Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un ordre d’incarcération valable. Les renseignements ci-après doivent être consignés dans le système de gestion des dossiers des détenus dès l’admission de chaque détenu dans l’établissement : [...]
c) Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie, ainsi que de tout transfèrement [...]
Éléments clés
Normes juridiques
Tous les établissements pénitentiaires doivent garantir l’accès rapide aux soins médicaux en cas d’urgence. Les détenus qui requièrent des traitements spécialisés ou soins chirurgicaux doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils. Lorsqu’un établissement pénitentiaire dispose de ses propres installations hospitalières, le personnel affecté et le matériel fourni doivent y être suffisants pour assurer un traitement et des soins adéquats aux détenus qui y sont envoyés.
D’autres moyens de contrainte peuvent être utilisés mais uniquement si la loi l’autorise et dans les circonstances suivantes :
a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative [...]
Tout détenu doit avoir le droit, la possibilité et les moyens d’informer immédiatement sa famille ou toute autre personne qu’il aura désignée comme personne à contacter, de sa détention, de son transfèrement vers un autre établissement et de toute maladie ou blessure grave. La communication des données personnelles des détenus est soumise à la législation nationale.
En cas de décès du détenu, le directeur de la prison doit immédiatement en informer son parent le plus proche ou la personne à contacter en cas d’urgence. Les personnes désignées par le détenu pour recevoir des informations sur son état de santé sont averties par le directeur en cas de maladie ou de blessure grave, ou de placement dans un établissement de santé. Si le détenu demande expressément que son conjoint ou parent le plus proche ne soit pas informé en cas de maladie ou de blessure, sa volonté doit être respectée.
1. Lorsque les détenus sont amenés à l’établissement ou en sont extraits, ils doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et des dispositions doivent être prises pour les protéger de toute forme d’insulte, de curiosité ou de publicité.
2. Le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de lumière, ou par tout moyen leur imposant une souffrance physique inutile, doit être interdit.
3. Le transport des détenus doit se faire aux frais de l’administration pénitentiaire et dans des conditions d’égalité pour tous.
Les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détectée ultérieurement, et dont l’état serait aggravé par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une prison et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale.
Dans les plus brefs délais après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou d'emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue.
Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans un lieu de détention ou d'emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence habituel.
Les femmes doivent être affectées, dans la mesure du possible, dans une prison située près de leur domicile ou de leur lieu de réadaptation sociale, compte tenu de leurs responsabilités parentales, ainsi que de leurs préférences personnelles et de l’offre de programmes et services appropriés.
Lorsqu’il existe des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, le transfèrement des détenues étrangères non résidentes vers leur pays d’origine, en particulier si celles-ci ont des enfants qui y vivent, doit être envisagé au stade le plus précoce possible de leur incarcération, à leur demande ou avec leur consentement en connaissance de cause.
Lorsqu’un enfant vivant avec une détenue de nationalité étrangère non résidente doit quitter la prison, son rapatriement dans son pays d’origine devrait être envisagé, compte tenu de ce qui sert au mieux ses intérêts et en consultation avec la mère.
21.Dans tous lieux où des mineurs sont détenus, il doit être tenu un registre où sont consignés de manière exhaustive et fidèle, pour chaque mineur admis:
c) Le jour et l'heure de l'admission, du transfert et de la libération;
Les renseignements concernant l'admission, le lieu de détention, le transfert et la libération doivent être fournis sans délai aux parents, au tuteur légal ou au membre de la famille le plus proche du mineur concerné.
Le transport des mineurs doit s'effectuer aux frais de l'administration par des moyens comportant une aération et un éclairage suffisants et dans des conditions qui ne leur imposent pas de souffrance et ne portent pas atteinte à leur dignité. Les mineurs ne doivent pas être transférés arbitrairement.
c) Garantir, dans la limite du possible, que tous les prisonniers puissent participer à la prise de décisions concernant le lieu de détention le plus approprié à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre.
En plus des prescriptions de l’alinéa 1) du paragraphe 7 de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus concernant les registres dans les établissements de détention, le Groupe de travail souhaite encourager les États à inclure les renseignements suivants sur le détenu: i) la signature du détenu lors de son admission, de son transfert ou de sa libération; ii) la durée maximale prescrite de la détention; iii) la date et l’heure du transfert vers un autre établissement de détention, le cas échéant, et l’autorité responsable; iv) s’il y a lieu, la date à laquelle le détenu peut prétendre à une libération conditionnelle anticipée.
Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale.
Dans la mesure du possible les détenus doivent être consultés concernant leur répartition initiale et concernant chaque transfèrement ultérieur d’une prison à une autre.
Au cours de leur transfert vers une prison, ainsi que vers d’autres endroits tels que le tribunal ou l’hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat.
Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit.
Le transport des détenus doit être assuré aux frais des autorités publiques et sous leur direction.
Les transferts des personnes privées de liberté doivent être autorisés et supervisés par les autorités compétentes, qui respectent, en toute circonstance, leur dignité et leurs droits fondamentaux et tiennent compte de la nécessité pour les personnes privées de liberté d’être dans des lieux proches ou voisins de leur famille, de leur communauté, de leur défenseur ou représentant légal et du tribunal de justice ou de tout autre organe de l’État qui connaît de son affaire.
Les transferts ne doivent pas être effectués dans l’intention de punir, de réprimer ou de discriminer les personnes privées de liberté, leurs familles ou représentants; ils ne peuvent pas non plus avoir lieu dans des conditions génératrices de souffrances physiques ou mentales, humiliantes ou favorisant l’exhibition en public.
Naturellement, le CPT est aussi attentif à tous les problèmes particuliers auxquels certaines catégories spécifiques de prisonniers - par exemple les femmes, les jeunes et les étrangers - peuvent être confrontées.
Le transfert de prisonniers considérés comme des éléments perturbateurs est une autre pratique intéressant le CPT. Certains prisonniers sont très difficilement contrôlables et leur transfert vers un autre établissement peut parfois s'avérer nécessaire. Toutefois, le transfert continuel d'un prisonnier d'un établissement vers un autre peut avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être psychique et physique. De plus, ce prisonnier aura des difficultés pour maintenir des contacts appropriés avec sa famille et son avocat.
L'effet de transferts successifs sur un prisonnier pourrait, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant.
Les États doivent adopter, et faire connaître, des lois, politiques et procédures opérationnelles standard, conformes aux obligations des États membres en vertu de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et autres lois et normes internationales, afin de :
i. S’assurer que tout transfert de personnes détenues est autorisé par la loi, que les personnes détenues ne sont déplacées que d’un centre de détention figurant au Journal Officiel vers un autre, que les transferts sont inscrits au registre en conformité avec la Partie 4 de ces Lignes directrices, et que le plus proche parent des personnes détenues et/ou son représentant légal sont informés du transfert avant que celui-ci n’ait lieu.