1. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent avoir un niveau d’instruction suffisant et se voir donner la possibilité et les moyens de s’acquitter de leurs fonctions de manière professionnelle.
2. Tous les membres du personnel pénitentiaire doivent suivre, avant d’entrer en service, une formation générale et spéciale adaptée, qui tienne compte des meilleures pratiques existantes fondées sur l’observation des faits dans le domaine des sciences pénales. Seuls les candidats ayant réussi les épreuves théoriques et pratiques sanctionnant cette formation sont autorisés à intégrer les services pénitentiaires.
3. L’administration pénitentiaire doit continuer d’offrir à son personnel une formation en cours d’emploi qui permette à ce dernier d’entretenir et d’améliorer ses connaissances et ses capacités professionnelles après son entrée en service et tout au long de sa carrière.