Groupes

Éléments clés

Caractérisée par un déséquilibre des forces entre les représentant·e·s de l’autorité et les personnes détenues, la privation de liberté génère des risques d’abus de toutes sortes, y compris de mauvais traitement et de torture. Ces risques sont encore amplifiés par le caractère clos et isolé des lieux détention. Afin de réduire l’opacité propre aux lieux de privation de liberté, de garantir le respect des droits des personnes détenues et d’obliger les autorités à rendre des comptes, des contrôles tant internes qu’externes sont nécessaires.

Les formes que prennent ces contrôles peuvent varier fortement d’un contexte à un autre. On peut distinguer deux formes de contrôle :

  1. Les inspections internes, conduites par des services dépendants de l’autorité administrative ou du ministère en charge des lieux de détention. Ces services doivent avoir les moyens matériels et l’autonomie suffisante pour mener à bien leurs visites d’inspection.
  2. Le monitoring externe, conduit par différentes entités aux mandats très différents : les mécanismes de visites créés en vertu de traités (Protocole facultatif à la Convention de l’ONU contre la torture ou mécanismes régionaux), les inspections du pouvoir judiciaire, les visites de députés ou de commissions parlementaires, les organisations de la société civile, le Comité International de la Croix-Rouge , les commissions de surveillance, etc.

Analyse

Les mécanismes de contrôle, qu’il s’agisse d’inspections internes ou de monitoring par des organes externes, ont vocation à se compléter les uns et les autres. Un monitoring externe indépendant et efficace chapeaute le système de contrôle et répond de manière adéquate à l’exigence de transparence. Le monitoring externe devrait également permettre un contrôle du fonctionnement des services d’inspections internes. Pour mener à bien leur mission, tout organisme de contrôle doit être doté de l’indépendance, des pouvoirs et des ressources que requiert son mandat.

Quels que soient les types de visites effectuées, il est important que les conditions dans lesquelles s’effectuent les inspections respectent certaines modalités minimales:

  • La possibilité de conduire des visites inopinées, à tout moment et dans tout lieu de détention dépendant du Ministère responsable. Une fois dans le lieu, les inspecteurs/-trices doivent avoir accès à l’intégralité des installations et des locaux.
  • La possibilité pour les inspecteurs/-trices de s’entretenir en privé avec les personnes de leur choix, qu’il s’agisse de membres du personnel ou de détenu·e·s. Ces entretiens devraient pouvoir se faire à l’abri des regards et dans un local approprié. Les entretiens ne devraient jamais être obligatoires, surtout pour les détenu·e·s.
  • L’accès aux registres, notamment les registres d’écrou et les registres disciplinaires.
  • La possibilité de donner un suivi effectif aux visites, que ce soit sous la forme de recommandations ou de mesures contraignantes.
Les inspections internes

Les inspections internes sont définies par leur affiliation aux autorités qu’elles doivent surveiller. Ce système n’offre donc pas d’indépendance réelle vis-à-vis des autorités, même si les services d’inspection doivent être dotés de l’autonomie nécessaire pour accomplir leur mission.
Ces inspections sont généralement conduites par du personnel spécialisé de l’administration centrale.  Certains types d’inspection se rapprochent davantage d’une forme d’audit, focalisés sur la gestion financière, mais également sur la sécurité, la formation du personnel ou les questions de discrimination. Les inspections ont généralement tendance à mettre l’accent sur le respect des procédures administratives et l’harmonisation des pratiques basée sur des standards développés par l’administration centrale. Les membres de ce type d’inspectorat devraient avoir des profils diversifiés afin de composer des équipes pluridisciplinaires et inclure aussi bien des hommes que des femmes ainsi que des représentant·e·s de groupes minoritaires.

