Groupes

Éléments clés

L’isolement cellulaire consiste à maintenir un·e détenu·e seul·e dans sa cellule plus de 22 heures par jour. En raison de son caractère délétère sur le bien-être physique et mental de la personne concernée, l’isolement cellulaire ne doit être utilisé que de manière exceptionnelle, strictement encadrée et pour une durée limitée.

L’isolement cellulaire peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant voire un acte de torture, selon les circonstances.

Les enfants, les personnes souffrant de troubles mentaux et les femmes enceintes, allaitantes ou détenues avec leurs enfants ne doivent jamais être soumis à cette forme d’isolement.

Analyse

L’isolement cellulaire peut répondre à des finalités différentes: sanction disciplinaire, en lien avec une procédure pénale, protection d’un individu ou encore  prévention de situations à risque.

Quelle que soit la raison du placement à l'isolement, ses conséquences peuvent être graves pour les personnes qui y sont soumises. C'est pourquoi le recours à l’isolement cellulaire doit être strictement encadré.

L'isolement comme sanction disciplinaire

L’isolement cellulaire peut être utilisé en tant que  sanction disciplinaire, mais il doit être réservé aux infractions les plus graves.

En raison de ses effets sur la santé physique et mentale des individus, la mise à l’isolement doit être limitée dans le temps (jamais au-delà de 15 jours) et les règles de procédure doivent permettre de prévenir tout usage abusif et/ou arbitraire de cette sanction. 

L’isolement en lien avec une procédure pénale

Une personne  prévenue peut être placée sous un régime d’isolement afin de protéger le bon déroulement de l'enquête. Il s’agit notamment de limiter les contacts avec des témoins, complices ou victimes qui pourraient porter atteinte à l’intégrité de la procédure.

Dans ce cas de figure, un magistrat doit revoir régulièrement les raisons justifiant ce régime exceptionnel et la mesure doit prendre fin dès lors que ces raisons ont disparu. Une enquête pénale de longue durée ne peut justifier une mise à l'isolement indéfinie.

L’isolement comme mesure de protection

Les autorités détentrices peuvent exceptionnellement être conduites à placer une personne à l’isolementpour la soustraire aux risques de violence de la part d’autres détenu·e·s. Le consentement de la personne concernée est alors requis. Un tel placement doit également pouvoir se faire à la demande d'une personne qui se sent menacée. La mise à l'isolement ne doit pas être conçue par les autorités comme une solution satisfaisante à long-terme pour répondre à des situations spécifiques de risques auxquels peuvent être exposé·e·s certain·e·s détenu·e·s.

Il importe au contraire que les autorités prennent toutes les mesures préventives nécessaires (telles que la catégorisation détaillée des détenu·e·s ou l'instauration d'une "sécurité dynamique") et toutes les mesures correctives (telles que la réattribution des cellules et/ou des quartiers, ou la promotion du règlement pacifique des différends) pour éviter d'avoir recours à la mise à l'isolement.

Le recours à l’isolement à des fins de protection peut d’avérer nécessaire lorsqu’une personne détenue se trouve effectivement menacée en raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse, politique, de son orientation sexuelle ou pour toute autre raison qui peut constituer un facteur de risque. Dans ce cas de figure, son consentement est toujours nécessaire.

L'isolement ne doit pas être utilisé comme régime de détention pour certaines catégories de détenu·e·s jugé·s·s particulièrement dangereux/ses (membres de groupes terroristes ou criminels) ou difficiles (personnes souffrant de troubles mentaux).

Certains établissements pénitentiaires de haute sécurité ou « supermax » appliquent des régimes de détenion très stricts, où les détenu·e·s sont soumises à un isolement prolongé (confinement dans la cellule 23/24h, contacts très limités avec le personnel et les autres détenu·e·s). Un tel régime génère des conséquences sévères sur la santé des personnes détenues.

Risques

Quelles que soient les raisons qui motivent le recours à l’isolement, les risques pour les personnes qui y sont soumises sont indiscutables en raison des effets de cette mesure sur leur santé physique et mentale. Parmi les effets documentés on relève notamment les dérangements psychotiques, l’anxiété, la dépression, la colère, la paranoïa et l’auto-mutilation.

Ces effets peuvent se révéler particulièrement sévères, voire irréversibles, notamment quand la mesure dépasse les quinze jours. 

Contrôles et garanties

Le recours à l'isolement doit être strictement encadré et offrir des garanties, notamment son utilisation limitée dans le temps pour en limiter les effets négatifs.

Lorsque la mesure dure plus que quelques heures, des contrôles doivent être en place, pour éviter notamment un recours à l'isolement qui soit systématique ou discriminatoire.

Une fois la mesure décidée, la personne concernée doit être immédiatement informée de la décision. Elle doit pouvoir contester cette décisions par voie interne et/ou judiciaire et doit pouvoir bénificer d'un·e avocat·e. 

Afin de limiter les effets négatifs de la mise à l’isolement, les contacts avec la famille, les aumôniers et les autres détenu·e·s doivent être maintenus.

Des mesures doivent également être prises par les autorités pour s’assurer que les conditions matérielles de détention pour les personnes soumises à l’isolement sont équivalentes aux conditions qui prévalent dans l’ensemble du lieu de détention. Dans le cas d'une mise à l’isolement à caractère disciplinaire, les conditions d'hébergement peuvent être plus modestes, mais elles doivent remplir les exigences des standards internationaux, notamment pour ce qui concerne la taille des cellules, l’accès à la lumière, aux sanitaires, à l’air libre et la possibilité de faire de l’exercice.

Certaines catégories de détenu.e.s particulièrement vulnérables telles que les enfants, les femmes enceintes, allaitantes, ou accompagnées d’enfants en bas âge, et les personnes souffrant de troubles mentaux  ne devraient jamais être soumises à l'isolement cellulaire.

Rôle du personnel médical

Pour éviter de porter atteinte à la relation entre le personnel  médical et le détenu-patient,  les médecins et infirmiers pénitentiaires ne soient pas être impliqués dans le processus décisionnel conduisant à la mise à l’isolement. Cependant, ils ont un rôle particulièrement important à jouer pour contrôler les effets de la mesure sur la santé physique et mentale des personnes concernées et en informer les autorités.

Dans tous les cas, les détenu·e·s placé·e·s à l'isolement doivent recevoir au moins une fois par jour la visite d’un personnel médical.

Normes juridiques

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (…).

Article 10-1

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règlé 38.2

L’administration pénitentiaire doit prendre les mesures nécessaires pour atténuer les effets néfastes que peut avoir l’isolement sur les détenus mis à l’écart ou qui l’ont été et sur leur communauté après leur libération.

Règle 43.1

En aucun cas les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites:

a) