Groupes

Éléments clés

Les personnes placées en détention doivent bénéficier du droit à la liberté de religion. Il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur la religion et les détenu·e· s ont également le droit de n’adhérer à aucune religion. Les autorités pénitentiaires doivent assurer aux détenu·e·s qui adhèrent à une religion la possibilité de pratiquer leurs prières à titre individuel et collectif ; de recevoir des représentant·e· s religieux/-euses ; et de garder des objets, des signes et des matériels religieux en leur possession. Les détenu·e· s doivent également avoir la possibilité d’observer les préceptes de leur religion (eu égard, notamment, aux règles alimentaires, vestimentaires et relatives à l’hygiène personnelle).

Analyse

Le droit à la liberté de religion en prison

Le milieu carcéral est souvent caractérisé par la co-existence de détenu·e·s adhérant à des religions diverses, ainsi que de détenu·e·s n’appartenant à aucune religion. En vertu du droit international relatif aux droits humains, « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Ce droit s’applique également aux détenu·e·s et implique qu’ils/elles ont le droit de choisir et de changer de religion et de manifester leur foi durant leur détention par le culte, l’accomplissent des rites, les pratiques et l’enseignement. L’endoctrinement religieux et la conversion religieuse forcée des détenu·e·s sont contraires à la liberté de religion.

Tous les cultes reconnus

Le droit à la liberté de religion en prison s’applique à tous les cultes reconnus et ne doit pas être limité aux principales religions du pays. Il n’appartient pas aux autorités pénitentiaires de décider ce qui constitue une religion et ce qui l’est pas. En général, cette question est déterminée par les autorités étatiques et les juridictions nationales compétentes.

Le respect du droit à la liberté de religion en prison reflète souvent le degré de liberté religieuse dans la société en général. Dans les pays ayant une religion d’État et où la liberté religieuse est sévèrement restreinte, la liberté de religion dans les prisons risque d’être moins respectée dans la pratique.

Non-discrimination

Le personnel pénitentiaire ne doit pas adopter de comportements discriminatoires à l’encontre d’individus en raison de leurs croyances religieuses et toutes les religions doivent être traitées de manière égale. Le personnel doit s’abstenir en toute circonstance de tout commentaire désobligeant sur les croyances ou les pratiques religieuses d’un individu. Le personnel pénitentiaire doit respecter les croyances religieuses, les objets et les pratiques des détenu·e·s. Les aumôniers de prison (représentant·e·s religieux·euses) peuvent partager certains aspects de leur foi et favoriser une meilleure compréhension de leur religion auprès des détenu·e·s et du personnel. Il ne doit y avoir aucun favoritisme : les détenu·e·s adhérant à certaine(s) religion(s) ne doivent pas être avantagé·e·s par rapport à d’autres.

Le droit de ne pas avoir de religion

Les détenu·e·s ont également le droit de n’adhérer à aucune religion. Aucun·e détenu·e ne doit être contraint·e de pratiquer une religion ou d’avoir une conviction, d’assister à des services ou des réunions à caractère religieux, de participer à des pratiques religieuses ou d’accepter de rencontrer un·e représentant·e d’une religion. Les détenu·e·s n’adhérant à aucune religion ne doivent pas subir de discrimination pour cette raison.

Restrictions au droit à la liberté de religion

Les seules restrictions autorisées au droit à la liberté de religion doivent être justifiées par des objectifs de sécurité et d’ordre public (notamment pour garantir la sécurité et les exigences de la vie en commun). Ces motifs sont souvent employés pour justifier des restrictions au respect de certains préceptes religieux (par exemple certaines coupes de cheveux requises par une religion peuvent faire l’objet d’une interdiction parce que des objets dangereux peuvent s’y dissimuler). Cependant, toute restriction de cet ordre doit être justifiée par le lien clair entre la restriction et l’intérêt légitime d’assurer l’ordre dans le cadre pénitentiaire et doit s’appliquer de manière égale à toutes les religions. Il faut également s’assurer que les détenu·e·s disposent de modalités alternatives d’exercer leur droit à la liberté de religion et examiner les options susceptibles de concilier ces deux impératifs. Aucune restriction à la liberté de religion ne doit être imposée à des fins disciplinaires (que ce soit en limitant le droit d’exercer une religion, ou en exigeant la participation de détenu·e·s à des activités religieuses).