Les inspections internes varient sensiblement d’un contexte à l’autre, mais elles peuvent être classées en quatre catégories :

  1. Les contrôles de routine qui se caractérisent par des visites courtes et planifiées dans les établissements.
  2. Les visites plus longues, avec une équipe renforcée, qui visent à un contrôle des conditions générales de détention et du bon fonctionnement de l’établissement. Ce type d’inspection peut être généré par des problèmes signalés à l’administration centrale.
  3. Les inspections suites à des dénonciations concernant le dysfonctionnement du lieu ou des abus, adressées à l’administration centrale. Ce type d’inspections peut déboucher sur des procédures disciplinaires.
  4. Les inspections sollicitées par une autorité afin d’effectuer une expertise sur une problématique particulière.

Dans de nombreux contextes, il est fréquent que des inspections soient également conduites par d’autres services, étrangers au ministère responsable ou à l’administration centrale. Des inspections sont ainsi parfois conduites par des services d’autres ministères, tels que l’éducation, le travail, l’hygiène ou les affaires sociales. 

Les contrôles externes

Le contrôle externe se caractérise par une indépendance vis-à-vis des autorités en charge des lieux de détention. Cette indépendance les distingue fondamentalement des services d’inspection interne. Le contrôle externe peut prendre des formes très diverses et se caractérise par la multiplicité des mandats et des approches : Certains acteurs visent à améliorer le traitement des personnes, les conditions de détention et le fonctionnement des lieux visités. D’autres se focalisent sur le suivi de cas individuels, ou alors privilégient une approche humanitaire, voire fournissent des services spécifiques aux personnes détenues.

Les entités en charge de monitoring indépendant devraient s’assurer que les équipes de visite incluent un équilibre entre les genres et la représentation de groupes minoritaires.  

Visites du pouvoir judiciaire

Dans de certains pays, juges et procureurs ont le mandat légal d’effectuer des visites de lieux de détention. La forme que prennent les visites du pouvoir judiciaire dépend grandement des contextes et des juridictions nationales, voire des systèmes juridiques.

On peut distinguer deux principaux types de visites du pouvoir judiciaire:

  • Le/la juge d’application des peines est l'autorité chargée du suivi des personnes condamnées. La finalité de ces visites est de garantir l’individualisation de la peine et/ou d’offrir une possibilité de recours contre les décisions rendues par les autorités. Selon les juridictions, le/la juge d’application des peines est doté·e de larges pouvoirs, allant des autorisations de sorties aux réductions de peine. Quand ces visites sont effectuées de manière régulière, le/la juge peut représenter une garantie efficace contre l’impunité et les mauvais traitements.
  • Les procureur·e·s peuvent également être amené·e·s à se rendre dans les prisons. Dans certains contextes, le Ministère Public reçoit le mandat spécifique de conduire un monitoring général des conditions de détentions et de traitement des détenu·e·s.
Monitoring par des institutions nationales indépendantes

De nombreux pays ont instauré ou désigné une institution chargée du monitoring des lieux de privation de liberté. Pour être fonctionnelle, ces institutions doivent impérativement être indépendantes et doivent être dotée d’un budget suffisant pour mener à bien leurs activités.

On peut distinguer deux types d’institutions nationales indépendantes :

  • Les Mécanismes nationaux de prévention de la torture (MNP), établis par la ratification du protocole facultatif à la Convention de l’ONU contre la torture (OPCAT) entré en vigueur en 2006. Les MNP fonctionnels jouent un rôle central dans la prévention de la torture et des mauvais traitements (voir la base de données OPCAT)
  • Les Institutions nationales des droits de l’Homme (INDH). Ces institutions ont un large mandat de protection et de promotion des droits humains. Certaines ont un mis en place une unité spécifique de monitoring des lieux de détention. De nombreux Etats parties à l’OPCAT ont désigné leur INDH comme MNP.
Monitoring par des organismes régionaux ou internationaux

Il existe différents organes de monitoring au niveau international et régional, certains étant dotés d’un mandat de monitoring préventif, mettant l’accent sur les conditions et le traitement des personnes détenues ainsi que les problèmes de type systémique. D’autres ont un mandat différent qui néanmoins contribue à prévenir les abus en détention.

