Groupes

Éléments clés

En prison, le recours à la force doit toujours être l’exception et intervenir en dernier ressort. Seules trois situations strictement définies peuvent justifier l’usage de la force:

  1. en cas de légitime défense, lorsque l’intégrité physique d’un·e agent·e pénitentiaire, d’un·e co-détenu·e ou d’une tierce personne est immédiatement menacée;
  2. en cas de tentative d’évasion;
  3. en cas de refus d’un·e détenu·e d’obtempérer à un ordre licite, et toujours en dernier recours.

Pour prévenir tout usage abusif, le recours à la force doit respecter les principes de légalité, nécessité et proportionnalité. Des procédures de contrôle doivent également être mises en place, et les responsables d’abus doivent être poursuivis et sanctionnés.

Le personnel pénitentiaire, et toute autre force de maintien de l’ordre susceptible d’intervenir en prison, telles que les forces spéciales d’intervention sollicitées en cas de mutinerie ou d’incidents graves, doivent être dûment formés aux risques liés au recours à la force et au cadre légal leur permettant d’intervenir.

Analyse

Conditions du recours à la force

Le recours à la force dans les établissements pénitentiaires doit être strictement encadré et ne peut être justifié que dans les situations suivantes :

  • Légitime défense: Il s’agit de situations dans lesquelles un·e agent·e pénitentiaire, mais également un·e co-détenu·e ou toute autre personne au sein de l’établissement se trouverait menacé·e dans son intégrité physique.
  • Tentative d’évasion: dans un tel cas, la force ne peut être utilisée que si la tentative d’évasion est en cours, ou sur le point d’être réalisée. Un risque hypothétique d’évasion ne saurait  justifier le recours à la force.
  • Refus d’obtempérer à un ordre licite : Ce refus peut se manifester de manière active, c’est-à-dire par des actes de violence verbale ou physique à l’adresse du personnel pénitentiaire. Ce refus peut également se manifester de manière passive, comme par exemple par le refus d’un·e détenu·e de sortir ou de regagner sa cellule.

L’usage de la force inclut différentes modalités et techniques, allant de la contention physique au recours aux armes, létales ou non létales. Le type de force utilisé doit donc dépendre de la situation et les agent·e·s pénitentiaires et autres personnes en charge du maintien de l’ordre doivent être formées  à moduler le type de force utilisé au cas par cas. On peut distinguer trois modes de recours à la force principaux :

1) L’action physique de contenir une personne, parfois  à plusieurs, afin de l’immobiliser. Les techniques d’immobilisation doivent être dûment autorisées et ne pas mettre en danger l’intégrité physique des détenu·e·s. S’il s’agit du type d’usage de la force qui est le moins susceptible de porter atteinte à la vie des personnes, on ne peut y recourir que pour les raisons et dans le cadre mentionnés ci-dessus (légitime défense ; pour empêcher une invasion ; refus d’obtempérer à un ordre licite, en dernier recours).

2) L’usage d’armes non létales, telles que  matraques, armes à munitions non létales (balles en caoutchouc) ou armes à impulsion électrique. Ces armes ne peuvent être utilisées que si les autres moyens ont échoué et si la personne visée fait preuve d’un comportement violent de nature à causer des blessures graves, voire à entraîner la mort d’un tiers. Le refus d’obtempérer à un ordre ne peut jamais justifier le recours à une arme, létale ou non.

3) L’usage d’armes létales, telles que pistolets ou fusils. Le recours aux armes létales doit être encore plus strictement encadré que tous les autres moyens: leur usage doit être interdit à l’intérieur de la prison, sauf lorsque leur utilisation est jugée absolument inévitable pour protéger la vie des personnes. Ce type d’armes doit être limité à la surveillance du périmètre extérieur et les agent·e·s ne peuvent y avoir recours qu’en cas de risque de blessure grave ou de mort ou qu’une évasion à caractère violent est effectivement en train de se réaliser et qu’aucun autre moyen ne peut être utilisé.

