Torture et mauvais traitements

Éléments clés

La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont absolument interdits en toutes circonstances et ne peuvent en aucun cas être justifiés. Pour respecter cette interdiction, les États sont non seulement tenus de ne pas soumettre des individus à la torture ou à des mauvais traitements, mais ils ont aussi l’obligation positive d’assurer le respect du droit de tout individu à ne pas être soumis à la torture : ils doivent adopter une série de garanties procédurales visant à prévenir la torture ou les mauvais traitements et ils doivent enquêter sur toute allégation de torture ou de mauvais traitements et, le cas échéant, poursuivre en justice les auteurs de ces actes.

Les personnes détenues en détention sont particulièrement exposées au risque d’être victimes de torture ou de mauvais traitements en raison du déséquilibre de pouvoir résultant de la privation de liberté. Les détenu·e·s peuvent être victimes de violences de la part du personnel pénitentiaire ou de codétenu·e·s, et les autorités doivent donc assurer leur protection et un traitement humain tout au long de leur détention. Dans certaines circonstances, les conditions de détention peuvent en elles-mêmes être considérées comme s’assimilant à des mauvais traitements, voire à de la torture.

Certain·e·s détenu·e·s vulnérables sont plus exposé·e·s au risque d’être maltraité·e·s ou torturé·e·s et doivent donc bénéficier d’une protection supplémentaire de la part des autorités. Certaines de ces personnes ont des besoins particuliers (en raison de leur jeune âge, d’un handicap, etc.) et si ces besoins ne sont pas pris en compte de manière adéquate, cela peut conduire à des situations qui favorisent le recours à des mauvais traitements ou à la torture.

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Analyse

La torture est une violation grave de la dignité humaine et elle ne peut être tolérée en aucune circonstance. La torture et les mauvais traitements sont toujours prohibés, y compris dans les situations de guerre, d’urgence ou d’autres menaces à la stabilité d’un État. L’interdiction de la torture est absolue et n’est, en aucun cas, susceptible de dérogation. La torture et les mauvais traitements peuvent prendre plusieurs formes : ils peuvent être d’ordre physique ou psychologique et peuvent résulter aussi bien d’actes intentionnels (menaces, coups, viols, etc.) que d’omissions (par exemple priver un·e· détenu·e· de nourriture et d’eau). L’obligation de traiter un·e  détenu·e avec humanité et avec respect ne peut pas dépendre des ressources matérielles disponibles dans l’État en question.

Les États ont l’obligation positive d’assurer de manière adéquate l’intégrité physique et psychologique et le bien-être de toutes les personnes détenues. Cette responsabilité comprend une obligation de protection et l’adoption de mesures préventives pour protéger les détenu·e·s les plus vulnérables et réduire le risque de violence de la part de codétenu·e·s.

Dans certains lieux de détention, la logistique, les services et le fonctionnement opérationnel sont sous-traités à des entreprises privées. Divers domaines peuvent ainsi être externalisés, de la restauration, aux cantines, voire au travail et jusqu’aux transferts des détenu·e·s et aux services de surveillance. Dans certains cas,  les lieux de détention sont entièrement gérés par des entreprises privées. Quel que soit le secteur et le degré de privatisation des prisons, l’État demeure pleinement responsable en cas de violation de l’interdiction de la torture et autres mauvais traitements.

Définir la torture

Aux termes de la Convention des Nations Unies contre la torture, la définition de la torture inclut trois éléments principaux : (1) « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne », (2) « aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances », (3) « sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».

Certains actes isolés sont considérés comme étant constitutifs de torture, selon la jurisprudence, notamment, mais la liste n’est pas exhaustive : la simulation de noyade, le « falanga » (coups assenés sur la plante des pieds), la « pendaison palestinienne » (ou « estrapade », soit le fait de suspendre un individu par les bras avec les mains liées derrière le dos), et le viol.

La torture et les mauvais traitements sont des concepts évolutifs : un traitement qui était auparavant considéré comme un traitement cruel ou inhumain peut être requalifié de torture. En outre, d’autres critères, tels que la vulnérabilité de la personne, l’environnement, ainsi que l’effet cumulatif de divers facteurs doivent être pris en compte pour déterminer si une pratique particulière s’assimile à des mauvais traitements ou de la torture.