Les principaux organes internationaux et régionaux de monitoring réalisant des visites de lieux de privation de liberté sont les suivants :

  • Le Sous-Comité de l’ONU pour la prévention de la torture (SPT) est la composante internationale du système de visites établi par l’OPCAT. Le SPT est doté d’un double mandat : surveiller les conditions de détention et de traitement des personnes privées de leur liberté par le biais de visites dans les pays et donner des conseils sur la mise en œuvre de l’OPCAT, en particulier soutenir la mise en place et le fonctionnement des MNP. Avec ses 25 experts indépendants, le SPT est le plus grand organe de traité des Nations Unies.
  • Le Comité européen pour la Prévention de la Torture (CPT) a été établi par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe, entrée en vigueur en 1987. Les 47 Etats membres du Conseil de l’Europe ont ratifié la Convention et reçoivent donc des visites régulières du CPT.
  • La Commission interaméricaine des droits de l’Homme, établie en 1959, a mis sur pied un Rapporteur sur les droits des personnes privées de liberté qui a le pouvoir de visiter les lieux de détention des Etats membres de l’Organisation des Etats américains.
  • Certains Rapporteurs spéciaux et groupes de travail des Nations Unies (comme le Rapporteur Spécial sur la Torture ou le groupe de travail sur la détention arbitraire) ont également la possibilité de se rendre dans les lieux de privation de liberté et de s’entretenir en privé avec des détenu·e·s.
  • Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) fonde son action sur les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, ses Statuts et les résolutions des Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Son mandat inclut des visites de lieux de détention dans le cadre conventionnel de son mandat ou sur la base d’accords spéciaux avec les Etats. 
Commissions parlementaires

Dans certains pays existent des commissions parlementaires (locales ou nationales) dont le mandat consiste généralement à s’enquérir des conditions de détention, du traitement des personnes détenues et/ou du fonctionnement général des lieux de détention.
La composition des Commissions devrait refléter la composition du parlement et garantir une approche non-partisane. De telles commissions ont l’avantage de donner un pouvoir de surveillance directe aux législateurs/-trices et d’amener le pouvoir législatif au sein-même des prisons.  Certain·e·s député·e·s ont parfois également la possibilité d’effectuer des visites de lieu de détention à titre individuel.

Monitoring par des organisations de la société civile

Dans de nombreux contextes, différentes organisations de la société civile, notamment des ONG, réalisent des visites de lieux de détention, que ce soit dans le cadre d’un programme de monitoring établi par un protocole d’accord avec les autorités ou pour fournir des services spécifiques, d’ordre juridique, médical ou autre. Même si les organisations de la société civile n’ont généralement pas les mêmes garanties d’accès que des organes dont le mandat est inscrit dans la loi ou dans un traité international, elles jouent un rôle essentiel en faisant le relai entre le monde de la prison et le reste de la société.

Complémentarité des systèmes existants

Dans certains contextes, l’opacité des lieux de détention est presque totale, tandis que dans d’autres il existe de nombreux acteurs effectuant des visites de lieux de privation de liberté. De manière générale, les instances de monitoring se sont multipliées durant la dernière décennie, mais cette multiplication des mécanismes de contrôle n’est positive qu’à la condition que les différents organes de monitoring communiquent les uns avec les autres et coordonnent leurs actions. Le monitoring externe devrait venir compléter les inspections internes. Dans certains contextes, les inspecteurs/-trices des services internes prennent en charge le suivi des recommandations faites par un organe de monitoring indépendant, permettant ainsi de vérifier la mise en œuvre des engagements pris vis-à-vis de l’instance indépendante de monitoring.

Vulnérabilités 

Tant les services d’inspection interne que les organes de monitoring indépendants devraient porter une attention particulière aux personnes et aux groupes se trouvant en situation de vulnérabilité en détention. Les instances de monitoring indépendant sont parfois les seules à être à même d’identifier des abus ou des pratiques discriminatoires envers certains groupes et doivent enjoindre les autorités à y mettre un terme. Elles doivent également veiller à ce que l’attention portée aux détenu·e·s durant les entretiens en privé ne se traduisent pas par des représailles à leur encontre une fois la visite terminée.

Normes juridiques

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Art. 1

Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Art. 33.2

Les États Parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme.

