Groupes

Éléments clés

Les moyens de contrainte sont des instruments destinés à restreindre ou limiter temporairement la liberté de mouvement d’une personne sans la blesser : par exemple les menottes, les lanières, les camisoles,ou  les lits de contention.

L’utilisation de moyens de contrainte doit être interdite sauf dans des situations bien précises et strictement réglementées. Ainsi, de tels instruments  ne doivent pas être utilisés plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire et uniquement afin de prévenir les risques d’évasion lors des transferts, les atteintes à l’intégrité physique de tiers, les actes d’automutilation et les dégâts causés aux infrastructures.

En aucun cas les moyens de contrainte ne doivent être utilisés à des fins de sanctions disciplinaires. Certains instruments de contrainte tels que les chaînes et les fers sont proscrits.

Le recours à des instruments de contrainte à l’égard de certaines catégories de personnes détenues, notamment les femmes enceintes et les mineur·e·s doit faire l’objet d’un encadrement encore plus strict.

Analyse

Circonstances pouvant exceptionnellement justifier le recours à des instruments de contrainte

Les instruments de contrainte permettent de restreindre ou d’empêcher la liberté de mouvement d’une personne. Les autorités pénitentiaires peuvent y recourir uniquement pour une durée limitée dans des situations spécifiques, clairement identifiées et reconnues par la loi.

En aucun cas les moyens de contrainte ne doivent être utilisés en tant que sanctions disciplinaires.

Les moyens de contrainte peuvent être utilisés dans deux situations principales :

  • pour prévenir les risques d’évasion lors des transferts des détenu·e·s. Dans ce type de situation (audience judiciaire, hospitalisation, changement d’établissement et extraction d’un-e détenu-e en vue de son renvoi vers un pays tiers) les moyens de contrainte les moins incapacitants (menottes, lanières, ceintures) doivent être utilisés.
  • pour prévenir des atteintes à l’intégrité physique d’autres détenu·e·s ou de membres du personnel ou à la sécurité des bâtiments, ou pour prévenir des actes d’auto-mutilation. Dans ces situations, les autorités peuvent être amenées à recourir à des moyens de contrainte plus incapacitants (camisoles, lits de contention, sédation médicamenteuse).

Quelle que soit la situation, l’utilisation des moyens de contrainte physique doit être faite en dernier recours, de manière exceptionnelle et pour une durée limitée. D’autre part, plus la technique utilisée est incapacitante, plus les garanties encadrant les raisons et les modalités de son utilisation doivent être renforcées.

Respect des principes de légalité, nécessité et proportionnalité

Le principe de légalité exige que le recours aux instruments de contrainte soit inscrit dans la loi. La loi doit préciser quels instruments peuvent être utilisés et dans quelle(s) circonstance(s). Elle doit également encadrer les conditions  d’utilisation de ces instruments, y compris la durée.

Le principe de nécessité vise à assurer que les instruments de contrainte ne sont effectivement utilisés qu’en dernier recours lorsque tous les autres moyens de maintien de l’ordre et de la sécurité ont été utilisés en vain. La durée d’utilisation de tel ou tel instrument doit être appréciée à la lumière de ce principe. Ainsi, tout recours à un instrument de contrainte doit être ré-évalué de manière régulière et prendre fin dès  que les raisons ayant conduit à leur utilisation ne sont plus présentes.

Le principe de proportionnalité s’applique pour garantir que le moyen de contrainte utilisé est approprié au regard du risque considéré et que le moyen le moins incapacitant est préféré.
Le principe de proportionnalité vise aussi à garantir que la durée d’utilisation des moyens de contrainte répond au risque identifié. Concrètement, le personnel médical de l’établissement doit vérifier à intervalles réguliers que ces instruments n’ont pas d’effets négatifs sur la santé physique et psychologique de la personne concernée.

Les instruments de contrainte physiques 

On peut distinguer deux types d’instruments de contrainte principaux:

1) les instruments les moins entravant qui n’empêchent pas les personnes de se déplacer, comme les menottes (placées sur les poignets, les chevilles ou les jambes), les ceintures, les lanières ou encore les camisoles.

2)  les instruments de contraintes dits « aux quatre extrémités » ou plus qui servent à attacher les quatres membres de la personne. Il s’agit par exemple des lits ou des planches de contention qui immobilisent complètement la personne. Le recours à de tels instruments requiert obligatoirement l’intervention d’un médecin et doit faire l’objet d’un contrôle plus étroit au vu des conséquences physiques et psychologiques de leur utilisation.