Les principes de légalité, nécessité et proportionnalitéle cadre de toute forme de recours à la force, y compris les modalités, l’intensité et la durée.

Principe de proportionnalité

L’usage de la force doit toujours être proportionnel à la menace. Dans leur évaluation de la situation, les autorités doivent mettre en balance la gravité de la menace avec les moyens d’intervention. Ce type d’évaluation doit également prendre en compte le profil de la personne (âge, sexe, conditions de santé) et les éventuelles séquelles physiques et psychologiques liées à l’usage de la force à l’encontre de la personne visée. Sur la base de cette évaluation les autorités doivent décider du type d’intervention, en sachant que la force utilisée ne peut être imposée que pour la durée la plus courte possible.

La force devant être en toute situation l’ultime recours, la résolution pacifique des conflits, la négociation et les ordres verbaux doivent toujours être utilisés avant d’envisager d’y recourir effectivement.

Principe de légalité

Afin d’encadrer le recours à la force, les conditions et les moyens mis à disposition des personnels doivent être prévus dans la loi et correspondre aux normes impératives du droit international. 

La loi doit tout d’abord identifier de manière limitative les situations qui peuvent conduire les autorités à recourir à la force. Cette liste doit être comprise comme interdisant tout recours à la force en dehors des situations identifiées.

La loi doit ensuite préciser quelles sont les formes de recours à la force: moyens de contention physique, armes non létales et armes létales. La loi doit également préciser quel(s) moyen(s) peuvent être utilisés dans quelle(s) situation(s).

La loi doit indiquer les procédures internes de décision conduisant au recours à la force: évaluation de la situation, autorisation a priori et contrôle a posteriori de la hiérarchie et enfin consignation dans un registre tous les recours effectifs à la force.

Finalement, la loi doit prévoir quelles sanctions disciplinaires et pénales sont prévues en cas de recours abusif, arbitraire ou excessif à la force.

Principe de nécessité

Le recours à la force ne doit être possible que dans trois situations clairement identifiées (légitime défense, évasion, refus d’obtempérer à un ordre licite). Le principe de nécessité implique également que l’usage de la force doit être exceptionnel et limité aux situations les plus graves.

Risques

Le recours à la force peut entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique et psychique de la personne visée. Les blessures et  souffrances engendrées, qu’elles soient physiques ou psychologiques, peuvent constituer des traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire de la torture, notamment si les principes de légalité, nécessité et proportionnalité ne sont pas respectés.

Dans les situations les plus graves, le recours à la force peut entraîner le décès de la personne concernée. Le décès peut résulter d’un usage excessif et/ou inapproprié de la force. En effet, les armes non létales, telles que les armes à impulsion électrique, peuvent conduire au décès de la personne si elles sont utilisées de manière excessive ou si elles sont utilisées à l’encontre d’une personne à la santé fragile. Certaines formes d’immobilisation ou de contention physique peuvent également entraîner la mort, notamment par asphyxie.

En cas de décès, une enquête pénale doit être ouverte pour établir les circonstances exactes de la mort de la personne, établir les responsabilités et sanctionner les personnes impliquées. Une autopsie devrait être effectuée pour fournir un compte-rendu précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, y compris la cause du décès.

L’usage de la force à l’encontre de détenu·e·s mineur·e·s est restreint à quelques situations exceptionnelles et doit être particulièrement encadré. L’usage de la force ne doit jamais conduire à humilier les détenu·e·s mineur·e·s et les agents doivent y recourir uniquement pour la durée la plus brève possible et sur ordre du directeur/de la directrice. Les seules situations pouvant conduire à un usage légitime de la force à leur encontre sont, en ultime recours, la prévention d’actes d’automutilation graves, la prévention de dommages corporels à autrui, ou de graves dommages matériels.  Dans toutes ces situations, le directeur/la directrice doit consulter d'urgence un médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure. Le port et l'usage d'armes par le personnel doivent être interdits dans tout établissement accueillant des mineurs.