Art. 33.3

La société civile – en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent – est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 83

1. Pour procéder à l’inspection régulière des établissements et services pénitentiaires, il doit être mis en place un système qui comprend les deux composantes suivantes :

a) Des inspections internes ou administratives menées par l’administration pénitentiaire centrale;
b) Des inspections externes menées par un organisme indépendant de l’administration pénitentiaire, dont peuvent faire partie des organismes régionaux ou internationaux compétents.

2. Dans les deux cas, les inspections doivent avoir pour objet de veiller à ce que les établissements pénitentiaires soient administrés conformément aux lois, règlements, politiques et procédures en vigueur, dans le but d’atteindre les objectifs des services pénitentiaires et correctionnels, et à ce que les droits des détenus soient protégés.

Règle 84.1

1. Les inspecteurs ont autorité :

a) Pour avoir accès à tous les renseignements concernant le nombre de détenus, le nombre de lieux de détention et leur emplacement, ainsi qu’à tous les renseignements relatifs au traitement des détenus, y compris à leurs dossiers et conditions de détention;
b) Pour choisir librement les établissements à visiter, y compris pour entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées, et choisir les détenus à rencontrer;
c) Pour s’entretenir en privé et en toute confidentialité avec les détenus et le personnel pénitentiaire lors de leurs visites;
d) Pour formuler des recommandations à l’intention de l’administration pénitentiaire et d’autres autorités compétentes.

Règle 84.2

Les équipes d’inspection externes doivent être composées d’inspecteurs possédant les qualifications et l’expérience requises et ayant été nommés par une autorité compétente, ainsi que de professionnels de la santé. Elles doivent tenir dûment compte de l’équilibre entre les sexes pour ce qui est de leur composition.

Règle 85

1. Chaque inspection doit donner lieu à un rapport écrit qui sera remis à l’autorité compétente. La diffusion publique des rapports des inspections externes doit être dûment envisagée, à l’exception des données personnelles des détenus qui ne peuvent être divulguées que sur accord exprès de ces derniers.

2. L’administration pénitentiaire ou d’autres autorités compétentes doivent, le cas échéant, indiquer, dans un laps de temps raisonnable, si elles entendent appliquer les recommandations issues de l’inspection externe.

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement

Principe 29.1

Afin d’assurer le strict respect des lois et règlements pertinents, les lieux de détention doivent être inspectés régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées, nommées par une autorité compétente distincte de l’autorité directement chargée de l’administration du lieu de détention ou d’emprisonnement, et responsables devant elle.

Principe 29.2

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement et en toute confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ou d’emprisonnement conformément au paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditions  raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre dans lesdits lieux.

La règle 55 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus est ainsi libellée:

Des inspecteurs qualifiés et expérimentés, nommés par une autorité compétente, devront procéder à l’inspection régulière des établissements et services pénitentiaires. Ils veilleront en particulier à ce que ces établissements soient administrés conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le but d’atteindre les objectifs des services pénitentiaires et correctionnels.

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 72

Des inspecteurs qualifiés ou une autorité équivalente dûment constituée et n’appartenant pas à l’administration doivent être habilités à procéder à des inspections régulières et à entreprendre de leur propre initiative des inspections non annoncées et doivent jouir de toutes les garanties d’indépendance dans l’exercice de cette fonction.

Les inspecteurs doivent avoir accès sans restriction à toutes les personnes employées ou travaillant dans tout établissement où des mineurs sont ou peuvent être privés de leur liberté, à tous les mineurs et à tous les dossiers de ces établissements.

Règle 73

Des médecins qualifiés relevant de l’autorité chargée des inspections ou de l’administration de la santé publique doivent participer aux inspections, en évaluant le respect des règles concernant l’environnement physique, l’hygiène, les locaux de détention, l’alimentation, l’exercice physique et les services médicaux ainsi que tout autre aspect de la vie en établissement qui affecte la santé physique et mentale des mineurs. Les mineurs doivent avoir le droit de s’entretenir confidentiellement avec tout inspecteur.

