Religion

Éléments clés

Les personnes placées en détention doivent bénéficier du droit à la liberté de religion. Il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur la religion et les détenu·e· s ont également le droit de n’adhérer à aucune religion. Les autorités pénitentiaires doivent assurer aux détenu·e·s qui adhèrent à une religion la possibilité de pratiquer leurs prières à titre individuel et collectif ; de recevoir des représentant·e· s religieux/-euses ; et de garder des objets, des signes et des matériels religieux en leur possession. Les détenu·e· s doivent également avoir la possibilité d’observer les préceptes de leur religion (eu égard, notamment, aux règles alimentaires, vestimentaires et relatives à l’hygiène personnelle).

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Analyse

Le droit à la liberté de religion en prison

Le milieu carcéral est souvent caractérisé par la co-existence de détenu·e·s adhérant à des religions diverses, ainsi que de détenu·e·s n’appartenant à aucune religion. En vertu du droit international relatif aux droits humains, « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Ce droit s’applique également aux détenu·e·s et implique qu’ils/elles ont le droit de choisir et de changer de religion et de manifester leur foi durant leur détention par le culte, l’accomplissent des rites, les pratiques et l’enseignement. L’endoctrinement religieux et la conversion religieuse forcée des détenu·e·s sont contraires à la liberté de religion.

Tous les cultes reconnus

Le droit à la liberté de religion en prison s’applique à tous les cultes reconnus et ne doit pas être limité aux principales religions du pays. Il n’appartient pas aux autorités pénitentiaires de décider ce qui constitue une religion et ce qui l’est pas. En général, cette question est déterminée par les autorités étatiques et les juridictions nationales compétentes.

Le respect du droit à la liberté de religion en prison reflète souvent le degré de liberté religieuse dans la société en général. Dans les pays ayant une religion d’État et où la liberté religieuse est sévèrement restreinte, la liberté de religion dans les prisons risque d’être moins respectée dans la pratique.

Femmes
Personnes étrangères
Personnes handicapées
Minorités et peuples autochtones
Enfants
Personnes LGBTI
Non-discrimination

Le personnel pénitentiaire ne doit pas adopter de comportements discriminatoires à l’encontre d’individus en raison de leurs croyances religieuses et toutes les religions doivent être traitées de manière égale. Le personnel doit s’abstenir en toute circonstance de tout commentaire désobligeant sur les croyances ou les pratiques religieuses d’un individu. Le personnel pénitentiaire doit respecter les croyances religieuses, les objets et les pratiques des détenu·e·s. Les aumôniers de prison (représentant·e·s religieux·euses) peuvent partager certains aspects de leur foi et favoriser une meilleure compréhension de leur religion auprès des détenu·e·s et du personnel. Il ne doit y avoir aucun favoritisme : les détenu·e·s adhérant à certaine(s) religion(s) ne doivent pas être avantagé·e·s par rapport à d’autres.

Le droit de ne pas avoir de religion

Les détenu·e·s ont également le droit de n’adhérer à aucune religion. Aucun·e détenu·e ne doit être contraint·e de pratiquer une religion ou d’avoir une conviction, d’assister à des services ou des réunions à caractère religieux, de participer à des pratiques religieuses ou d’accepter de rencontrer un·e représentant·e d’une religion. Les détenu·e·s n’adhérant à aucune religion ne doivent pas subir de discrimination pour cette raison.

Restrictions au droit à la liberté de religion

Les seules restrictions autorisées au droit à la liberté de religion doivent être justifiées par des objectifs de sécurité et d’ordre public (notamment pour garantir la sécurité et les exigences de la vie en commun). Ces motifs sont souvent employés pour justifier des restrictions au respect de certains préceptes religieux (par exemple certaines coupes de cheveux requises par une religion peuvent faire l’objet d’une interdiction parce que des objets dangereux peuvent s’y dissimuler). Cependant, toute restriction de cet ordre doit être justifiée par le lien clair entre la restriction et l’intérêt légitime d’assurer l’ordre dans le cadre pénitentiaire et doit s’appliquer de manière égale à toutes les religions. Il faut également s’assurer que les détenu·e·s disposent de modalités alternatives d’exercer leur droit à la liberté de religion et examiner les options susceptibles de concilier ces deux impératifs. Aucune restriction à la liberté de religion ne doit être imposée à des fins disciplinaires (que ce soit en limitant le droit d’exercer une religion, ou en exigeant la participation de détenu·e·s à des activités religieuses).