Certains instruments de contrainte physiques tels que les chaînes et les fers sont totalement proscrits. De même, les autorités détentrices ne doivent pas utiliser d’armes à impulsion électrique comme instrument de contrainte.

La contention chimique

L’utilisation de moyens de contention chimique doit être évitée. Lorsque la sédation est utilisée en tant que contention chimique, elle doit être strictement encadrée et limitée uniquement à la prévention d’actes de violence à l’encontre d’autrui ou d’automutilation. Une telle utilisation doit être décidée en accord avec un médecin. Toute administration de sédatifs doit être réalisée par un médecin ou un personnel médical autorisé.

En aucun cas le recours à ces procédés de sédation médicamenteuse ne doit se substituer à une démarche thérapeutique.

Risques liés à un usage abusif ou arbitraire des moyens de contrainte 

Le cadre juridique impose clairement un recours aux moyens de contrainte strictement encadré par les principes de nécessité et de proportionnalité. Les moyens de contrainte ne doivent donc jamais être utilisés de manière systématique, arbitraire et/ou discriminatoire.

Lorsque l’utilisation est systématique, comme dans le cas où des personnes sont automatiquement menottées durant un transfert sans qu’une évaluation individualisée de la nécessité d’une telle mesure ne soit effectuée, la pratique peut être considérée comme abusive.

L’utilisation est arbitraire lorsque les autorités, mettent en avant la dangerosité alléguée ou le régime de détention de  certain·e·s détenu·e·s  et les entravent lors de leur transfert, alors qu’aucune évaluation individuelle du risque d’évasion n’a été menée.

L’utilisation de moyens de contrainte peut se révéler discriminatoire lorsqu’elle affecte certains groupes spécifiques indépendamment de leur dangerosité alléguée ou de leur régime de détention.
 
Le caractère abusif du recours à des instruments de contrainte peut également être lié à la manière dont ils sont utilisés, qui peut dissimuler une volonté de sanction de la part des autorités. Par exemple, même si le recours à des menottes est justifié par la situation, elles peuvent être intentionnellement serrées de manière excessive.

L’utilisation de moyens de contrainte peut se révéler discriminatoire lorsqu’elle affecte certains groupes spécifiques indépendamment de leur dangerosité alléguée ou de leur régime de détention.

Risques de souffrances physiques et psychologiques

L’utilisation d’instruments  de contrainte peut engendrer des traumatismes physiques et psychologiques pour les personnes qui y sont soumises, même lorsque les moyens les moins entravant sont utilisés. De telles pratiques peuvent ainsi constituer une atteinte à l’intégrité physique et mentale des personnes concernées. Par exemple, le recours à des menottes peut se révéler douloureux et occasioner des blessures aux poignets s’il est prolongé ou si les menottes sont trop serrées.

Attacher et plaquer une personne sur le dos au sol peut entraîner des risques vitaux, notamment par asphyxie posturale.

Le recours à des instruments de contrainte peut également engendrer des souffrances et des humiliations, notamment lorsqu’il est accompagné d’une exposition publique.

Les femmes enceintes ne devraient également pas être soumises à des moyens de contrainte. Y recourir (menottes comprises) est totalement prohibé lors du travail, de l’accouchement et des moments qui suivent immédiatement l’accouchement.

Le risque d’humiliation et de stigmatisation est particulièrement élevé pour les détenu·e·s mineur·e·s. Les autorités qui de manière exceptionnelle utiliseraient ces instruments à l’encontre de détenu·e·s mineur·e·s doivent y porter une attention particulière et éviter toute forme d’exposition publique.

Rôle du médecin

Le médecin a un rôle particulièrement important à jouer pour contrôler les instruments de contrainte utilisés ainsi que leurs effets physiques et psychologiques. De manière générale, plus le moyen utilisé est incapacitant, plus la personne qui y est soumise se trouve dans une situation de vulnérablité physique et psychologique, et plus le rôle du médecin est primordial.

Le contrôle médical est  nécessaire en cas d’utilisation prolongée du moyen de contrainte et le médecin doit avoir le pouvoir de demander la suspension immédiate de la mesure.

Lorsque des instruments « à quatre extrémités ou plus » sont utilisés, un médecin doit valider la décision et être associé à leur pose pour éviter tout effet délétère sur l’intégrité physique des personnes.

