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L’article 18 de l’OPCAT définit les critères que doivent remplir le personnel et les membres du MNP en matière d’indépendance, de capacités et de connaissances professionnelles. Ces critères s’appliquent également aux expert∙e∙s externes car ces personnes représentent officiellement le mécanisme de prévention. Les MNP doivent être conscients des risques de conflits d’intérêts lorsque les fonctions assurées par les expert∙e∙s externes en dehors de leur travail au titre de MNP sont susceptibles d’interférer avec celui-ci. Ce type de conflits d’intérêts peut se manifester de différentes manières ; cela peut être le cas, par exemple, lorsqu’au cours d’une visite d’un lieu de privation de liberté, un médecin hésite à remettre en cause les pratiques de ses confrères ou lorsqu’un∙e expert∙e (avocat∙e, expert∙e d’ONG) a accès à des informations confidentielles qui pourraient lui être utiles en dehors des tâches assumées au titre de MNP. Le MNP doit donc veiller à ce que tous∙tes les expert∙e∙s externes soient lié∙e∙s par une obligation de confidentialité pour toutes les informations recueillies au cours de leurs visites et respectent ce principe. Si un∙e expert∙e externe se rend régulièrement dans des lieux de détention ou s’il∙elle assure des services dans ces lieux en dehors du cadre de ses fonctions au sein du MNP, cette personne doit être consciente du fait que sa présence au sein de l’équipe de visiteur·euse·s du MNP risque de créer une confusion quant à son rôle. Cela peut également conduire les autorités pénitentiaires à remettre en question les méthodes de travail du MNP ainsi que les conclusions de la visite en invoquant le manque d’indépendance présumé de cet∙te expert∙e.

Lorsqu’un∙e expert∙e externe est recruté∙e par un MNP, cette personne doit faire prévaloir son rôle au sein de ce mécanisme de prévention sur toute autre profession ou fonction exercées par ailleurs à titre principal. Il est donc essentiel de préciser clairement dans les contrats conclus avec des expert∙e∙s (et / ou dans un code de conduite applicable aux personnes travaillant pour le MNP), que ces individus doivent privilégier les objectifs du MNP lorsqu’ils agissent en son nom et ne doivent pas agir à titre personnel ni représenter l’autre organisation / institution pour laquelle ils travaillent.

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