Représentant·e·s religieux/-euses

Aux termes des normes internationales, tout lieu de détention doit désigner un ou plusieurs aumôniers (représentant·e·s d’une religion) lorsqu’il y a un nombre suffisant de détenu·e·s d’une même religion. Le nombre d’aumôniers agréés doit être proportionnel au nombre de détenu·e·s qui affirment pratiquer cette religion. Toutefois, cette obligation ne concerne que les aumôniers qui acceptent de respecter les règles de l’ordre public édictées par la prison et si les responsables du culte concerné proposent des représentant·e·s qualifié·e·s. Les aumôniers des cultes reconnus doivent bénéficier d’un statut égal - par exemple, d’un accès aux mêmes installations.

Tout·e détenu·e qui le demande doit avoir le droit de rencontrer en privé un·e représentant·e religieux/-euse qualifié·e de quelque religion que ce soit (y compris de religions pour lesquelles aucun aumônier n’a été désigné au sein de la prison). Ce droit doit également être garanti pour les détenu·e·s qui ne peuvent pas se déplacer. Des représentant·e·s religieux/-euses doivent donc être autorisé·e·s à se déplacer librement dans les quartiers d’habitation des personnes détenues au sein des établissements pénitentiaires, à avoir des discussions en privé avec elles et à disposer de ressources matérielles à cette fin. Dans certains contextes, la confidentialité des communications et de la correspondance entre les détenu·e·s et les représentant·e·s religieux/-euses est protégée. Les détenu·e·s qui ne souhaitent pas recevoir la visite d’un aumônier ne doivent pas y être contraint·e·s.

Les pratiques collectives

Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité de se réunir en groupe pour prier de manière collective, pour assister à des réunions religieuses et célébrer les fêtes liées au calendrier religieux. Les aumôniers de prison doivent être en mesure d’organiser des services religieux réguliers. Il faut pour cela que des locaux conçus pour la prière ou des services collectifs, de superficie suffisante et aménagés à cette fin, soient mis à disposition. Les fidèles des différentes religions doivent pouvoir les utiliser, sur la base d’un calendrier répondant aux souhaits des aumôniers, et validé par le directeur. Ces installations doivent de préférence être utilisées exclusivement pour les services et les réunions à caractère religieux - lorsque cela n’est pas possible, les fidèles doivent pouvoir jouir de la plus grande tranquillité possible. Les locaux doivent également pouvoir accueillir les célébrations de fêtes religieuses reconnues. Les autorités doivent être informées de ce calendrier et mettre à disposition les installations nécessaires.

Liste des noms et des confessions religieuses

Afin d’assurer effectivement aux détenu·e·s le droit de participer à des activités religieuses, les autorités pénitentiaires doivent établir et tenir à jour une liste des noms des détenu·e·s assortie de leur appartenance religieuse, sous réserve de la protection / de la confidentialité des données. Cette liste doit être actualisée sur la base des informations fournies par les aumôniers et en fonction des événements (par exemple, les transferts) afin que les détenu·e·s puissent jouir sans délai de leur droit de participer à des activités religieuses. Les détenu·e·s ont le droit de changer de religion et de ne pas avoir de religion. Les autorités ne doivent pas utiliser le fait qu’une personne est inscrite sur la liste des fidèles d’une religion donnée comme motif pour refuser la demande d’assister à un événement organisé par une autre organisation religieuse.

Objets et matériels religieux

Les détenu·e·s doivent être autorisé·e·s à conserver leurs livres ainsi que des signes, des  symboles et des objets religieux. Tous les objets à caractère religieux doivent être respectés. Il peut être nécessaire que le personnel soit formé pour reconnaître ces objets. Dans certaines prisons, des objets religieux disparaissent ou sont endommagés et le personnel fait parfois preuve de mépris à leur égard.

Habillement et hygiène

Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité d’observer les préceptes de leur religion. Cela comprend le droit de prier, de lire des textes religieux, de porter des vêtements spécifiques, de faire sa toilette et de se laver aussi souvent que leur religion l’exige. Pour ce faire, il peut être nécessaire que les autorités pénitentiaires mettent à disposition des détenu·e·s des lieux pour prier ou pour pratiquer des ablutions (par exemple en utilisant un lavabo dans la cellule).