Seul un médecin peut prendre la décision d’administrer des sédatifs ou autres moyens de contention chimique.

Quel que soit l’instrument de contrainte utilisé, un médecin doit être impliqué lorsqu’il est appliqué à des femmes enceintes, à des détenu·e·s handicapé·e·s ou présentant des troubles mentaux ou à des détenu·e·s mineur·e·s.

Lorsque les instruments de contrainte ont été retirés, les personnes qui y ont été soumises doivent pouvoir avoir accès à un médecin qui évaluera les éventuelles séquelles et traitements qui devraient être dispensés.

Quel que soit l’instrument de contrainte utilisé, un médecin doit être impliqué lorsqu’il est appliqué à des femmes enceintes, à des détenu·e·s handicapé·e·s ou présentant des troubles mentaux ou à des détenu·e·s mineur·e·s.

Contrôle hiérarchique et procédures de plainte

Le recours à des moyens de contrainte doit toujours être soumis au contrôle hiérarchique. Cependant, plus le moyen utilisé est incapacitant et suceptible de générer des souffrances physiques et psychologiques et plus le contrôle interne doit être étroit pour en apprécier la légalité et limiter les effets néfastes.

Lorsqu’une autorisation préalable n’est pas possible, notamment en cas d’actes de violence envers autrui, d’automutilation, ou de tentative d’évasion, le recours à ces moyens doit être consigné a posteriori dans un registre qui doit préciser le nom de la personne concernée, les agents impliqués, la ou les méthode(s) utilisée(s) et la durée de l’utilisation.

Les personnes détenues qui considèrent avoir été soumises de manière arbitraire à de tels moyens de contrainte ou qui affirment souffrir de séquelles physiques et/ou psychologiques doivent avoir accès à des procédures de plainte administrative et/ou judiciaire.

Normes juridiques

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 47

1. L’usage de chaînes, fers et autres instruments intrinsèquement dégradants ou douloureux est interdit.

2. D’autres moyens de contrainte peuvent être utilisés mais uniquement si la loi l’autorise et dans les circonstances suivantes :

a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative;

b) Sur ordre du directeur de la prison, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de se blesser, de blesser autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas, le directeur doit immédiatement prévenir le médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises et faire rapport à l’autorité administrative supérieure.

Règle 48.1

Lorsque l’utilisation de moyens de contrainte est autorisée conformément au paragraphe 2 de la règle 47, les principes suivants s’appliquent :

a) Il ne peut être fait usage de moyens de contrainte que si aucune autre forme de contrôle moins extrême ne permet de réduire les risques liés à la liberté de mouvement;

b) La méthode de contrainte doit être la méthode la moins attentatoire qui est nécessaire et raisonnablement disponible pour contrôler les mouvements du détenu, compte tenu du niveau et de la nature des risques encourus;

c) Les moyens de contrainte ne doivent être utilisés que le temps qui est nécessaire et être retirés dès que possible une fois qu’il n’y a plus de risques liés à la liberté de mouvement.

Règle 48.2

Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement.

Règle 49

L’administration pénitentiaire doit chercher à avoir accès à des techniques de contrôle qui rendraient inutile le recours à des moyens de contrainte ou réduiraient leur degré d’intrusion, et dispenser une formation à l’utilisation de ces techniques.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)

Règle 24

Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 63

L'emploi d'instruments de contrainte, quelle qu'en soit la raison, est interdit, sauf dans les cas visés à la règle 64 ci- dessous.

Règle 64

Les moyens et instruments de contrainte ne peuvent être utilisés que dans des cas exceptionnels et lorsque les autres moyens de contrôle ont été inopérants et s'ils sont expressément autorisés et définis par les lois et règlements; ils ne doivent pas être humiliants et ne peuvent être utilisés que pour la durée la plus brève possible et sur ordre du directeur, si les autres moyens de maîtriser le mineur ont échoué, afin d'empêcher le mineur de causer des dommages corporels à lui-même ou à autrui, ou de graves dommages matériels. En pareil cas, le directeur doit consulter d'urgence le médecin et faire rapport à l'autorité administrative supérieure.

