22.1. Pour atténuer l'éventuel isolement des détenus étrangers, une attention particulière doit être accordée au maintien et au développement de leurs relations avec le monde extérieur, y compris les contacts avec la famille et les amis, les représentants consulaires, les organismes de probation, les organismes communautaires et les bénévoles.
22.2. Sauf s'il existe des préoccupations spécifiques liées à des cas individuels concernant la sécurité et la sûreté, les détenus étrangers doivent être autorisés à utiliser une langue de leur choix lors de ces contacts.
22.3. Les règles régissant les appels téléphoniques (entrants et sortants) ainsi que d’autres formes de communication doivent être appliquées avec souplesse afin de s’assurer que les détenus étrangers qui communiquent avec des personnes à l’étranger bénéficient d’un accès correspondant aux moyens de communication dont bénéficient les autres détenus.
22.4. Les détenus étrangers indigents doivent bénéficier d’une aide pour la prise en charge des coûts de communication avec le monde extérieur.
22.5. Afin d'optimiser les contacts, les visites aux détenus étrangers par des membres de leur famille vivant à l'étranger doivent être organisées de manière souple, ce qui peut inclure le fait d’autoriser les détenus à cumuler leurs droits de visite.
22.6. Du soutien et des informations doivent être fournis, dans la mesure du possible, pour permettre aux membres de la famille habitant à l’étranger de visiter les détenus étrangers.
22.7. Des mesures spéciales doivent être prises pour encourager et permettre aux détenus étrangers de maintenir des contacts réguliers et significatifs avec leurs enfants.
22.8. Des dispositions doivent être prises pour faciliter les visites, la correspondance et d’autres formes de communication entre les enfants et leur parent incarcéré, en particulier lorsqu’ils vivent dans un Etat différent.
22.9. Les autorités doivent s’efforcer de s’assurer que les détenus étrangers sont en mesure d’informer les membres de leur famille de la prison ou tout autre établissement dans lequel ils sont incarcérés ou vers lequel ils sont transférés.
22.10. Dans des cas d’urgence et lorsque le détenu étranger a donné un accord au préalable, les autorités pénitentiaires doivent s’efforcer d’informer les membres de la famille du décès, de toute maladie grave ou de toute blessure grave de ce détenu.
22.11. Les autorités doivent s’efforcer de disposer d’informations à jour concernant les coordonnées des membres de la famille des détenus étrangers.