Mesures disciplinaires

Éléments clés

Le régime disciplinaire pose les règles de la vie carcérale en énumérant les infractions au règlement intérieur et les sanctions qui y sont associées. Son existence est indispensable au maintien de l’ordre au sein des établissements pénitentiaires et au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Le régime disciplinaire doit être connu des personnes privées de liberté et respecté par les agents pénitentiaires. Toutes les sanctions prévues pour chaque infraction doivent être prévue par la loi.

Le recours à des sanctions disciplinaires doit se faire en dernier recours, et les personnes détenues doivent voir leur droit à une procédure équitable respecté.
Les sanctions disciplinaires s’apparentant à des formes de mauvais traitements, ainsi que celles motivées par toute forme de discrimination sont  interdites.

Imprimer section

Analyse

Sécurité au sein de l’établissement

Les autorités détentrices ont la responsabilité d’assurer la sécurité au sein de leurs établissements. La mise en œuvre de cette responsabilité  peut être assurée grâce à une combinaison de mesures : moyens physiques (murs d’enceinte et autres éléments architecturaux de nature à prévenir les évasions), procédures opérationnelles (classification des détenu·e·s, fouilles…), et  « sécurité dynamique ».

Le régime disciplinaire constitue un maillon indispensable de ce système sécuritaire. Il permet d’organiser et de règlementer la vie carcérale en identifiant les comportements constitutifs d’infractions aux règles de vie commune, et en prévoyant des sanctions en cas de violation de ces règles.

Le régime disciplinaire doit avant tout être considéré comme l’ensemble des règles de vie et de comportement qui permettent d’organiser la vie carcérale. La mesure disciplinaire doit uniquement venir sanctionner une infraction disciplinaire.

Sanction comme dernier recours

Les autorités détentrices disposent d’autres moyens que les seules sanctions pour assurer le respect de la discipline.
La notion de « sécurité dynamique » repose principalement sur le développement par le personnel de relations positives avec les détenu·e·s  basées sur une connaissance de la situation individuelle des détenu·e·s  et de leurs besoins ainsi que des risques qu’ils ou elles peuvent présenter. Cette attention portée aux besoins des personnes détenues est conçue non seulement dans une perspective de réinsertion sociale, mais également dans une perspective de maintien de l’ordre et de la sûreté au sein de l’établissement pénitentiaire.

Les autorités devraient toujours privilégier des modes alternatifs de règlement des différends (échanges, dialogue, médiation…) et ne recourir à la sanction qu’en dernier recours pour les infractions disciplinaires les plus graves et/ou lorsque les autres moyens ont échoué.

La sanction doit être comprise par les détenu·e·s et mise en œuvre par les autorités avant tout comme un moyen d’assurer l’ordre et la sûreté et non pas comme une punition à l’encontre d’un comportement déviant.

Principe de légalité

Le principe de légalité constitue une garantie fondamentale pour prévenir le caractère arbitraire du régime disciplinaire. La loi doit définir :

  • les comportements qui constituent des infractions
  • les sanctions identifiées pour chaque type d’infractions
  • la procédure
  • les modalités de recours

La loi doit également préciser que les personnes détenues ne peuvent pas être sanctionnées deux fois pour la même infraction.

Infractions et sanctions définies

La loi doit précisément énumérer et définir les comportements qui constituent des infractions disciplinaires et les sanctions qui y sont associées.

Les infractions sont souvent classées en deux ou trois catégories en fonction de leur gravité. Cette catégorisation est propre à chaque pays. Sans qu’il soit possible d’être exhaustif, un certain nombre d’infractions génériques peuvent être identifiées :

  • les actes ou tentatives d’actes de violence physiques à l’encontre du personnel pénitentiaire, de tout intervenant extérieur ou de co- détenu·e;
  • toute action individuelle ou collective de nature à compromettre la sécurité de l’établissement ;
  • les actes d’intimidation (insultes, menaces…) à l’encontre du personnel pénitentiaire, de tout intervenant extérieur ou de co- détenu·e;
  • la participation ou la tentative d’évasion ;
  • la destruction ou tentative de destruction ou de vol de biens appartenant à autrui ;
  • la destruction ou tentative de destruction de locaux ou matériels appartenant à la prison
  • la possession ou le trafic de biens/substance prohibés
  • le refus d’obtempérer à un ordre légal ;
  • la tentative de corruption ;
  • la perturbation ou tentative de perturbation des activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;