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016

Paragraphe 21

Il est strictement interdit d’entraver ou de menotter une femme enceinte pendant qu’elle accouche et immédiatement après qu’elle a donné naissance; le recours à de telles méthodes illustre l’incapacité du système pénitentiaire à adapter ses règles internes aux réalités propres aux femmes (A/HRC/17/26/Add.5 et Corr. 1). Un tel traitement, lorsqu’il est utilisé à titre de sanction ou comme moyen de contrainte, pour un quelconque motif à caractère discriminatoire ou pour infliger une douleur aiguë, y compris au risque de mettre gravement en danger la santé de la victime, peut constituer une forme de torture ou de mauvais traitement.

Paragraphe 70

70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :

[...] h) Mettre immédiatement fin à l’utilisation des entraves et des menottes pour les femmes enceintes ainsi que les femmes en couches et celles qui viennent d’accoucher; [...]

Règles pénitentiaires européennes

Règle 68.1

Il ne peut être fait usage des moyens de contrainte que dans les cas autorisés par la loi et lorsqu’aucune autre forme de contrôle moins restrictive ne permet de réduire les risques présentés par un détenu.

Règle 68.2

La méthode de contrainte doit être la méthode la moins intrusive qui est nécessaire et raisonnablement disponible pour contrôler les mouvements du détenu, compte tenu du niveau et de la nature des risques encourus.

Règle 68.3

Les moyens de contrainte ne doivent être utilisés que le temps qui est nécessaire et être retirés dès qu’il n’y a plus de risques liés à la liberté de mouvement.

Règle 68.4

Il doit être interdit d’utiliser des menottes, camisoles de force et autres entraves sauf :

a. au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu’elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que ladite autorité en décide autrement ; ou
b. sur ordre du directeur, lorsque les autres méthodes de contrôle ont échoué, afin d’empêcher un détenu de se blesser, de blesser des tiers ou de provoquer de sérieux dommages matériels, à condition que le directeur prévienne immédiatement le médecin et signale les faits aux autorités pénitentiaires supérieures.

Règle 68.5

Les modalités d’utilisation des moyens de contrainte doivent être précisées par le droit interne.

Règle 68.6

L’emploi de chaînes, de fers et d’autres moyens de contrainte intrinsèquement dégradants doit être prohibé.

Règle 68.8

Le recours aux moyens de contrainte doit être correctement recensé dans un registre.

Règle 68.7

Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l’accouchement ou immédiatement après l’accouchement.

Principes et bonnes pratiques relatifs aux droits des personnes privées de liberté dans les amériques

Principe XXIII - Mesures de lutte contre la violence et les situations d’urgence

2. Critères d’utilisation de la force et des armes

Le personnel des lieux de privation de liberté n’a recours ni à la force ni à d’autres moyens coercitifs, sauf exceptionnellement, de manière proportionnée, dans des cas graves, d’urgence et de force majeure, en tant que mesure de dernier recours après avoir épuisé les autres moyens disponibles, et pour la durée et dans la mesure indispensables pour garantir la sécurité, l’ordre interne, la protection des droits fondamentaux de la population privée de liberté, du personnel ou des visiteurs. [...]

En toute circonstance, le recours à la force et aux armes à feu ou à tout autre moyen ou méthode utilisée dans des cas de violence ou des situations d’urgence, fait l’objet d’une supervision de la part de l’autorité compétente.

Extrait du 2e rapport général du CPT [CPT/Inf (92) 3]

Paragraphe 53

Le personnel pénitentiaire sera contraint, à l'occasion, d'avoir recours à la force pour contrôler des prisonniers violents et, exceptionnellement, peut même avoir besoin de faire usage d'instruments de contention physique. Ces situations sont clairement à haut risque pour ce qui est de possibles mauvais traitements de détenus et exigent des garanties spécifiques.
Un prisonnier à l'encontre duquel il a été fait usage de la force devrait avoir le droit d'être examiné immédiatement par un médecin, et si nécessaire, recevoir un traitement.  […] Dans les rares cas où il est nécessaire de faire usage d'instruments de contention physique, le prisonnier qui y est soumis devrait être placé sous surveillance constante et appropriée. En outre, les instruments de contention devraient être ôtés le plus tôt possible. Ils ne devraient jamais être utilisés, ou leur utilisation prolongée, à titre de sanction. Enfin, un registre devrait être tenu où serait consigné chaque cas dans lequel la force a été utilisée à l'encontre de prisonniers.