Tout usage de la force à l’encontre de personnes physiquement ou mentalement handicapées doit être strictement encadré. Face à des détenu·e·s avec un handicap physique, l’usage de la force doit être proportionnel au risque posé et prendre en compte les limitations imposées à la personne par son handicap. La force ne devrait jamais être utilisée envers les personnes souffrant de troubles ou de handicaps mentaux  et doit toujours être, le cas échéant, un ultime ressort. L’usage de la force à leur rencontre risque non seulement d’intensifier la situation de violence, mais surtout d’aggraver leur condition.

Formation du personnel 

La formation des agents pénitentiaires concernant l’usage de la force revêt une importance considérable dans la prévention des abus. Une telle formation doit mettre l’accent sur le respect des principes de légalité, nécessité et proportionnalité non seulement en théorie, mais surtout leur application pratique. La formation doit également enseigner aux personnels des techniques de désescalade pour prévenir les conflits, ainsi que  les techniques d’immobilisation et le maniement des armes létales et non létales. Il est important que la formation de base soit complétée par des formations continues offertes à intervalles réguliers.

La formation doit également sensibiliser les personnels sur les risques physiques et psychologiques liés à l’usage de la force et spécifiques à certaines catégories de détenu·e·s comme les femmes, les mineur·e·s, les personnes âgées et les personnes avec un handicap.

Mesures de contrôle 

Chaque recours à la force doit être dûment consigné dans un registre. Ce dernier doit contenir, au minimum, les informations permettant d’identifier les personnels impliqués dans l’usage de la force, les raisons l’ayant justifié, les moyens utilisés et la (les) personne(s) visée(s). En cas de blessures, la personne doit être immédiatement prise en charge par un médecin, qui établit son propre rapport.

Dans la mesure du possible, les agent·e·s pénitentiaires devraient obtenir l’autorisation de leur hiérarchie pour recourir à la force.

Qu’un contrôle a priori  ait été effectué ou non, il importe que la hiérarchie effectue un contrôle a posteriori du recours à la force, notamment en consultant le registre consignant les recours à la force, voire, le cas échéant, en  visionnant d’éventuels enregistrements vidéo. Ce contrôle a posteriori doit également permettre à la hiérarchie de surveiller et d’améliorer la pratique professionnelle de son personnel.

Normes juridiques

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 76

1. La formation visée au paragraphe 2 de la règle 75 doit inclure, au minimum, des enseignements concernant: [...]

c) La sécurité et la sûreté, notamment la notion de sécurité dynamique, l’usage de la force et de moyens de contrainte, ainsi que la prise en charge des délinquants violents, en tenant dûment compte des techniques de prévention et de désamorçage telles que la négociation et la médiation; [...]

Règle 82

1. Les membres du personnel des prisons ne doivent, dans leurs rapports avec les détenus, utiliser la force qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la force ou par l’inertie physique à un ordre fondé sur la loi ou les règlements. Les membres du personnel qui recourent à la force doivent en limiter l’emploi au strict nécessaire et signaler immédiatement l’incident au directeur de la prison.

2. Les membres du personnel pénitentiaire doivent subir un entraînement physique spécial qui leur permette de maîtriser les détenus violents.

3. Sauf circonstances spéciales, les membres du personnel pénitentiaire qui assurent un service les mettant en contact direct avec les détenus ne doivent pas être armés. Par ailleurs, aucune arme ne doit être confiée à un membre du personnel pénitentiaire qui n’a pas été entraîné à son maniement.

Code de conduite pour les responsables de l’application des lois

Article 3

Les responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l'accomplissement de leurs fonctions.

Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois

Principe 9

Les responsables de l'application des lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour prévenir une infraction particulièrement grave mettant sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et résistant à leur autorité, ou l'empêcher de s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines.