Représentant·e·s religieux/-euses

Aux termes des normes internationales, tout lieu de détention doit désigner un ou plusieurs aumôniers (représentant·e·s d’une religion) lorsqu’il y a un nombre suffisant de détenu·e·s d’une même religion. Le nombre d’aumôniers agréés doit être proportionnel au nombre de détenu·e·s qui affirment pratiquer cette religion. Toutefois, cette obligation ne concerne que les aumôniers qui acceptent de respecter les règles de l’ordre public édictées par la prison et si les responsables du culte concerné proposent des représentant·e·s qualifié·e·s. Les aumôniers des cultes reconnus doivent bénéficier d’un statut égal - par exemple, d’un accès aux mêmes installations.

Tout·e détenu·e qui le demande doit avoir le droit de rencontrer en privé un·e représentant·e religieux/-euse qualifié·e de quelque religion que ce soit (y compris de religions pour lesquelles aucun aumônier n’a été désigné au sein de la prison). Ce droit doit également être garanti pour les détenu·e·s qui ne peuvent pas se déplacer. Des représentant·e·s religieux/-euses doivent donc être autorisé·e·s à se déplacer librement dans les quartiers d’habitation des personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires, à avoir des discussions en privé avec elles et à disposer de ressources matérielles à cette fin. Dans certains contextes, la confidentialité des communications et de la correspondance entre les détenu·e·s et les représentant·e·s religieux/-euses est protégée. Les détenu·e·s qui ne souhaitent pas recevoir la visite d’un aumônier ne doivent pas y être contraint·e·s.

Les pratiques collectives

Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité de se réunir en groupe pour prier de manière collective, pour assister à des réunions religieuses et célébrer les fêtes liées au calendrier religieux. Les aumôniers de prison doivent être en mesure d’organiser des services religieux réguliers. Il faut pour cela que des locaux conçus pour la prière ou des services collectifs, de superficie suffisante et aménagés à cette fin, soient mis à disposition. Les fidèles des différentes religions doivent pouvoir les utiliser, sur la base d’un calendrier répondant aux souhaits des aumôniers, et validé par le directeur. Ces installations doivent de préférence être utilisées exclusivement pour les services et les réunions à caractère religieux - lorsque cela n’est pas possible, les fidèles doivent pouvoir jouir de la plus grande tranquillité possible. Les locaux doivent également pouvoir accueillir les célébrations de fêtes religieuses reconnues. Les autorités doivent être informées de ce calendrier et mettre à disposition les installations nécessaires.

Liste des noms et des confessions religieuses

Afin d’assurer effectivement aux détenu·e·s le droit de participer à des activités religieuses, les autorités pénitentiaires doivent établir et tenir à jour une liste des noms des détenu·e·s assortie de leur appartenance religieuse, sous réserve de la protection / de la confidentialité des données. Cette liste doit être actualisée sur la base des informations fournies par les aumôniers et en fonction des événements (par exemple, les transferts) afin que les détenu·e·s puissent jouir sans délai de leur droit de participer à des activités religieuses. Les détenu·e·s ont le droit de changer de religion et de ne pas avoir de religion. Les autorités ne doivent pas utiliser le fait qu’une personne est inscrite sur la liste des fidèles d’une religion donnée comme motif pour refuser la demande d’assister à un événement organisé par une autre organisation religieuse.

Objets et matériels religieux

Les détenu·e·s doivent être autorisé·e·s à conserver leurs livres ainsi que des signes, des  symboles et des objets religieux. Tous les objets à caractère religieux doivent être respectés. Il peut être nécessaire que le personnel soit formé pour reconnaître ces objets. Dans certaines prisons, des objets religieux disparaissent ou sont endommagés et le personnel fait parfois preuve de mépris à leur égard.

Habillement et hygiène

Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité d’observer les préceptes de leur religion. Cela comprend le droit de prier, de lire des textes religieux, de porter des vêtements spécifiques, de faire sa toilette et de se laver aussi souvent que leur religion l’exige. Pour ce faire, il peut être nécessaire que les autorités pénitentiaires mettent à disposition des détenu·e·s des lieux pour prier ou pour pratiquer des ablutions (par exemple en utilisant un lavabo dans la cellule).

Nourriture et préceptes alimentaires

Les religions peuvent imposer à leurs fidèles des règles sur ce qu’ils sont habilités à manger et boire et à quel moment. Des dispositions doivent donc être prises dans les prisons afin que des menus répondant à ces préceptes alimentaires spécifiques soient disponibles. Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité d’observer le jeûne (en tenant compte des considérations de santé et du bon fonctionnement de l’institution). Une bonne pratique consiste à proposer de la nourriture chaude au moment où les détenu·e·s sont autorisés à rompre le jeûne.