Règle 74

Après chaque inspection, les inspecteurs doivent présenter un rapport sur leurs constatations. Le rapport comprend une évaluation de la mesure dans laquelle l'établissement se conforme aux présentes Règles et aux dispositions de la législation nationale et des recommandations relatives à toutes mesures jugées nécessaires pour assurer l'application de ces règles et dispositions. Tout fait découvert par un inspecteur qui semble indiquer qu'une violation des dispositions légales concernant les droits des mineurs ou le fonctionnement d'un établissement pour mineurs s'est produite, doit être signalé aux autorités compétentes pour enquête et poursuites.

OBSERVATION GÉNÉRALE No  2  relative à l’article 2 de la Convention contre la torture et autres peines traitements cruels, inhumains ou dégrandants

Observation 13

Certaines garanties fondamentales des droits de l’homme s’appliquent à toutes les personnes privées de liberté. (…). Ces garanties comprennent, notamment, la nécessité de mettre en place des mécanismes impartiaux pour l’inspection des lieux de détention et d’internement,(…).

Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits des minorités, Rapport à l'Assemblée générale, A/70/212, 30 juillet 2015

Paragraphe 61

Des autorités indépendantes et des groupes d'experts devraient être chargés de superviser et de contrôler les installations de détention provisoire et carcérales, en ayant des connaissances en matière de discrimination, sur la situation des prisonniers minoritaires et une représentation adéquate des minorités au sein des membres.

Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, François Crépeau, A/HRC/20/24, 2 avril 2012

72.d

Le Rapporteur spécial en appelle aux États pour qu’ils envisagent d’abolir progressivement la rétention administrative des migrants. Entre-temps, les gouvernements sont invités à prendre des mesures axées sur le respect des droits de l’homme des migrants dans le contexte des détentions, notamment en:

Veillant à ce que les migrants en rétention administrative soient accueillis dans un établissement public spécialement conçu à cet effet ou, si ce n’est pas possible, dans des locaux autres que ceux destinés aux personnes condamnées pour infraction pénale. Les centres de détention gérés par le secteur privé sont à éviter. Les représentants d’institutions nationales de défense des droits de l’homme, mais aussi du HCDH, du HCR, du CICR et des ONG doivent être autorisés à accéder à tous les lieux de détention. Tous les lieux de détention de migrants − sous quelque forme qu’ils existent − doivent répondre à un ensemble commun de normes, de politiques et de pratiques, et être placés sous la surveillance d’une autorité centrale indépendante, chargée de veiller au respect de ces normes, politiques et pratiques.

Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Art. 17.2 (e)

[Tout État partie, dans sa législation]... [g]arantit l'accès aux lieux de privation de liberté de toute autorité et institution compétentes habilitées par la loi, si nécessaire avec l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)

Règle 25.1

Les détenues qui font état de mauvais traitements doivent recevoir une protection, un appui et un soutien psychologique immédiats, et leur plainte doit faire l’objet d’une enquête de la part d’autorités compétentes et indépendantes, de manière pleinement conforme au principe de confidentialité.Les mesures de protection doivent tenir compte en particulier des risques de représailles.

Règle 25.2

Les détenues qui ont été victimes de violences sexuelles, et en particulier celles qui sont tombées enceintes à la suite de telles violences, doivent recevoir un avis et des conseils médicaux appropriés et se voir offrir les soins de santé physique et mentale, l’appui et l’aide juridique requis.

Règle 25.3

Les services d’inspection, les missions de visite ou de contrôle ou les organes de supervision chargés de suivre les conditions de détention et le traitement des détenues doivent comprendre des femmes.

Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/28/68, 5 March 2015

Paragraph 83

Regular and independent monitoring of places where children are deprived of their liberty is a key factor in preventing torture and other forms of ill-treatment. Monitoring should be conducted by an independent body, such as a visiting committee, a judge, the children’s ombudsman or the national preventive mechanisms with authority to receive and act on complaints and to assess whether establishments are operating in accordance with the requirements of national and international standards. Independent monitoring mechanisms should draw on professional knowledge in a number of fields, including social work, children’s rights, child psychology and psychiatry, in order to address the multiple vulnerabilities of children deprived of their liberty and to understand the specific normative framework and overall system of child protection.