Définir les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Contrairement à la torture, aucun traité international ne définit les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les tribunaux internationaux et les organes de traité ont donc tenté de clarifier ce concept. Tout d’abord, les notions de « cruel » et d’« inhumain » sont synonymes et interchangeables. En vertu du droit international relatif aux droits humains, pour être qualifiés comme tels, les traitements cruels ou inhumains doivent provoquer des souffrances mentales ou physiques de nature grave, être infligées intentionnellement ou par négligence avec l’implication directe ou indirecte d’un·e agent·e de l’État. L’élément intentionnel n’est pas requis pour qu’un acte soit qualifié de traitement cruel ou inhumain. Il peut s’agir d’un acte ou d’une omission isolée ou d’une accumulation de plusieurs actes / omissions. Certains actes isolés, qui ne s’assimilent pas individuellement des mauvais traitements, peuvent constituer des peines ou traitements cruels ou inhumains conjointement avec d’autres.

Les traitements cruels ou inhumains peuvent inclure : la douleur et la souffrance endurées par les proches d’une victime de disparition forcée ; le refus ou l’utilisation dévoyée d’un traitement médical ; des conditions de détention inadéquates ; le recours intentionnel à la force physique, etc.

Les traitements dégradants diffèrent de la notion de peines ou traitements cruels ou inhumains. Le critère essentiel d’un traitement dégradant ne réside pas dans la gravité de la douleur infligée, mais dans l’intention d’humilier ou de rabaisser une personne.
Un traitement dégradant peut consister notamment à humilier gravement un individu devant d’autres personnes ; ne pas autoriser un·e  détenu·e à changer ses vêtements sales ; imposer des mauvaises conditions de détention, etc.

Dans l’ensemble de la base de données, les termes « mauvais traitements » et « traitements cruels, inhumains ou dégradants » sont utilisés de manière interchangeable.

Obligations clés incombant aux États aux termes de la Convention de l’ONU contre la torture

Les États doivent prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires ou autres pour empêcher que des actes de torture soient commis (article 2). À cette fin, il est particulièrement important que des procédures et des mesures de protection efficaces soient mises en place dans les lieux de détention. Les mesures de protection  essentielles comprennent l’accès dans le plus court délai à un·e avocat·e, l’accès à un·e médecin, l’accès à un·e juge, le respect du droit à l’information, des procédures de traitement des plaintes, la tenue adéquate des registres et des mécanismes de monitoring efficaces.

L’État doit veiller à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel chargé de l’application de la loi, du personnel médical et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la surveillance, l’interrogatoire ou le traitement des personnes détenues (article 10).

Les États doivent veiller à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de leur droit pénal (article 4). Cette criminalisation doit être pleinement conforme à la définition de la torture figurant dans l’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture. Le fait d’ériger la torture en crime n’est pas à lui seul suffisant ; les États  doivent soit poursuivre en justice, soit extrader, l’auteur·e présumé·e de tels actes si il/elle se trouve sur tout territoire sous leur juridiction (article 5.2). Cependant, il est interdit de transférer une personne vers un autre État où il existe un risque réel qu’elle soit soumise à la torture (article 3).

Les États doivent exercer une surveillance systématique des règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et des dispositions concernant la garde et le traitement des personnes détenues (article 11).

Les États doivent veiller à ce que les allégations de torture et d’autres formes de mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes, même en l’absence d’une plainte déposée par les victimes. Il est essentiel que les enquêtes soient menées sans délai et de manière indépendante, approfondie et efficace (article 12).

Aucune déclaration obtenue sous la contrainte ne doit être invoquée dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite (article 15). Il a été précisé par la jurisprudence que lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été faite sous la contrainte, il incombe à l’État de prouver que la déclaration n’a pas été obtenue sous la contrainte et a été faite de plein gré.

Les États doivent adopter une législation accordant aux victimes le droit à un recours efficace  et à obtenir une réparation adéquate et appropriée. L’État doit prévoir un éventail de recours et de procédures aussi bien pénales que civiles et pas uniquement la possibilité de déposer une plainte au civil contre l’auteur présumé de ces actes ; ces recours doivent être efficaces dans la pratique (article 14).

Exemples de situations pouvant s’assimiler dans certaines circonstances à la torture ou des mauvais traitements

Isolement cellulaire : l’isolement cellulaire prolongé, lorsqu’il s’ajoute notamment à de mauvaises conditions matérielles (telles que le manque de ventilation, la taille inadéquate de la cellule, ou le manque d’intimité), peut s’assimiler à des mauvais traitements, voire à la torture.

