesures devant plutôt être prises pour garantir la sécurité des lieux. Dans certains cas, des dispositions peuvent être adoptées afin que des spécialistes hospitaliers mettent en place des cliniques satellites, voire effectuent certains examens médicaux,à l’intérieur même de la prison. Des dispositifs et protocoles standard doivent prévoir l’évacuation, le cas échéant, des urgences médicales vers l’hôpital le plus proche.

Examen médical lors de l’admission dans le centre de détention

Toutes les personnes détenues, y compris celles qui sont transférées d’autres lieux de détention, doivent bénéficier d’un examen médical initial peu de temps après leur admission, habituellement dans un délai maximum de 48 heures. Cet examen médical vise plusieurs objectifs : assurer la continuité des soins d’une maladie qui faisait l’objet d’un traitement avant la détention ; dépister toute maladie physique ou mentale non diagnostiquée, y compris tout risque d’automutilation ou de suicide ; et informer les détenu·e·s sur les services de santé disponibles et leurs modalités d’accès. Le personnel de santé doit chercher à détecter les éventuels séquelles ou symptômes de torture et d’autres mauvais traitements, y compris la violence sexuelle, même en cas d’absences de plainte de la part du·de la détenu·e, et documenter et signaler de manière adéquate ces cas par le biais de canaux de communications indépendants et confidentiels.

L’examen médical initial peut être effectué par un·e infirmier·ère, à condition que le·a détenu·e soit ensuite examiné·e par la suite par un médecin. Un dossier médical individuel confidentiel doit être constitué au moment de l’admission de tout·e détenu·e et conservé de manière sécurisée dans le centre de santé. Un examen plus approfondi, visant à détecter des maladies telles que les infections sexuellement transmissibles, les hépatites et d’autres infections transmissibles par le sang, peut être effectué par la suite, lorsque le personnel de santé dispose de davantage de temps pour expliquer aux détenu·e·s les problèmes de santé éventuellement décelés. Les détenu·e·s ayant une dépendance aux drogues ou à l’alcool doivent recevoir un traitement conforme aux politiques et programmes fournis à l’extérieur. Les directives les plus récentes des Nations Unies et de l’Organisation mondiale de la santé recommandent au personnel de santé pénitentiaire de mettre en œuvre en milieu carcéral un ensemble complet de mesures de prévention, de traitement et de soins du VIH, y compris en offrant à tous/tes les détenu·e·s des services de conseil et de dépistage du VIH volontaires (VCT), chaque fois qu’ils/elles sont en contact avec les services de santé. Les détenu·e·s dont la séropositivité est avérée doivent faire régulièrement l’objet d’un dépistage de la tuberculose, qui est l’une des principales maladies affectant les personnes vivant avec le VIH.

Promotion de la santé et prévention de la maladie

Il incombe au personnel de santé pénitentiaire de veiller à ce que l’environnement carcéral ne porte pas atteinte à la santé des détenu·e·s  en ce qui concerne l’hygiène, l’assainissement, l’approvisionnement en eau, l’éclairage et la ventilation, ainsi que la nourriture. Ce personnel doit donc inspecter régulièrement les locaux, en particulier les installations sanitaires et la nourriture, y compris dans les cuisines, et formuler les recommandations nécessaires éventuelles pour améliorer la situation.

Dans le contexte carcéral, de nombreux facteurs contribuent à une prévalence plus élevée et à une plus grande incidence de certaines maladies et problèmes de santé. La population carcérale comprend de nombreux groupes vulnérables, notamment des victimes de violences physiques et sexuelles, des consommateurs de drogues injectables, des personnes présentant une dépendance à l’alcool et des personnes souffrant de maladies mentales. Cette surreprésentation de populations vulnérables peut être aggravée par les conditions de détention, qui peuvent être caractérisées par la surpopulation, une hygiène, un assainissement et une ventilation inadéquats, une mauvaise nutrition, des cas de violences entre codétenu·e·s et des comportements à risque tels que l’injection de drogues, le tatouage ainsi que des contacts sexuels non protégés. Du fait de la combinaison de ces différents facteurs, il y a en milieu carcéral une plus forte prévalence de maladies telles que le VIH, l’hépatite B et C, d’infections sexuellement transmissibles et de tuberculose. Un grand nombre de ces éléments peuvent également contribuer à une augmentation du nombre de cas de maladies mentales et d’actes d’automutilation et de suicide, en particulier lorsque les détenu·e·s récemment admis·es en prison sont particulièrement vulnérables.