Observation Générale No. 1 (Article 30 de la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant) sur  « les enfants de parents ou tuteurs principaux incarcérés ou emprisonnés », 2013

3.1.4

55. (...) Les institutions nationales de droits de l'homme et autres organes de contrôle indépendants doivent être encouragés à participer au contrôle du traitement et des conditions de vie des enfants qui sont en prison avec leur mère. Il est également important de rappeler que le droit, la politique et la pratique doivent insister sur le fait qu'aucun enfant ne devrait rester en prison suite à la libération, l'exécution ou la mort de son parent/mère incarcéré.

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016

Paragraphe 38

L’existence de mécanismes de plainte et de surveillance adaptés et efficaces est une condition indispensable à la protection des groupes vulnérables qui sont victimes de sévices en détention. Trop souvent encore, ces mécanismes font défaut ou, lorsqu’ils existent, n’ont pas l’indépendance ni l’impartialité nécessaires. Par ailleurs, la crainte des représailles et la stigmatisation qui frappe les détenus qui dénoncent des violences sexuelles et d’autres pratiques humiliantes dissuadent les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres de porter plainte. Dans de nombreux cas, les femmes et les filles sont encore plus vulnérables et isolées du fait qu’elles n’ont pas facilement accès à l’assistance d’un avocat, qu’elles sont trop pauvres pour payer les frais de justice ou le montant de la caution, qu’elles dépendent des hommes de leur famille pour subvenir à leurs besoins et qu’elles reçoivent moins de visites de leurs proches.

Paragraphe 39

Des organes indépendants doivent pouvoir effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de détention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. La présence de femmes, de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et de représentants d’autres minorités au sein des organes d’inspection contribuerait à encourager les victimes de violences et de discrimination en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre à dénoncer ces actes, et aiderait à déceler les cas de torture et de mauvais traitements.

Paragraphe 70

70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :

[...] x) Tenir compte des considérations de genre dans la surveillance et la supervision de tous les lieux de détention et veiller à ce que les allégations de mauvais traitements donnent lieu à une enquête en bonne et due forme et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice; veiller à l’existence de mécanismes de plainte adéquats, rapides et confidentiels dans tous les lieux de détention;

y) Veiller à ce que tous les lieux de détention soient soumis à une surveillance efficace et fassent l’objet d’inspections et de visites inopinées par des organismes indépendants établis conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, ainsi que par les observateurs de la société civile; veiller à ce que les femmes et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres et autres minorités soient représentés au sein des organes de surveillance; [...]

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Guidelines on article 14, The right to liberty and security of persons with disabilities, Adopted during the Committee’s 14th session, September 2015

X. Monitoring of detention facilities and review of detentions

19. The Committee has stressed the necessity to implement monitoring and review mechanisms in relation to persons with disabilities deprived of their liberty. Monitoring existing institutions and review of detentions do not entail the acceptance of the practice of forced institutionalization. Article 16(3) of the Convention explicitly requires monitoring of all facilities and programmes that serve persons with disabilities in order to prevent all forms of exploitation, violence and abuse, and article 33 requires that States parties establish a national independent monitoring mechanism and ensure civil society participation in monitoring (paras. 2 and 3). Review of detentions must have the purpose of challenging the arbitrary detention and obtain immediate release, in no case it should allow for the extension of the arbitrary detention.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 9

Toutes les prisons doivent faire l’objet d’une inspection régulière ainsi que du contrôle d’une autorité indépendante.

Règle 92

Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme d’État, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions des présentes règles.

Règle 93.1

Pour veiller à ce que les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités soient conformes aux exigences du droit national et international et aux dispositions des présentes règles, et à ce que les droits et la dignité des détenus soient respectés à tout moment, les prisons doivent être contrôlées par un ou des organes indépendants spécifiquement désignés, dont les conclusions doivent être rendues publiques.