Les autorités pénitentiaires doivent proposer autant que possible de la viande et d’autres produits alimentaires préparés selon les rites approuvés par les autorités religieuses. Il peut à cette fin être fait appel à des prestataires extérieurs, tandis que le personnel qui prépare et sert les repas peut être formé aux préceptes religieux spécifiques pour la préparation des aliments. Dans le même temps, les personnes qui n’adhèrent à aucune religion ne doivent pas être contraintes de respecter des restrictions diététiques fondées sur des considérations religieuses.

La question de l’alimentation est d’une importance primordiale pour les personnes privées de liberté. Si la nourriture ne répond pas aux préceptes religieux, certain·e·s détenu·e·s risquent de ne pas s’alimenter de manière adéquate ou de modifier par défaut leurs habitudes alimentaires (en adoptant, par exemple, un régime végétarien alors qu’ils/elles ne veulent pas cesser de manger de la viande). Si aucune disposition immédiate ne peut être prise pour offrir des menus compatibles avec les préceptes religieux, des mesures intermédiaires doivent être adoptées, notamment : les aumôniers de prison doivent être autorisés à apporter des denrées alimentaires dans la prison ; et un choix plus diversifié d’aliments doit être proposé dans les cantines.

Le droit à la liberté de religion en prison s’applique au même titre à toutes les religions reconnues et pas seulement aux principales religions du pays. Dans la pratique, les détenu·e·s qui adhèrent à des religions minoritaires (par exemple, certaines personnes appartenant à des groupes minoritaires, des ressortissant·e·s étrangers/-ères ou des personnes issues de populations autochtones) peuvent être confronté·e·s à des obstacles dans l’exercice de ce droit, en raison de pratiques discriminatoires et / ou d’un manque de sensibilisation. Les détenu·e·s membres de religions minoritaires peuvent également être exposé·e·s à un risque d’endoctrinement religieux ou à des conversions forcées soit par le biais de programmes officiels, soit du fait de codétenu·e·s (appartenant, par exemple, à des religions mieux représentées au sein de la prison). Les autorités doivent donc accorder une attention particulière à la liberté religieuse pour les religions minoritaires, y compris les formes autochtones de culte.

Les femmes détenues jouissent du droit de choisir, de changer et de pratiquer leur religion au même titre que les détenus de sexe masculin. Les normes internationales requièrent des autorités pénitentiaires qu’elles tiennent compte des besoins spécifiques des femmes détenues ayant des origines religieuses et culturelles différentes et prêtent attention aux formes multiples de discrimination auxquelles elles peuvent être confrontées pour avoir accès à des programmes et des services culturels intégrant la dimension genre. Dans la pratique, les femmes peuvent bénéficier d’un accès plus limité à des activités et à des lieux de culte religieux, du fait du manque d’installations disponibles et de la priorité accordée, en matière de culte, aux détenus de sexe masculin.

Les normes internationales précisent que : « Tout mineur doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et spirituelle ». Cela implique que les enfants et les jeunes gens détenu·e·s doivent pouvoir choisir, changer et pratiquer leur religion au même titre que les adultes. En particulier, ils/elles doivent avoir la capacité de:

  • assister aux services ou réunions organisés dans le centre de détention ;
  • organiser leurs propres services religieux ;
  • garder en leur possession les livres ou objets de pratique et d’instruction religieuse  requis par leur foi ;
  • pouvoir rencontrer un·e représentant·e qualifié·e de toute religion.

Les autorités doivent désigner un·e représentant·e religieux/-euse ou approuver la désignation d’un·e représentant·e, lorsque le nombre de détenu·e·s adhérant à une religion donnée au sein d’un centre de détention pour mineur·e·s est suffisant.

Les jeunes détenu·e·s peuvent être particulièrement vulnérables face au risque d’endoctrinement religieux ; les autorités religieuses doivent s’abstenir de toute pratique d’endoctrinement et protéger les jeunes détenu·e·s contre ce risque. Les mineur·e·s doivent pouvoir exercer leur liberté de ne pas adhérer à une religion, de ne pas participer à des services religieux et de refuser toute éducation d’ordre religieux.