Surpopulation carcérale : les situations de surpopulation, liées à de mauvaises conditions matérielles et / ou à l’absence de soins médicaux adéquats, peuvent s’assimiler à des mauvais traitements, voire à la torture.

Détention au secret : la détention au secret désigne généralement une situation de détention dans laquelle un individu ne peut pas avertir de sa détention ses proches, un·e avocat·e ou un·e médecin indépendant·e. Bien que le droit international n’interdise pas en soi la détention au secret, un grand nombre d’acteurs s’accordent à estimer que ce type de détention peut engendrer des violations graves des droits humains et devrait donc être interdit. Il est recommandé que les proches soient avertis de la  privation de la liberté d’un parent au plus tard 18 heures après l’arrestation de celui-ci.

Fouilles corporelles : en raison de son caractère intrusif, toute fouille corporelle peut être dégradante, voire humiliante. Les fouilles ne sont autorisées que si elles sont strictement nécessaires pour imposer ou maintenir la sécurité dans une prison et lorsqu’elles respectent la dignité des personnes. Certaines pratiques peuvent en elles-mêmes être humiliantes, comme le fait de forcer un·e détenu·e à se déshabiller en présence d’un·e agent·e de détention du sexe opposé. Les fouilles invasives (examen des cavités corporelles) qui comportent un risque de séquelle physique ou psychologique, doivent être interdites.

Moyens de contrainte : le recours à des moyens de contrainte est une mesure sérieuse qui doit toujours être justifiée par la nécessité de préserver la personne concernée, un tiers ou l’entourage d’un risque imminent et il doit être proportionné à ce but. Le fait d’attacher une personne pendant une période prolongée sur un lit de fixation, lorsque cet individu ne montre aucune signe de danger pour lui-même /ou l’entourage s’assimile à un traitement inhumain et dégradant.

Alimentation forcée : l’alimentation forcée ne doit pas être autorisée si la personne détenue est capable de comprendre les conséquences de son refus de s’alimenter et est capable de former un jugement rationnel. Le fait de menotter un·e détenu·e sain·e d’esprit à une chaise et de la (ou le) nourrir de force à l’aide d’un tube s’assimile à un traitement inhumain et dégradant.

La torture et les personnes en situations de vulnérabilité
Enfants

Les enfants, en raison de leur âge et de leur stade de développement, sont particulièrement vulnérables et exposés au risque d’être maltraités, voire torturés. Les autorités doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, l’intimidation et d’autres formes de violence de la part d’autres détenu·e·s. Le fait de ne pas protéger les enfants contre la violence peut constituer un mauvais traitement. Il est donc important que les enfants puissent bénéficier de mesures de protection spécifiques et efficaces. Les enfants ne constituent pas un groupe homogène : les jeunes filles, les enfants souffrant de handicap et les enfants LGBTI figurent  parmi les populations de détenu·e·s les plus vulnérables et risquent donc davantage d’être l’objet de mauvais traitements et de torture.

Personnes LGBTI

Les personnes LGBTI sont souvent l’objet de discrimination fondée sur leur orientation  sexuelle ou identité de genre et sont donc davantage exposées au risque d’être torturées et maltraitées, en particulier dans les pays où l’homosexualité et/ou le transgenderisme sont réprimés.

Les détenu·e·s LGBTI sont plus exposé·e·s au risque d’être harcelé·e·s, humilié·e·s et maltraité·e·s (y compris abusé·e·s sexuellement) par le personnel et les autres détenu·e·s. Les autorités ont l’obligation de les protéger contre de tels abus ; cependant, le fait d’isoler des détenu·e·s LGBTI du reste de la population carcérale ne peut pas représenter une solution à long terme et peut constituer en soi un mauvais traitement.
 

Personnes handicapées

Les personnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux sont exposées en détention à des risques élevés de discrimination et de victimisation qui peuvent conduire à de mauvais traitements et même à la torture, aussi bien de la part du personnel pénitentiaire que des autres détenu·e·s. Les autorités doivent assurer à ces personnes une protection spécifique et l’absence d’une telle protection peut conduire à des mauvais traitements ou à des actes de torture. Les autorités doivent adapter les procédures et les installations physiques dans le lieu de détention afin de garantir aux personnes souffrant de handicap la jouissance de leurs droits fondamentaux au même titre que les autres détenu·e·s. Le fait de ne pas offrir les aménagements raisonnables nécessaires peut conduire ou s’assimiler à des mauvais traitements.