De la même manière, il est impossible d’être exhaustif dans l’identification des sanctions dans la mesure où leur détermination est très dépendante de la pratique et de la culture pénitentiaire des pays. Cependant, un certain nombre de sanctions peuvent être identifiées :

  • l’avertissement ou la réprimande ;
  • la perte de privilèges (accès bibliothèque, activités communes, réduction contacts avec l’extérieur…) ;
  • la privation de cantine ;
  • la remise en état d’un bien endommagé;
  • l’amende ;
  • les travaux supplémentaires ;
  • l’isolement cellulaire.

Le principe de proportionnalité induit que les sanctions doivent s’accorder avec la gravité de l’infraction disciplinaire. Plus celle-ci est grave et plus la sanction sera sévère. Parallèlement, plus la sanction est potentiellement sévère et plus les garanties de procédures doivent être protectrices des droits de personnes privées de liberté.

Enfants
Interdiction de certaines formes de sanctions disciplinaires

Certaines sanctions disciplinaires ne doivent pas être infligées à certaines catégories de personnes détenues.Les détenu·e·s mineur·e·s ne doivent pas être mis à l’isolement. Les sanctions les concernant ne doivent pas se traduire i par une privation ou une restriction de leurs activités de formation. Enfin, aucune sanction ne peut justifier l'interdiction faite à des détenu·e·s mineur·e·s de voir leurs parents.

Droit à l'information

Afin de contribuer au respect du régime disciplinaire, il importe que les personnes détenues soient dûment informées de leurs droits et devoirs et des sanctions associées.
Cette information doit être fournie aux détenu·e·s au moment de leur arrivée dans l’établissement pénitentiaire. En effet, les détenu·e·s doivent recevoir une copie du règlement intérieur dans une langue qu’ils comprennent. Le document remis doit également préciser le déroulement de la procédure disciplinaire et les droits des personnes détenues à cet égard.
Le règlement intérieur doit également être affiché dans différents endroits de la prison : les cellules ou dortoirs, les ateliers, la bibliothèque, le réfectoire, les salles de formation, etc.

Garanties procédurales

Les autorités doivent mettre en place des garanties procédurales qui permettent aux personnes concernées d’être informées des charges retenues contre elles, de préparer leur défense et éventuellement de faire un recours contre les décisions prises. En outre, le respect de ces garanties procédurales doit être soumis à un contrôle hiérarchique au sein de l’établissement pénitentiaire.

Le règlement des différends doit être soumis à un contrôle hiérarchique au sein de l’établissement pénitentiaire.

Toute sanction disciplinaire doit être soumise à un contrôle hiérarchique. Celui-ci vise principalement à s’assurer que les droits processuels des personnes détenues visées par une telle procédure sont respectés. Ce contrôle est effectué peut être effectué aux différentes étapes de la procédure. Il peut également être opéré a posteriori  dans le cas où un recours est déposé par la personne visée par une sanction.
Tout sanction disciplinaire, y compris le type d’infraction, la durée de la mesure et la personne qui l’a prononcée, doit figurer dans un registre.

Les personnes visées par une procédure disciplinaire doivent être informées dans les meilleurs délais qu’une procédure formelle est engagée à leur encontre. À cette occasion, les détenu·e·s doivent être informé·e·s de l’accusation retenue et des sanctions possibles.  Il doit également être rappelé aux détenu·e·s leur droit de bénéficier d’une assistance juridique.

Pour les infractions plus graves (violences physiques, tentatives d’évasion) conduisant à des sanctions sévères telles que notamment la mise à l’isolement, les personnes concernées doivent pouvoir bénéficier d’un droit de recours formel.