Les personnes souffrant de handicaps mentaux et physiques doivent jouir du droit à la liberté de religion au même titre que les autres détenu·e·s. Les autorités pénitentiaires doivent procéder à des aménagements raisonnables pour veiller à ce que les détenu·e·s handicapés physiquement aient accès à des activités et à des lieux de culte à caractère religieux. Les personnes souffrant de handicaps mentaux peuvent être plus vulnérables face au risque d’endoctrinement religieux en milieu carcéral. Les autorités pénitentiaires doivent veiller à les protéger contre ce type de pratiques.

Normes juridiques

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles

Article 17.7

Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l’État d'emploi ou de l’État de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même situation.

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 2.1

Les présentes règles doivent être appliquées impartialement. Il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Les croyances religieuses et les préceptes moraux des détenus doivent être respectés.

Règle 4

1. Les objectifs des peines d’emprisonnement et mesures similaires privant l’individu de sa liberté sont principalement de protéger la société contre le crime et d’éviter les récidives. Ces objectifs ne sauraient être atteints que si la période de privation de liberté est mise à profit pour obtenir, dans toute la mesure possible, la réinsertion de ces individus dans la société après leur libération, afin qu’ils puissent vivre dans le respect de la loi et subvenir à leurs besoins.

2. À cette fin, les administrations pénitentiaires et les autres autorités compétentes doivent donner aux détenus la possibilité de recevoir une instruction et une formation professionnelle et de travailler, et leur offrir toutes les autres formes d’assistance qui soient adaptées et disponibles, y compris des moyens curatifs, moraux, spirituels, sociaux, sanitaires et sportifs. Tous les programmes, activités et services ainsi proposés doivent être mis en œuvre conformément aux besoins du traitement individuel des détenus.

Règle 65

1. Si un nombre suffisant de coreligionnaires sont détenus dans la même prison, un représentant qualifié de cette religion doit être nommé ou agréé. Lorsque le nombre de détenus le justifie et que les circonstances le permettent, l’arrangement devrait être à temps complet.

2. Le représentant qualifié, nommé et agréé conformément au paragraphe 1 de la présente règle, doit être autorisé à organiser périodiquement des services religieux et à faire, aux moments qui conviennent, des visites pastorales en privé auprès des détenus de sa religion.

3. Le droit de s’adresser à un représentant qualifié d’une religion ne doit jamais être refusé à aucun détenu. En revanche, si un détenu s’oppose à la visite d’un représentant d’une religion, il faut pleinement respecter son attitude.

Règle 66

Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, en participant aux services organisés dans la prison et en ayant en sa possession des livres de culte et d’instruction religieuse de sa confession.

Règle 91

Le traitement des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou mesure similaire doit avoir pour but, autant que la durée de la condamnation le permet, de leur donner la volonté et les moyens de vivre dans le respect de la loi et de subvenir à leurs propres besoins, après leur libération. Ce traitement doit être de nature à encourager leur respect de soi et à développer leur sens des responsabilités.

Règle 92.1

À ces fins, il faut recourir à tous les moyens voulus, notamment aux soins religieux dans les pays où cela est possible, à l’instruction, à l’orientation et à la formation professionnelles, à l’assistance sociale individuelle, au conseil pour l’emploi, au développement physique et à l’enseignement de la morale, en fonction des besoins de chaque détenu et compte tenu de ses antécédents sociaux et judiciaires, de ses capacités et aptitudes physiques et mentales, de sa personnalité, de la durée de la condamnation et de ses perspectives de réinsertion.

Règle 104.1

Des dispositions doivent être prises pour poursuivre l’éducation de tous les détenus capables d’en profiter, y compris l’instruction religieuse dans les pays où cela est possible. L’instruction des détenus analphabètes et des jeunes détenus doit être obligatoire et devra recevoir une attention particulière de la part de l’administration pénitentiaire. 

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus

Principe 3

Il est toutefois souhaitable de respecter les convictions religieuses et préceptes culturels du groupe auquel appartiennent les détenus, dans tous les cas où les conditions locales l'exigent.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)

Règle 54

Les autorités pénitentiaires doivent tenir compte du fait que les détenues appartenant à des religions différentes et issues de cultures différentes ont des besoins distincts et peuvent être confrontées à de multiples formes de discrimination qui leur interdisent l’accès à certains programmes et services tenant compte de leur sexe et de leur culture. Elles doivent par conséquent offrir des programmes et services diversifiés qui répondent à ces besoins, en consultation avec les détenues elles-mêmes et les groupes concernés.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 48