Nourriture et préceptes alimentaires

Les religions peuvent imposer à leurs fidèles des règles sur ce qu’ils sont habilités à manger et boire et à quel moment. Des dispositions doivent donc être prises dans les prisons afin que des menus répondant à ces préceptes alimentaires spécifiques soient disponibles. Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité d’observer le jeûne (en tenant compte des considérations de santé et du bon fonctionnement de l’institution). Une bonne pratique consiste à proposer de la nourriture chaude au moment où les détenu·e·s sont autorisés à rompre le jeûne.

Les autorités pénitentiaires doivent proposer autant que possible de la viande et d’autres produits alimentaires préparés selon les rites approuvés par les autorités religieuses. Il peut à cette fin être fait appel à des prestataires extérieurs, tandis que le personnel qui prépare et sert les repas peut être formé aux préceptes religieux spécifiques pour la préparation des aliments. Dans le même temps, les personnes qui n’adhèrent à aucune religion ne doivent pas être contraintes de respecter des restrictions diététiques fondées sur des considérations religieuses.

La question de l’alimentation est d’une importance primordiale pour les personnes privées de liberté. Si la nourriture ne répond pas aux préceptes religieux, certain·e·s détenu·e·s risquent de ne pas s’alimenter de manière adéquate ou de modifier par défaut leurs habitudes alimentaires (en adoptant, par exemple, un régime végétarien alors qu’ils/elles ne veulent pas cesser de manger de la viande). Si aucune disposition immédiate ne peut être prise pour offrir des menus compatibles avec les préceptes religieux, des mesures intermédiaires doivent être adoptées, notamment : les aumôniers de prison doivent être autorisés à apporter des denrées alimentaires dans la prison ; et un choix plus diversifié d’aliments doit être proposé dans les cantines.

Personnes étrangères
Minorités et peuples autochtones

Le droit à la liberté de religion en prison s’applique au même titre à toutes les religions reconnues et pas seulement aux principales religions du pays. Dans la pratique, les détenu·e·s qui adhèrent à des religions minoritaires (par exemple, certaines personnes appartenant à des groupes minoritaires, des ressortissant·e·s étrangers/-ères ou des personnes issues de populations autochtones) peuvent être confronté·e·s à des obstacles dans l’exercice de ce droit, en raison de pratiques discriminatoires et / ou d’un manque de sensibilisation. Les détenu·e·s membres de religions minoritaires peuvent également être exposé·e·s à un risque d’endoctrinement religieux ou à des conversions forcées soit par le biais de programmes officiels, soit du fait de codétenu·e·s (appartenant, par exemple, à des religions mieux représentées au sein de la prison). Les autorités doivent donc accorder une attention particulière à la liberté religieuse pour les religions minoritaires, y compris les formes autochtones de culte.

Femmes

Les femmes détenues jouissent du droit de choisir, de changer et de pratiquer leur religion au même titre que les détenus de sexe masculin. Les normes internationales requièrent des autorités pénitentiaires qu’elles tiennent compte des besoins spécifiques des femmes détenues ayant des origines religieuses et culturelles différentes et prêtent attention aux formes multiples de discrimination auxquelles elles peuvent être confrontées pour avoir accès à des programmes et des services culturels intégrant la dimension genre. Dans la pratique, les femmes peuvent bénéficier d’un accès plus limité à des activités et à des lieux de culte religieux, du fait du manque d’installations disponibles et de la priorité accordée, en matière de culte, aux détenus de sexe masculin.

Enfants

Les normes internationales précisent que : « Tout mineur doit être autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et spirituelle ». Cela implique que les enfants et les jeunes gens détenu·e·s doivent pouvoir choisir, changer et pratiquer leur religion au même titre que les adultes. En particulier, ils/elles doivent avoir la capacité de:

  • assister aux services ou réunions organisés dans le centre de détention ;
  • organiser leurs propres services religieux ;
  • garder en leur possession les livres ou objets de pratique et d’instruction religieuse  requis par leur foi ;
  • pouvoir rencontrer un·e représentant·e qualifié·e de toute religion.

Les autorités doivent désigner un·e représentant·e religieux/-euse ou approuver la désignation d’un·e représentant·e, lorsque le nombre de détenu·e·s adhérant à une religion donnée au sein d’un centre de détention pour mineur·e·s est suffisant.

Les jeunes détenu·e·s peuvent être particulièrement vulnérables face au risque d’endoctrinement religieux ; les autorités religieuses doivent s’abstenir de toute pratique d’endoctrinement et protéger les jeunes détenu·e·s contre ce risque. Les mineur·e·s doivent pouvoir exercer leur liberté de ne pas adhérer à une religion, de ne pas participer à des services religieux et de refuser toute éducation d’ordre religieux.