Personnes étrangères
Minorités et peuples autochtones

Les ressortissant·e·s étranger·e·s et les détenu·e·s issu·e·s de minorités et des populations autochtones peuvent ne pas avoir une bonne maîtrise de la langue principalement parlée et / ou être moins familier·ère·s avec les procédures et règlements, ce qui accroît leur vulnérabilité aux abus. Ces personnes sont également plus exposées au risque d’être l’objet de discrimination et de formes de violence racistes ou autres, y compris de la part du personnel pénitentiaire. Ces facteurs peuvent être propices à des situations de mauvais traitements et de torture.

Femmes

Les femmes en détention encourent un risque élevé de mauvais traitements et de torture, et sont exposées à la violence sexiste, à savoir une violence dirigée contre une femme pour la seule raison qu’elle est une femme, ou qui affecte les femmes de manière disproportionnée. La violence sexiste englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, psychologique ou sexuel ainsi que la menace de tels actes, de contraintes ou autres.

Une des formes les plus graves de violence sexiste est le viol. Les femmes peuvent être victimes de viol dans les lieux de privation de liberté en tant que moyen de coercition pour obtenir des aveux, pour les humilier et les déshumaniser ou simplement pour tirer profit de leur situation d’absolue impuissance. Le viol peut aussi prendre la forme de services sexuels que des femmes détenues sont obligées de fournir en échange de l’accès à des biens et privilèges ou pour jouir de leurs droits les plus fondamentaux. En outre, en détention, des femmes peuvent être abusées sexuellement par des détenus de sexe masculin, parfois avec la complicité des agent·e·s de détention. Dans ce cas, le viol a été internationalement reconnu comme une forme de torture.

Le manque d’attention aux besoins sexospécifiques des femmes peut conduire ou s’assimiler à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Femmes
Enfants

En raison de leur âge, de leur sexe et de leur petit nombre, les jeunes filles représentent l’un des groupes les plus vulnérables en détention, et sont donc davantage exposées au risque de mauvais traitements et de torture. La plupart des systèmes pénitentiaires à travers le monde n’ont pas adopté de politiques ni de programmes spécifiques pour répondre aux besoins particuliers des jeunes filles, et notamment à leurs besoins de protection. Lorsque le personnel pénitentiaire est mixte, des informations font état de graves abus commis par le personnel masculin dans les prisons pour mineures, ce qui démontre à quel point les jeunes filles sont vulnérables en détention. Les jeunes filles peuvent également faire l’objet d’abus sexuels commis par des détenues adultes et par le personnel pénitentiaire féminin.

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Questions pour le monitoring

Lorsque les organes de monitoring sont confrontés à une allégation de torture ou de mauvais traitements, ils doivent s’assurer de recueillir les informations suivantes :

- L’identité complète de la personne qui fait l’allégation et l’identité de la victime (s’il s’agit de deux individus différents)

- Les coordonnées de l’autorité responsable de la détention

- La date, l’heure et le lieu où aurait eu lieu le mauvais traitement

- Les informations concernant les autorités impliquées dans les mauvais traitements

- Les circonstances des mauvais traitements

- Les coordonnées de tous les témoins éventuels

- Une description détaillée des mauvais traitements et de leurs effets physiques et / ou psychologiques (quoi, comment, combien de temps, combien de fois et par qui)

- Un certificat médical et d’autres éléments de preuve (tels que des photos)

Si les équipes de monitoring incluent un personnel médical, cette personne doit s’assurer de recueillir les données suivantes :

- Éléments de preuve physique

- Éléments de preuve psychologique

- Nécessité d’un traitement médical

Les équipes de monitoring ont-elles recueilli des informations sur les actions de suivi prises suite aux allégations ?

- Qui a déjà été informé de l’allégation et qu’en a-t-il résulté ?

- Les personnes détenues peuvent-elles déposer une plainte administrative, disciplinaire et / ou pénale ?

- La personne qui dépose plainte a-t-elle autorisé la transmission de ses allégations à un tiers ?

- Si une plainte a été déposée, quelle suite y a-t-elle été donnée ? Quelles ont été les conséquences pour le (ou les) auteur (s) et la (ou les) victime (s) ?

- Les autorités ont-elles réagi officiellement à cette allégation (aux faits allégués) ?

- L’allégation a-t-elle trait à un cas isolé ou correspond-elle à un type récurrent de mauvais traitements ?

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Lectures supplémentaires

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