Tout mineur doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et spirituelle, notamment en participant aux services ou réunions organisés dans l'établissement ou en entrant en relation avec les représentants de sa confession et en ayant en sa possession les livres ou articles de pratique et d'instruction religieuses de sa confession. Si un établissement compte un nombre suffisant de mineurs appartenant à une certaine religion, un ou plusieurs représentants qualifiés de cette religion doivent être nommés ou agréés et autorisés à organiser régulièrement des services religieux et à rendre des visites pastorales en privé aux mineurs qui en font la demande. Chaque mineur doit avoir le droit de recevoir des visites d'un représentant qualifié d'une religion de son choix, ainsi que celui de ne pas prendre part à des services religieux et de refuser librement de recevoir une éducation, des conseils ou un endoctrinement dans ce domaine.

Rapport du rapporteur spécial sur les droits de  l'homme des migrants, François Crépeau – A/HCR/20/24

Paragraphe 29

L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, qui s’applique à toutes les catégories de détenus, qu’il s’agisse de criminels ou de personnes incarcérées à la suite d’une procédure non pénale, fixe des normes minimales portant notamment sur les locaux de détention, l’hygiène personnelle, les vêtements et la literie, l’alimentation, l’exercice physique, l’accès aux journaux, aux livres et aux conseillers religieux, la communication avec le monde extérieur et les services médicaux.

Paragraphe 72

Le Rapporteur spécial en appelle aux États pour qu’ils envisagent d’abolir progressivement la rétention administrative des migrants. Entre-temps, les gouvernements sont invités à prendre des mesures axées sur le respect des droits de l’homme des migrants dans le contexte des détentions, notamment en:

f) Appliquant l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus aux migrants en rétention administrative, notamment en veillant à séparer les détenus administratifs des détenus condamnés pour infraction pénale et à offrir des locaux de détention d’un niveau suffisant, notamment en termes d’espace minimum, d’éclairage, de chauffage et de ventilation, d’installations sanitaires, de bains et douches, en permettant aux détenus administratifs de porter leurs propres vêtements et en offrant des services pour leur nettoyage, en offrant un lit pour chaque personne, avec une literie propre, une nourriture correcte et de l’eau potable, au moins une heure d’exercice quotidien à l’air libre, le droit de communiquer avec les proches et les amis et d’avoir accès à des journaux, des livres et des conseillers religieux, en assurant la présence d’au moins un médecin qualifié ayant des notions de psychiatrie, ainsi que d’un dentiste qualifié, et en garantissant aux migrants le droit d’adresser une requête ou une plainte à l’administration centrale de la prison, aux autorités judiciaires ou à d’autres autorités compétentes;

Detention guidelines: guidelines on the applicable criteria and standards relating to the detention of asylum-seekers and alternatives to detention

Guideline 9.5 .63

Asylum-seekers with disabilities must enjoy the rights included in these Guidelines without discrimination. This may require States to make “reasonable accommodations” or changes to detention policy and practices to match their specific requirements and needs. A swift and systematic identification and registration of such persons is needed to avoid arbitrary detention; and any alternative arrangements may need to be tailored to their specific needs, such as telephone reporting for persons with physical constraints. As a general rule, asylum-seekers with long-term physical, mental, intellectual and sensory impairments should not be detained. In addition, immigration proceedings need to be accessible to persons with disabilities, including where this is needed to facilitate their rights to freedom of movement.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 29.1

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté.

Règle 29.2

Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés desdites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d’avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel.

Règle 29.3

Les détenus ne peuvent être contraints de pratiquer une religion ou de suivre une philosophie, de participer à des services ou des réunions religieux, de participer à des pratiques religieuses ou bien d’accepter la visite d’un représentant d’une religion ou d’une philosophie quelconque.

Règle 38.2

Dans toute la mesure du possible, les pratiques culturelles des différents groupes doivent pouvoir continuer à être observées en prison.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe XV - Liberté de conscience et de religion

Les personnes privées de liberté ont le droit à la liberté de conscience et de religion, qui comprend le droit de professer, d’exprimer, de pratiquer, de conserver sa religion et d’en changer, selon leurs croyances; le droit de participer à des activités religieuses et spirituelles et d’exercer leurs pratiques habituelles; ainsi que le droit de recevoir des visites de leurs représentants religieux ou spirituels.