Personnes handicapées

Les personnes souffrant de handicaps mentaux et physiques doivent jouir du droit à la liberté de religion au même titre que les autres détenu·e·s. Les autorités pénitentiaires doivent procéder à des aménagements raisonnables pour veiller à ce que les détenu·e·s handicapés physiquement aient accès à des activités et à des lieux de culte à caractère religieux. Les personnes souffrant de handicaps mentaux peuvent être plus vulnérables face au risque d’endoctrinement religieux en milieu carcéral. Les autorités pénitentiaires doivent veiller à les protéger contre ce type de pratiques.

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Questions pour le monitoring

Femmes
Personnes étrangères
Personnes handicapées
Minorités et peuples autochtones
Enfants
Personnes LGBTI

Des informations font-elles état de discrimination à l’encontre de personnes qui adhèrent à certaines religions ou qui n’adhèrent à aucune religion ?

Les détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité de choisir et de changer de religion ?

Des informations font-elles état d’endoctrinement ou de conversions religieuses forcées (soit par le biais de programmes carcéraux officiels, soit du fait de codétenu·e·s) ? Les détenu·e·s sont-ils/elles tenu·e·s  de participer à des activités religieuses ?

Le droit d’exercer sa religion fait-il l’objet de restrictions ? Si oui, pour quelles raisons et ces restrictions sont-elles justifiées?

Certaines mesures disciplinaires comportent-elles des restrictions à la liberté de pratiquer une religion / de n’adhérer à aucune religion ?

Les autorités pénitentiaires ont-elles désigné des représentant·e·s religieux/-euses des principales religions représentées au sein de la population carcérale ? Le nombre d’aumôniers est-il proportionnel au nombre de détenu·e·s appartenant à chaque religion ?

Les aumôniers des différentes religions bénéficient-ils d’une égalité de statut (par exemple ont-ils accès aux mêmes installations) ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles rencontrer en privé un·e représentant·e  religieux/-euse de quelque religion que ce soit à leur demande (y compris dans le cas des religions pour lesquelles aucun aumônier n’a été désigné) ?

Les détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité de participer régulièrement à des services, des réunions et des fêtes à caractère religieux ? La prison met-elle à disposition des installations adéquates pour organiser des pratiques religieuses collectives au sein de la prison ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles garder en leur possession des livres, des symboles, des objets à caractère religieux ? Le personnel est-il formé à reconnaître et respecter ceux-ci?

Les détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité d’observer les préceptes de leur religion, y compris pour la prière, le port de vêtements spécifiques, les pratiques de toilette et d’ablutions aussi souvent que leur religion exige ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles observer le jeûne pour des raisons religieuses ? Quelles dispositions ont été prises au sein du lieu de détention pour permettre aux détenu·e·s de jeûner (par exemple, fournir un repas chaud au moment de la rupture du jeûne) ?

Les détenu·e·s peuvent-ils/elles avoir accès à des repas préparés selon les rites de leur religion ?

Les personnes qui n’observent aucune religion sont-elles soumises à des restrictions alimentaires pour des raisons religieuses ?

Enfants

Les enfants et les jeunes gens détenu·e·s ont-ils/elles la possibilité de choisir, changer et pratiquer leur religion, ainsi que de ne pas adhérer à une religion (au même titre que les détenu·e·s adultes) ? Des informations font-elles état d’endoctrinement religieux ou de conversion religieuse forcée de jeunes détenu·e·s ?

Femmes

Les femmes bénéficient-elles du droit de choisir, changer et pratiquer leur religion au même titre que les détenus de sexe masculin (en bénéficiant, par exemple, d’une égalité d’accès aux lieux de culte et aux pratiques religieuses collectives) ?

Minorités et peuples autochtones

Les personnes appartenant à des religions minoritaires et autochtones peuvent-elles pratiquer leur religion au même titre que les autres ? Des informations font-elles état de discrimination ou  d’endoctrinement religieux ou de conversion forcée à une (ou des) religion (s) dominante(s) ?

Personnes handicapées

Les personnes handicapées disposent-elles d’une égalité d’accès aux activités et lieux de culte religieux, au même titre que les autres détenu·e·s (sont-elles confrontées à des obstacles physiques pour y accéder ?) Des informations font-elles état d’endoctrinement ou de conversions forcées de personnes souffrant de handicaps mentaux à une religion donnée au sein de la prison ?

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