Extrait du 10° rapport général d'activités du CPT - CPT/Inf(2000)13

Paragraphe 27

Il est évident que les bébés ne devraient pas naître en prison et, dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, la pratique courante est de transférer, le moment venu, les femmes enceintes dans des hôpitaux extérieurs.
Néanmoins, de temps en temps, le CPT a été confronté à des cas de femmes enceintes menottées ou autrement attachées à un lit ou une pièce quelconque de mobilier au cours d'un examen gynécologique et/ou d'un accouchement. Une telle approche est tout-à-fait inacceptable et peut à l’évidence être assimilée à un traitement inhumain et dégradant. D’autres moyens de satisfaire aux exigences de sécurité peuvent et doivent être mis en œuvre.

Extrait du 20° rapport général d'activités du CPT- CPT/Inf (2010) 28

Paragraphe 70

De l’avis du CPT, l’utilisation d’AIE devrait se limiter aux situations où il existe
un danger réel et immédiat pour la vie ou un risque évident de blessures graves. Le
recours à de telles armes au seul but d’obtenir l’obéissance à une injonction est
inadmissible. En outre, le recours à ces armes ne devrait être autorisé que lorsque
d’autres méthodes moins coercitives (négociation et persuasion, techniques de
contrôle manuel, etc.) ont échoué ou sont inopérantes, et lorsqu’il s’agit de la seule
alternative possible à l’utilisation d’une méthode présentant un plus grand risque de
blessures ou de décès.

Paragraphe 71

Appliquant ces principes à des situations spécifiques, le CPT s’est, par
exemple, prononcé clairement contre la mise à disposition d’AIE à des membres
d’unités chargées d’opérations d’éloignement d’étrangers en rétention. De même, le
Comité a émis de sérieuses réserves quant à l’utilisation d’armes à impulsions
électriques en milieu pénitentiaire (et a fortiori en milieu psychiatrique fermé).
Seules des circonstances très exceptionnelles (par exemple, une prise d’otages)
pourraient justifier le recours à des AIE dans de tels environnements sécurisés, et ce
à la condition stricte que les armes en question soient utilisées uniquement par du
personnel spécialement formé. Il ne saurait être question que des AIE fassent partie
de l’équipement ordinaire du personnel travaillant en contact direct avec des
personnes détenues, que ce soit en prison ou dans d’autres lieux de privation de
liberté.

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

25. Garanties procédurales et autres garanties

Les États doivent adopter, et faire connaître, des lois, politiques et procédures opérationnelles standard, conformes aux obligations des États membres en vertu de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et autres lois et normes internationales, afin de :

d. Limiter le recours aux moyens d’entrave et les types de moyens d’entrave autorisés, afin de respecter la présomption d’innocence, et de garantir le traitement des personnes détenues dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Questions pour le monitoring

Les conditions et modalités de recours à des moyens de contrainte sont-elles inscrites dans la loi ?

Quelles sont les situations prévues par la loi qui permettent le recours aux moyens de contrainte ?

Dans la pratique, comment les moyens de contrainte sont-ils effectivement utilisés ?

Quelle est la procédure interne concernant l’utilisation des moyens de contrainte ?

Un médecin est-il associé à la procédure de contrôle des moyens de contrainte utilisés ?

Des instruments de contrainte sont-ils utilisés de manière discriminatoire à l’encontre de certains groupes de personnes détenues ? 

Une procédure interne permet-elle d’évaluer régulièrement la proportionnalité des moyens de contrainte utilisés ?

Quels sont les moyens de contrainte physique utilisés par les autorités ?

Les personnels sont-ils formés, de manière pratique et théorique, aux conditions de recours à des moyens de contrainte ?

La sédation médicamenteuse est-elle utilisée comme une forme de contrainte chimique ? Le cas échéant, un médecin est-il systématiquement impliqué ?

Un médecin est-il systématiquement consulté en cas de recours à des instruments de contrainte à quatre extrémités ou plus ?

Des moyens de contrainte sont-ils utilisés sur des détenu·e·s mineur·e·s ?

Des  moyens de contrainte sont-ils utilisés sur des femmes enceintes ?

Un médecin est-il systématiquement consulté lors de l’utilisation de moyens de contrainte à l’égard de détenu·e·s handicapé·e·s?

Le recours aux moyens de contrainte est-il consigné dans un registre ?

Toute allégation d’usage abusif des moyens de contrainte donne-t-elle lieu à des procédures d’enquêtes administratives et/ou judiciaires ?

Lectures supplémentaires