Dans les lieux de privation de liberté, la diversité et la pluralité religieuse et spirituelle sont reconnues, tandis que sont respectées les limites jugées strictement nécessaires pour honorer les droits des autres ou pour protéger la santé ou la morale publique et pour préserver l’ordre public, la sécurité et la discipline interne, ainsi que les autres limites permises par les lois et le droit international des droits humains.

Extrait du 2e rapport général [CPT/Inf (92) 3] - Emprisonnement

Paragraphe 52

Naturellement, le CPT est aussi attentif à tous les problèmes particuliers auxquels certaines catégories spécifiques de prisonniers - par exemple les femmes, les jeunes et les étrangers - peuvent être confrontées.

Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers, octobre 2012

Liberté de religion de croyance

30.1. Les détenus doivent avoir le droit d’exercer ou de changer de religion ou de croyance et doivent être protégés de toute contrainte à cet égard.

30.2. Les autorités pénitentiaires doivent, dans la mesure du possible, accorder aux détenus étrangers l’accès à des représentants agréés de leur religion ou croyance.

Questions pour le monitoring

Des informations font-elles état de discrimination à l’encontre de personnes qui adhèrent à certaines religions ou qui n’adhèrent à aucune religion ?

Les détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité de choisir et de changer de religion ?

Des informations font-elles état d’endoctrinement ou de conversions religieuses forcées (soit par le biais de programmes carcéraux officiels, soit du fait de codétenu·e·s) ? Les détenu·e·s sont-ils/elles tenu·e·s  de participer à des activités religieuses ?

Le droit d’exercer sa religion fait-il l’objet de restrictions ? Si oui, pour quelles raisons et ces restrictions sont-elles justifiées?

Certaines mesures disciplinaires comportent-elles des restrictions à la liberté de pratiquer une religion / de n’adhérer à aucune religion ?

Les autorités pénitentiaires ont-elles désigné des représentant·e·s religieux/-euses des principales religions représentées au sein de la population carcérale ? Le nombre d’aumôniers est-il proportionnel au nombre de détenu·e·s appartenant à chaque religion ?

Les aumôniers des différentes religions bénéficient-ils d’une égalité de statut (par exemple ont-ils accès aux mêmes installations) ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles rencontrer en privé un·e représentant·e  religieux/-euse de quelque religion que ce soit à leur demande (y compris dans le cas des religions pour lesquelles aucun aumônier n’a été désigné) ? 

Les détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité de participer régulièrement à des services, des réunions et des fêtes à caractère religieux ? La prison met-elle à disposition des installations adéquates pour organiser des pratiques religieuses collectives au sein de la prison ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles garder en leur possession des livres, des symboles, des objets à caractère religieux ? Le personnel est-il formé à reconnaître et respecter ceux-ci?

Les détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité d’observer les préceptes de leur religion, y compris pour la prière, le port de vêtements spécifiques, les pratiques de toilette et d’ablutions aussi souvent que leur religion exige ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles observer le jeûne pour des raisons religieuses ? Quelles dispositions ont été prises au sein du lieu de détention pour permettre aux détenu·e·s de jeûner (par exemple, fournir un repas chaud au moment de la rupture du jeûne) ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles avoir accès à des repas préparés selon les rites de leur religion ?

Les personnes qui n’observent aucune religion sont-elles soumises à des restrictions alimentaires pour des raisons religieuses ?

Les enfants et les jeunes gens détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité de choisir, changer et pratiquer leur religion, ainsi que de ne pas adhérer à une religion (au même titre que les détenu·e·s adultes) ? Des informations font-elles état d’endoctrinement religieux ou de conversion religieuse forcée de jeunes détenu·e·s ?

Les femmes bénéficient-elles du droit de choisir, changer et pratiquer leur religion au même titre que les détenus de sexe masculin (en bénéficiant, par exemple, d’une égalité d’accès aux lieux de culte et aux pratiques religieuses collectives) ?

Les personnes appartenant à des religions minoritaires et autochtones peuvent-elles pratiquer leur religion au même titre que les autres ? Des informations font-elles état de discrimination ou  d’endoctrinement religieux ou de conversion forcée à une (ou des) religion (s) dominante(s) ?

Les personnes handicapées disposent-elles d’une égalité d’accès aux activités et lieux de culte religieux, au même titre que les autres détenu·e·s (sont-elles confrontées à des obstacles physiques pour y accéder ?) Des informations font-elles état d’endoctrinement ou de conversions forcées de personnes souffrant de handicaps mentaux à une religion donnée au sein de la prison ?

Lectures supplémentaires