Femmes
Personnes étrangères
Personnes handicapées
Minorités et peuples autochtones
Enfants
Personnes LGBTI
Sanctions à caractère discriminatoire envers certains groupes

Il existe un risque que des mesures discplinaires se révèlent discriminatoires à l’encontre de certains individus, en raison de leur dangerosité alléguée ou de leur appartenance réelle ou supposée à tel ou tel groupe. Ainsi, il est possible que les détenu·e·s déjà soumis·e·s à un régime de détention sévère soient plus systématiquement sanctionné·e·s que les autres personnes détenues. De même, si pour des raisons culturelles ou politiques certains groupes comme les personnes LGBTI, les personnes issues de peuples autochtones, les personnes étrangères ou appartenant à un mouvement politique, etc. sont l’objet de discriminations, il est possible qu’elles soient davantage ciblés par des procédures disciplinaires.

Face à ce risque, il importe que la hiérarchie exerce un contrôle effectif de la légalité des procédures disciplinaires en appréciant notamment l’opportunité d’une telle procédure. L’administration centrale peut également jouer un rôle en comparant les statistiques de sanction pour les différentes catégories de personnes détenues, et le cas échéant face à des pratiques discriminatoires, en prenant des mesures à destination des personnels.

Sanctions décidées et appliquées par des détenu·e·s

Dans certainscontextes, il arrive que le pouvoir de sanction soit délégué à certain·e·s détenu·e·s jouissant d’un statut particulier au sein de la prison. Ces transferts de pouvoir doivent être interdits et réprimés le cas échéant, étant donné que la prérogative d’infliger des sanctions doit rester exclusivement entre les mains des autorités.  Les risques d’abus, de discrimination et de mauvais traitement sont très élevés lorsque l'imposition de mesures disciplinaires n’est plus entre les mains des autorités.

Femmes
Personnes étrangères
Personnes handicapées
Minorités et peuples autochtones
Enfants
Personnes LGBTI

Les détenu·e·s qui exercent formellement ou tacitement un pouvoir de contrôle et de sanction sur le reste de la population carcérale appartiennent le plus souvent à des groupes majoritaires dominants. Il n’est donc pas rare que les personnes détenues n’appartenant pas à ce groupe soient victimes de pratiques discriminatoires dans l’exercice de cette fonction de contrôle et de sanction. Ainsi les détenu·e·s les plus faibles physiquement souffrent très souvent de cette prise de contrôle. De même les détenu·e·s appartenant à un groupe politique, raciale ou ethnique minoritaire peuvent être victimes de pratiques discriminatoires. Il en est de même pour les détenu·e·s LGBTI.

Imprimer sectionImprimer section

Questions pour le monitoring

Le régime disciplinaire est-il intégré à la loi pénitentiaire ?

Les infractions disciplinaires et les sanctions associées sont-elles énumérées dans la loi?

Quelles sont les sanctions les plus fréquemment utilisées ? Des sanctions disciplinaires informelles sont-elles infligées par les autorités?

La légalité des procédures disciplinaires est-elle contrôlée ?

Une copie de régime disciplinaire est-elle mise à la disposition des personnes privées de liberté au moment de leur arrivée dans l’établissement ?

Les personnes détenues connaissent-elles les comportements qui constituent des infractions disciplinaires ?

Quelles méthodes de règlement des différends sont utilisées par le personnel pénitentiaire avant de prononcer une sanction disciplinaire?

Le recours à des sanctions disciplinaires se fait-il en dernier recours ?

Les mesures disciplinaires figurent-elles dans registre ? Le type d’infraction, la durée de la mesure et le nom de la personne qui l’a prononcée figurent-ils également au registre ?

Les sanctions figurent-elles dans le registre disciplinaire? 

Femmes
Personnes étrangères
Personnes handicapées
Minorités et peuples autochtones
Enfants
Personnes LGBTI

Certaines catégories de détenues sont-elles sanctionnées de manière discriminatoire ?

Les personnes sanctionnées peuvent-elles faire recours contre la décision ?

Le pouvoir de contrôle et de sanction est-il exercé exclusivement par les autorités détentrices ?