Il incombe aux services de santé, à l’administration pénitentiaire et au ministère de la Santé de veiller à ce que les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et le VIH-Sida soient, en particulier, inclus dans les soins de santé pénitentiaires. En cas de risque de propagation de la tuberculose, le personnel de santé peut devoir procéder à un dépistage actif et direct de la population carcérale et du personnel afin d’identifier, isoler et traiter médicalement ces cas. Des campagnes d’éducation et d’information doivent également être menées pour sensibiliser les détenu·e·s et le personnel pénitentiaire aux risques présentés par cette maladie et à la disponibilité des traitements.

Des actions spécifiques doivent être déployées pour lutter contre la propagation du VIH au sein de la population carcérale mais cette question soulève encore trop peu d’attention dans de nombreux pays. Chaque système pénitentiaire doit mettre en œuvre un ensemble complet de mesures médicales, tel que recommandé par l’ONU et l’OMS, y compris un accès au dépistage volontaire, l’échange d’aiguilles et de seringues, la mise à disposition de préservatifs, des traitements contre la dépendance aux drogues, etc.

Le personnel de santé doit appliquer une approche de santé publique à l’égard du milieu carcéral en veillant également à ce que les politiques et les programmes relatifs à la protection et la promotion de la santé mentale et physique soient mis en œuvre dans les prisons, tels que, par exemple, des programmes visant à améliorer les attitudes envers la nutrition et l’exercice, à inciter les détenu·e·s à arrêter de fumer, à lutter contre les intimidations, à identifier et traiter les victimes de violences physiques et psychologiques, y compris la violence sexuelle et domestique.

L’administration pénitentiaire doit maintenir - ou créer s’il n’existe pas - un système d’information sanitaire afin de collecter des données épidémiologiques sur la santé dans les prisons. Ce système doit se baser sur les dossiers médicaux individuels tenus à jour ainsi que sur le recueil systématique de données sur la santé tels que les types et le nombre de cas de maladies spécifiques, les décès en détention et un registre des types et quantités de médicaments prescrits. Les données doivent être compilées dans le même format que celui adopté pour la collecte nationale de données épidémiologiques et peuvent être utilisées pour orienter le calcul du budget de la santé et maintenir un niveau de stock adéquat au sein de la pharmacie centrale de la prison.

Normes juridiques

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 24

1. L’État a la responsabilité d’assurer des soins de santé aux détenus, ceux ci devant recevoir des soins de même qualité que ceux disponibles dans la société et avoir accès aux services nécessaires sans frais et sans discrimination fondée sur leur statut juridique.

2. Les services de santé devraient être organisés en relation étroite avec l’administration générale de santé publique et de manière à faciliter la continuité du traitement et des soins, notamment pour le VIH, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses, ainsi que pour la toxicomanie.

Règle 25

1. Chaque prison doit disposer d’un service médical chargé d’évaluer, de promouvoir, de protéger et d’améliorer la santé physique et mentale des détenus, une attention particulière étant accordée à ceux qui ont des besoins spéciaux ou des problèmes de santé qui constituent un obstacle à leur réinsertion.

2. Ce service doit être doté d’un personnel interdisciplinaire comprenant un nombre suffisant de personnes qualifiées agissant en pleine indépendance clinique, et disposer de compétences suffisantes en psychologie et en psychiatrie. Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d’un dentiste ayant les qualifications requises.

