Principe 9 Assistance d’un conseil et accès à l’aide judiciaire
12. Les personnes privées de liberté ont le droit d’être assistées par le conseil de leur choix, à tout moment pendant la détention, y compris immédiatement après l’arrestation. Toute personne arrêtée doit être informée sans délai de ce droit.
13. L’assistance d’un conseil au cours de la procédure doit être gratuite pour toute personne détenue qui n’a pas de moyens suffisants et toute personne qui introduit le recours devant un tribunal au nom du détenu. En pareil cas, une aide judiciaire effective doit être fournie sans délai à toutes les étapes de la privation de liberté; cela inclut, sans s’y limiter, l’accès sans restriction de la personne détenue au conseil commis au titre de l’aide judiciaire.
14. Les personnes privées de liberté doivent disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de leur défense, ce qui inclut la communication d’informations conformément aux présents Principes de base et lignes directrices, et pouvoir communiquer librement avec le conseil de leur choix.
15. Le conseil doit être en mesure de s’acquitter de ses fonctions de manière efficace et indépendante, sans crainte de représailles, d’ingérence, d’intimidation, de restrictions ni de harcèlement. Les autorités doivent respecter le caractère privé et confidentiel des communications entre le conseil et la personne détenue.