Règle 93.2

Ces organes de monitoring indépendants devront avoir les garanties de pouvoir :

a. avoir accès à toutes les prisons et parties de prison, ainsi qu’aux registres pénitentiaires, notamment ceux qui sont liés à des requêtes et à des plaintes, ainsi qu’informations relatives aux conditions de détention et à la prise en charge des détenus, qu’ils demandent à consulter dans le cadre de leurs activités de monitoring ;

b. choisir les prisons qu’ils souhaitent visiter, notamment en procédant à des visites non annoncées de leur propre initiative, ainsi que les détenus avec lesquels ils souhaitent s’entretenir ; et

c. avoir la liberté d’effectuer des entretiens entièrement confidentiels sans témoin avec les détenus et le personnel pénitentiaire.

Règle 93.3

Aucun détenu, membre du personnel pénitentiaire ou autre personne ne sera soumis à des sanctions pour avoir fourni des informations à l’organe de monitoring indépendant.

Règle 93.4

Ces organes de monitoring indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons.

Règle 93.5

Les organes de monitoring indépendants doivent pouvoir formuler des recommandations à l’administration pénitentiaire et à d’autres organes compétents.

Règle 93.6

Les autorités nationales ou l’administration pénitentiaire doivent informer ces organes, dans un délai raisonnable, des mesures prises pour mettre en oeuvre ces recommandations.

Règle 93.7

Les rapports de monitoring et les réponses à ces derniers seront rendus publics.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe VI - Contrôle judiciaire et exécution de la peine

Le contrôle de la légalité des actions de l’administration publique qui influent ou pourraient influer sur les droits, les garanties ou les avantages reconnus en faveur des personnes privées de liberté, ainsi que le contrôle judiciaire des conditions de privation de liberté et de supervision de l’exécution ou de l’accomplissement des peines, doivent être périodiques et confiés à des juges et tribunaux compétents, indépendants et impartiaux.

Les États membres de l’Organisation des États Américains doivent garantir les moyens nécessaires à la création d’instances judiciaires de contrôle et d’exécution des peines et à leur efficacité et ils disposent des ressources indispensables à leur bon fonctionnement.

Principe XXIV - Inspections institutionnelles

Conformément à la législation nationale et au droit international, des visites et inspections peuvent être effectuées dans les lieux de détention, par des institutions et organisations nationales et internationales, afin de vérifier, à tout moment et en toute circonstance, les conditions de privation de liberté et la façon dont les droits humains sont respectés.

Lors des inspections, sont permis et garantis notamment l’accès à toutes les installations des lieux de privation de liberté; l’accès à l’information et à la documentation concernant l’établissement de détention et les personnes privées de liberté; et la possibilité de s’entretenir en privé et de façon confidentielle avec les personnes privées de liberté et le personnel.

CPT Rapport Annuel 1991 (CPT/Inf (92) 3)

Paragraphe 54

Des procédures de plainte et d'inspection efficaces sont des garanties fondamentales contre les mauvais traitements dans les prisons. Les prisonniers devraient disposer de voies de recours tant dans le système pénitentiaire qu'en dehors de celui-ci ainsi que bénéficier de la possibilité d'un accès confidentiel à une autorité appropriée. Le CPT attache une importance particulière à ce que des visites régulières de tous les établissements pénitentiaires soient effectuées par un organe indépendant (par exemple, une commission de visiteurs ou un juge chargé de l'inspection) habilité à recevoir les plaintes des prisonniers (et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent) et à procéder à la visite des lieux. De tels organes peuvent, entre autres, jouer un rôle important pour aplanir les différends entre la direction pénitentiaire et un prisonnier donné ou les prisonniers en général.

Lignes directrices de Robben Island pour la Prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique

Ligne directrice 38

Les États devraient:

Assurer et promouvoir l’indépendance et l’impartialité de la magistrature en prenant, entre autres, des mesures inspirées des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature pour empêcher toute ingérence au cours de poursuites judiciaires.