Règle 26

1. Le service médical doit établir et tenir des dossiers médicaux individuels exacts, à jour et confidentiels pour tous les détenus, qui doivent y avoir accès chaque fois qu’ils en font la demande. Un détenu peut désigner un tiers pour accéder à son dossier médical.

2. Les dossiers médicaux doivent être transmis au service médical de l’institution d’accueil lors du transfèrement d’un détenu et sont soumis au secret médical.

Règle 27

1. Tous les établissements pénitentiaires doivent garantir l’accès rapide aux soins médicaux en cas d’urgence. Les détenus qui requièrent des traitements spécialisés ou soins chirurgicaux doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsqu’un établissement pénitentiaire dispose de ses propres installations hospitalières, le personnel affecté et le matériel fourni doivent y être suffisants pour assurer un traitement et des soins adéquats aux détenus qui y sont envoyés.

2. Les décisions cliniques ne peuvent être prises que par les professionnels de la santé responsables et ne peuvent être rejetées ou ignorées par le personnel pénitentiaire non médical.

Règle 30

Un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises, tenu ou non de faire rapport au médecin, doit voir chaque détenu, lui parler et l’examiner aussitôt que possible après son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire. Un soin particulier sera pris pour :

a) Cerner les besoins en matière de soins de santé et prendre toutes les mesures de traitement nécessaires;
b) Déceler tout mauvais traitement dont les nouveaux détenus pourraient avoir été victimes avant leur admission;
c) Repérer toute manifestation de tension psychologique ou autre due à l’emprisonnement, y compris, notamment, le risque de suicide ou d’automutilation, ainsi que de symptômes de manque liés à la consommation de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool; et prendre toutes les mesures individualisées, thérapeutiques ou autres, qui s’imposent;
d) Dans le cas des détenus susceptibles d’être atteints de maladies contagieuses, prévoir leur isolement clinique et leur offrir un traitement adapté pendant la période de contagion;
e) Déterminer si les détenus sont physiquement aptes à travailler, faire de l’exercice et participer à d’autres activités, selon le cas.

Règle 31

Le médecin ou, le cas échéant, d’autres professionnels de la santé ayant les qualifications requises, doivent pouvoir voir quotidiennement tous les détenus malades ou se plaignant de problèmes de santé physique ou mentale ou de blessures, et ceux sur lesquels leur attention est particulièrement attirée. Tous les examens médicaux doivent être pratiqués en toute confidentialité.

Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 49

Tout mineur a le droit de recevoir des soins médicaux, tant préventifs que curatifs, y compris des soins dentaires, ophtalmologiques et psychiatriques, ainsi que celui d'obtenir les médicaments et de suivre le régime alimentaire que le médecin peut lui prescrire. Tous ces soins médicaux doivent, dans la mesure du possible, être dispensés aux mineurs en détention par les services de santé appropriés de la communauté où est situé l'établissement, afin d'empêcher toute stigmatisation du mineur et de favoriser le respect de soi et l'intégration dans la communauté.

Règle 50

Dès son admission dans un établissement pour mineurs, chaque mineur a le droit d'être examiné par un médecin afin que celui-ci constate toute trace éventuelle de mauvais traitement et décèle tout état physique ou mental justifiant des soins médicaux.

Règle 51

Les services médicaux offerts aux mineurs doivent viser à déceler et traiter toute affection ou maladie physique, mentale ou autre, ou abus de certaines substances qui pourrait entraver l'insertion du mineur dans la société. Tout établissement pour mineur doit pouvoir accéder immédiatement à des moyens et équipements médicaux adaptés au nombre et aux besoins de ses résidents et être doté d'un personnel formé aux soins de médecine préventive et au traitement des urgences médicales. Tout mineur qui est ou se dit malade, ou qui présente des symptômes de troubles physiques ou mentaux doit être examiné sans délai par un médecin.

