1. L’usage de chaînes, fers et autres instruments intrinsèquement dégradants ou douloureux est interdit.
2. D’autres moyens de contrainte peuvent être utilisés mais uniquement si la loi l’autorise et dans les circonstances suivantes :
a) Par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu’ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative;
b) Sur ordre du directeur de la prison, si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l’empêcher de se blesser, de blesser autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas, le directeur doit immédiatement prévenir le médecin ou un autre professionnel de la santé ayant les qualifications requises et faire rapport à l’autorité administrative supérieure.