Principe 15

Les responsables de l'application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec des prévenus ou condamnés incarcérés, avoir recours à la force sauf lorsque cela est indispensable au maintien de la sécurité et de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, ou lorsque la sécurité des personnes est menacée.

Principe 16

Les responsables de l'application des lois ne doivent pas, dans leurs relations avec les prévenus ou condamnés incarcérés, avoir recours aux armes à feu, sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace immédiate de mort ou de blessure grave, ou lorsque ce recours est indispensable pour prévenir l'évasion d'un prévenu ou condamné incarcéré présentant le risque visé au principe 9.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 63

L'emploi d'instruments de contrainte, quelle qu'en soit la raison, est interdit, sauf dans les cas visés à la règle 64 ci- dessous.

Règle 64

Les moyens et instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans des cas exceptionnels et lorsque les autres moyens de contrôle ont été inopérants et s'ils sont expressément autorisés et définis par les lois et règlements; ils ne doivent pas être humiliants et ne peuvent être utilisés que pour la durée la plus brève possible et sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser le mineur ont échoué, afin d'empêcher le mineur de causer des dommages corporels à lui-même ou à autrui, ou de graves dommages matériels. En pareil cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

Règle 65

Le port et l'usage d'armes par le personnel doivent être interdits dans tout établissement accueillant des mineurs.

Principes et bonnes pratiques relatifs aux droits des personnes privées de liberté dans les amériques

Principe XXIII - Mesures de lutte contre la violence et les situations d’urgence

[... ]2. Critères d’utilisation de la force et des armes

Le personnel des lieux de privation de liberté n’a recours ni à la force ni à d’autres moyens coercitifs, sauf exceptionnellement, de manière proportionnée, dans des cas graves, d’urgence et de force majeure, en tant que mesure de dernier recours après avoir épuisé les autres moyens disponibles, et pour la durée et dans la mesure indispensables pour garantir la sécurité, l’ordre interne, la protection des droits fondamentaux de la population privée de liberté, du personnel ou des visiteurs.

Il est interdit au personnel d’utiliser des armes à feu ou tout autre type d’armes létales dans l’enceinte des lieux de privation de liberté, sauf lorsque leur utilisation est jugée absolument inévitable pour protéger la vie des personnes.

En toute circonstance, le recours à la force et aux armes à feu ou à tout autre moyen ou méthode utilisée dans des cas de violence ou des situations d’urgence, fait l’objet d’une supervision de la part de l’autorité compétente.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 64

1. Le personnel pénitentiaire ne doit pas utiliser la force contre les détenus, sauf en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance active ou passive à un ordre licite et toujours en dernier recours.

2. La force utilisée doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible.

Règle 65

Des procédures détaillées doivent régir le recours à la force et préciser notamment :

a. les divers types de recours à la force envisageables ;

b. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est autorisé ;

c. les membres du personnel habilités à appliquer tel ou tel type de recours à la force ;

d. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; et

e. les rapports à rédiger après chaque recours à la force.

Règle 66

Le personnel en contact direct avec les détenus doit être formé aux techniques permettant de maîtriser avec le minimum de force les individus agressifs.

Règle 67

1. Le personnel des autres services de maintien de l’ordre ne doit intervenir sur des détenus à l’intérieur des prisons que dans des circonstances exceptionnelles.

2. Les autorités pénitentiaires et le service de maintien de l’ordre concerné doivent auparavant conclure un accord formel, à moins que ces relations ne soient déjà régies par le droit interne.

3. Ledit accord doit stipuler :

a. les circonstances dans lesquelles les membres d’autres services de maintien de l’ordre peuvent entrer dans une prison pour résoudre une situation conflictuelle ;

b. l’autorité dont dispose le service de maintien de l’ordre concerné lorsqu’il est dans la prison et ses relations avec le directeur de l’établissement ;

c. les divers types de recours à la force que les membres de ce service peuvent appliquer ;

d. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est envisageable ;

e. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; et

f. les rapports à rédiger après chaque recours à la force.

