Règle 32
1. La relation entre le médecin ou les autres professionnels de la santé et les détenus est soumise aux mêmes normes déontologiques et professionnelles que celles qui s’appliquent aux patients au sein de la société, notamment :
a) Le devoir de protéger la santé physique et mentale des détenus, et de ne prévenir et traiter les maladies que sur des bases cliniques;
b) Le respect de l’autonomie des patients dans les décisions concernant leur santé et du consentement éclairé dans la relation médecin-patient;;
c) La confidentialité des informations d’ordre médical, sauf en cas de menace réelle et imminente pour le patient ou pour autrui;
d) L’interdiction absolue de se livrer, activement ou passivement, à des actes assimilables à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à la santé du détenu, telles que le prélèvement de cellules, de tissus cellulaires ou d’organes.
2. Sans préjudice de l’alinéa d du paragraphe 1 de la présente règle, les détenus peuvent être autorisés, s’ils donnent leur consentement libre et éclairé, conformément à la loi applicable, à participer à des essais cliniques et à d’autres travaux de recherche médicale organisés dans la société s’il en est attendu un bénéfice direct notable pour leur santé, et à donner des cellules, tissus cellulaires ou organes à leur famille.