Ligne directrice 39

Les États devraient:

Encourager les professionnels de la santé et du droit à s’intéresser aux questions relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture

Paragraphe 132

Le CPT attache également une importance particulière aux visites régulières de tous les centres de détention pour mineurs par un organe indépendant, par exemple, une commission de visiteurs, un juge, le médiateur des enfants ou le mécanisme national de prévention (établi en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants - OPCAT), habilité à recevoir les plaintes des mineurs et, si nécessaire, à prendre les mesures qui s'imposent ou les plaintes déposées par leurs parents ou représentants légaux, à procéder à l'inspection des locaux, et à déterminer si la gestion de ces établissements est conforme aux dispositions de la législation nationale et des normes internationales pertinentes. Les membres de cet organe d'inspection devraient être proactifs et entrer directement en contact avec les mineurs, notamment en s'entre‑
tenant avec eux sans témoin.

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

15. Principes généraux

b. L’accès au registre doit être accordé à la personne arrêtée ou détenue, à son avocat ou à tout autre fournisseur de services juridiques, aux membres de sa famille et à toute autre autorité ou organisation dotée d’un mandat l’autorisant à visiter les lieux de détention ou à procéder à la surveillance du traitement des personnes privées de leur liberté.

41. Mécanismes de surveillance

Les États doivent mettre en place, et faire connaître, des mécanismes de surveillance des autorités chargées de l’arrestation et de la détention. Ces mécanismes doivent être pourvus des mandats légaux, de l’indépendance, des ressources et des garanties nécessaires afin d’assurer la transparence et la bonne soumission des rapports, et l’exercice approfondi, rapide, impartial et équitable de leur mandat.

42. Mécanismes de contrôle

a. Les États doivent garantir l’accès aux personnes détenues et aux centres de détention, aux organismes de contrôle indépendants et aux autres organisations humanitaires indépendantes et neutres autorisées à leur rendre visite.

b. Toute personne détenue doit avoir le droit de s’entretenir librement et en toute confidentialité avec les personnes qui effectuent des visites sur les lieux de détention ou d’incarcération, conformément au principe ci-dessus, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre.

c. L’accès aux lieux de détention doit également être accordé aux avocats et aux autres fournisseurs de services juridiques, et à d’autres autorités telles que les autorités judiciaires et les Institutions Nationales des Droits de l’Homme, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre.

Additional Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics to Complement the Yogyakarta Principles

Principle 9 (Relating to the Right to Treatment with Humanity while in Detention)

"States shall:

J) Provide for effective oversight of detention facilities, both with regard to public and private custodial care, with a view to ensuring the safety and security of all persons, and addressing the specific vulnerabilities associated with sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics."

Questions pour le monitoring

Existe-t-il un service d’inspection interne ? Le cas échéant, quel est son mandat et quels types de visite effectue-t-il?

Les services d’inspection interne ont-ils une autonomie vis-à-vis du ministère responsable et ses observations et recommandations sont-elles mise en œuvre ?

Les inspecteurs/-trices des services internes peuvent-ils/elles s’entretenir en privé avec les détenu·e·s et les membres du personnel ? Ont-ils accès à tous les locaux et installations ?

La composition des services d’inspection interne respecte-t-elle un équilibre entre les genres et inclut-elle des représentant·e·s de groupes minoritaires ?

Les inspecteurs/-trices des services internes accordent-ils/elles une attention particulière aux groupes et personnes en situation de vulnérabilité ?

Les juges et/ou procureurs ont-ils/elles un mandat légal d’effectuer des visites? Le cas échéant, comment les visites sont-elles conduites en pratique ?

Existe-t-il un système de visites par des commissions parlementaires ? Le cas échéant, quel est le mandat de ces commissions et comment fonctionnent-t-elles en pratique ?

Les systèmes de monitoring indépendant accordent-ils une attention particulière aux groupes et personnes en situation de vulnérabilité ?

La compostion des groupes de monitoring indépendant respecte-t-elle un équilibre entre les genres et inclut-elle des représentant·e·s de groupes minoritaires ?

Quel type de liens existent entre les différentes instances de monitoring et les services d’inspection ? Dans quelle mesure le suivi des recommandations est-il partagé entre diverses instances d’inspection et de monitoring ?

Les différentes entités de monitoring et d’inspection ont-elles mis en place des stratégies visant à réduire le risque de représailles envers les détenu·e·s ou les personnels ?

Lectures supplémentaires