Règle 52

Tout médecin qui a des motifs de croire que la santé physique ou mentale d'un mineur est ou sera affectée par une détention prolongée, une grève de la faim ou une modalité quelconque de la détention doit en informer immédiatement le directeur de l'établissement ainsi que l'autorité indépendante chargée de la protection du mineur.

Règle 53

Tout mineur atteint d'une maladie mentale doit être traité dans un établissement spécialisé doté d'une direction médicale indépendante. Des mesures doivent être prises, aux termes d'un arrangement avec les organismes appropriés, pour assurer, le cas échéant, la poursuite du traitement psychiatrique après la libération.

Règle 54

Les établissements pour mineurs doivent adopter des programmes de prévention de l'abus des drogues et de réadaptation gérés par un personnel qualifié et adaptés à l'âge, au sexe et aux besoins de leur population; des services de désintoxication dotés d'un personnel qualifié doivent être à la disposition des mineurs toxicomanes ou alcooliques.

Règle 55

Il ne doit être administré de médicaments qu'en cas de traitement nécessaire pour des raisons médicales et, si possible, après obtention du consentement averti du mineur en cause. Les médicaments ne doivent pas être administrés en vue d'obtenir des renseignements ou des aveux, à titre de sanction ou comme moyen de coercition. Les mineurs ne doivent jamais être utilisés comme sujets de traitements expérimentaux ou pour essayer de nouveaux médicaments. L'administration de tout médicament doit toujours être autorisée et effectuée par un personnel médical qualifié.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 39

Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.

Règle 40.3

Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques
Principe IX– Admission, registre, examen médical et transfert

3. Toute personne privée de liberté a droit à un examen médical ou psychologique, impartial et confidentiel, effectué par un personnel de santé compétent immédiatement après son admission dans l’établissement de détention ou d’emprisonnement, pour constater son état de santé physique ou mental et l’existence d’une quelconque blessure, dommage corporel ou mental; assurer le dépistage et le traitement de tout problème significatif de santé; ou vérifier des plaintes concernant d’éventuels mauvais traitements ou tortures ou déterminer la nécessité de soins et de traitement.

Extrait du 3e rapport général du CPT [CPT/Inf (93) 12]
Paragraphe 34

Pendant son incarcération, un détenu doit en tout temps pouvoir recourir à un médecin, quel que soit le régime de détention auquel il est soumis […]. L'organisation du service de santé doit permettre de répondre aux demandes de consultation aussi rapidement que nécessaire.

Paragraphe 35

Le service de santé d'une prison doit consister au minimum dans une consultation ambulatoire régulière et dans un dispositif d'urgence (bien entendu, il s'y ajoute souvent une unité de lits de type hospitalier). Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins d'un dentiste diplômé. En outre, le médecin pénitentiaire doit pouvoir s'adjoindre le service de spécialistes.

En ce qui concerne le dispositif d'urgence, un médecin doit pouvoir être atteint en permanence. Par ailleurs, une personne en mesure de fournir les premiers soins doit toujours être présente dans les locaux pénitentiaires. Elle doit être dotée dans toute la mesure du possible d'une qualification reconnue d'infirmier.

Un suivi approprié devrait être assuré par le personnel soignant, notamment à l'égard des traitements administrés en consultation ambulatoire ; dans de nombreux cas il n'est pas suffisant que le suivi médical soit laissé à l'initiative du détenu

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

25. Garanties procédurales et autres garanties

Les États doivent adopter, et faire connaître, des lois, politiques et procédures opérationnelles standard, conformes aux obligations des États membres en vertu de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et autres lois et normes internationales, afin de :

h. Instaurer des mesures, incluant des examens médicaux, de prévention des suicides et d’automutilation, telles que des mesures de substitution à la détention, l’orientation vers des services de soins en santé mentale, des services d’assistance aux familles, de désintoxication et de traitement des toxicomanes, et la formation des agents afin d’identifier et de répondre aux besoins des personnes qui présentent un risque de suicide ou d’automutilation.

