Principe 21 Mesures spécifiques au bénéfice des non-nationaux, y compris des migrants en situation régulière ou non, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides
42. Les non-nationaux, y compris les migrants en situation régulière ou non, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides, dans toute situation de privation de liberté, doivent être informés des motifs de leur détention et de leurs droits concernant l’ordre de détention. Cela inclut le droit d’introduire un recours devant un tribunal pour dénoncer le caractère arbitraire de leur détention ou en contester la légalité ou le caractère nécessaire et proportionné, et de recevoir une réparation appropriée dans les meilleurs délais et sous une forme accessible. Cela inclut également le droit des personnes susmentionnées d’avoir un accès rapide et effectif, conformément à l’exigence de base, à l’assistance d’un conseil, dans une langue et par un moyen, selon une modalité ou dans un format qu’elles comprennent, ainsi que leur droit à l’assistance gratuite d’un interprète si elles ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée au tribunal.
43. Quel que soit l’organe, administratif ou autre, dont émane l’ordre de détention, les non-nationaux doivent avoir accès à un tribunal habilité à ordonner leur remise en liberté immédiate ou à modifier les conditions de la remise en liberté. Ils doivent être déférés rapidement devant une autorité judiciaire qui devrait procéder systématiquement à un examen régulier et périodique de leur détention pour s’assurer qu’elle demeure nécessaire, proportionnée, légale et non arbitraire. Cela n’exclut pas leur droit d’introduire un recours devant un tribunal pour contester la légalité de leur détention ou en dénoncer le caractère arbitraire.
44. Les procédures d’appel de décisions relatives à la rétention d’immigrants doivent avoir un effet suspensif afin d’éviter qu’un migrant placé en rétention administrative ne soit expulsé avant un examen individuel de sa situation, et ce, quel que soit son statut.
45. La privation de liberté en tant que peine ou sanction au titre du contrôle de l’immigration est interdite.
46. La privation de liberté d’un enfant migrant non accompagné ou séparé de sa famille, demandeur d’asile, réfugié ou apatride est interdite. La détention d’enfants aux motifs de la situation de leurs parents au regard des lois d’immigration est toujours contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue une violation des droits de l’enfant.