 

Extrait du 19e rapport général du CPT [CPT/Inf (2010) 28]

Paragraphe 69

Le CPT considère que l’utilisation d’armes à impulsions électriques devrait 
être soumise aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité, d’avertissement préalable (lorsque cela s’avère possible) et de précaution. Ces principes impliquent, entre autres, que les fonctionnaires qui se voient délivrer de telles armes doivent recevoir une formation adéquate à leur utilisation. S’agissant plus spécifiquement des armes à impulsion électriques capables de lancer des projectiles, les critères régissant leur utilisation devraient s’inspirer directement de ceux applicables aux armes à feu.

Extrait du 2e rapport général du CPT [CPT/Inf (92) 3]

§ 53

Le personnel pénitentiaire sera contraint, à l'occasion, d'avoir recours à la force pour contrôler des prisonniers violents et, exceptionnellement, peut même avoir besoin de faire usage d'instruments de contention physique. Ces situations sont clairement à haut risque pour ce qui est de possibles mauvais traitements de détenus et exigent des garanties spécifiques.

Un prisonnier à l'encontre duquel il a été fait usage de la force devrait avoir le droit d'être examiné immédiatement par un médecin, et si nécessaire, recevoir un traitement. Cet examen devrait être mené hors de l'écoute et de préférence hors la vue du personnel non médical et les résultats de l'examen (y compris toutes déclarations pertinentes du prisonnier et les conclusions du médecin) devraient être expressément consignés et tenus à la disposition du prisonnier. Dans les rares cas où il est nécessaire de faire usage d'instruments de contention physique, le prisonnier qui y est soumis devrait être placé sous surveillance constante et appropriée. En outre, les instruments de contention devraient être ôtés le plus tôt possible. Ils ne devraient jamais être utilisés, ou leur utilisation prolongée, à titre de sanction. Enfin, un registre devrait être tenu où serait consigné chaque cas dans lequel la force a été utilisée à l'encontre de prisonniers.

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afriqueirectrices

25. Garanties procédurales et autres garanties

Les États doivent adopter, et faire connaître, des lois, politiques et procédures opérationnelles standard, conformes aux obligations des États membres en vertu de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et autres lois et normes internationales, afin de :

b) Limiter le recours à la force à l’encontre des personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire aux cas où la force est strictement nécessaire et proportionnée pour maintenir la sécurité et l’ordre au sein du centre de détention, ou en cas de menace à la sécurité personnelle.
c) Limiter le recours aux armes à feu aux cas de légitime défense pour soi ou pour autrui face à une menace de mort ou de blessure grave imminente.

Questions pour le monitoring

Quel est le cadre fixé par la loi concernant l’usage de la force en milieu carcéral ?

La loi interdit-elle l’usage et le port d’arme dans les établissements pour mineur·e·s ?

Comment le port d’armes (létales et non-létales) en milieu carcéral est-il régi par la loi ?

Comment l’usage d’armes à impulsion électrique est-il régi ?

Quelles sont les mesures prises par les autorités pour éviter le recours à la force (sécurité dynamique, technique de désescalade de la violence, etc.)?

Les interventions des agent·e·s requérant l’usage de la force sont-elles proportionnelles aux situations auxquelles ils ou elles font face ?

De quelle manière la question de l’usage de la force est-elle incluse dans la formation du personnel pénitentiaire? Sur quoi l’accent est-il mis ?

Les détenu·e·s à l’encontre desquel·le·s a été fait usage de la force sont-ils ou elles examiné·e·s et soigné·e·s immédiatement par un médecin?

Certaines catégories de personnes détenues sont-elles soumises de manière discriminatoire à l’usage de la force ?

Les épisodes de recours à la force sont-ils systématiquement consignés dans un registre ?

En cas d’allégation de recours abusif à la force, une enquête, administrative et/ou judiciaire est-elle menée?

Lectures supplémentaires