Questions pour le monitoring

Où se trouve le centre de santé pénitentiaire ? Quelle est sa taille et quelles installations offre-t-il ?

Y a-t-il un stock de pharmacie et selon quelles modalités les médicaments sont-ils commandés et livrés ?

Y a-t-il des équipements et des médicaments d’urgence (tels que des défibrillateurs) ?

Quels sont les effectifs du personnel médical opérant au sein de la prison (par exemple, médecins, infirmier/ères, psychiatres, psychologues, dentistes) ? Quelles sont leurs qualifications et compétences ? Quels jours de la semaine sont-ils/elles présents ?

Des spécialistes hospitaliers/-ères effectuent-ils/elles des visites dans la prison ?

Des gynécologues effectuent-ils/elles des visites dans la prison pour examiner les détenues ?

Des pédiatres effectuent-ils/elles des visites dans la prison pour examiner les mineur·e·s détenu·e·s?

Quels sont les liens entre le service de santé pénitentiaire et le service national de santé ?

Le personnel de santé relève-t-il du ministère responsable des prisons (tels que le ministère de la Justice ou du ministère de l’Intérieur) ou du ministère de la Santé ?

Les politiques, programmes et protocoles relatifs au traitement médical adoptés par le ministère de la Santé sont-ils appliqués en milieu carcéral ou existe-t-il des politiques de santé pénitentiaires distinctes ?

Quelles sont les modalités d’accès des détenu·e·s au centre de santé pénitentiaire ? Existe-t-il des  obstacles à cet accès, tels que l’obligation de transmettre une demande de consultation par le biais d’un·e gardien·ne ou d’un·e codétenu·e ?

Quel est le temps d’attente entre la demande de consultation et l’examen médical ?

Un individu autre que le personnel de santé est-il présent durant la consultation ?

Des moyens de contrainte sont-ils imposés aux détenu·e·s durant les consultations ?

Les consultations sont-elles suivies d’une explication du diagnostic et du traitement dispensés, et le traitement est-il disponible gratuitement ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles être orienté·e·s vers les structures de santé locales relevant du ministère de la Santé ?

Quel est le temps d’attente pour une orientation de routine ou pour une orientation d’urgence ?

Des détenu·e·s sont-ils/elles soumis·es à des moyens de contrainte dans les centres de santé situés hors du milieu carcéral (seulement durant le transfert vers ces lieux, durant les consultations, ou lors de séjours dans de patient·e·s à l’hôpital) ?

Comment les résultats des consultations effectuées hors du milieu carcéral sont-ils communiqués au personnel de santé pénitentiaire et quel est le système prévu pour assurer le suivi ultérieur ?

Les détenu·e·s sont-ils/elles soumis·e·s à un examen médical au moment de leur admission en prison ? Dans quel délai cet examen est-il réalisé, et par qui ? En quoi consiste cet examen médical ?

Un dossier médical individuel est-il constitué pour chaque détenu·e ? Le dossier est-il conservé de manière confidentielle par l’administration pénitentiaire ?

Les détenu·e·s souffrant de maladies avant leur incarcération peuvent-ils/elles poursuivre leur traitement en  prison ?

Le personnel de santé pénitentiaire a-t-il examiné et documenté des allégations ou des séquelles éventuelles de mauvais traitements infligés avant l’arrivée dans la prison ? Qu’en a-t-il résulté ?

Le personnel de santé visite-t-il régulièrement les locaux de la prison pour évaluer l’état de l’hygiène, de l’assainissement, de la nutrition, etc. ? Quelles mesures peuvent-ils prendre lorsque des problèmes sont notés ?

Des programmes nationaux de santé publique tels que la prévention, le traitement et les soins du VIH-sida, de la tuberculose et de la santé mentale sont-ils appliqués en prison ?

Existe-t-il des programmes pour traiter la dépendance à l’alcool et aux drogues ?

Quelles activités de promotion de la santé sont menées en prison ?

Lectures supplémentaires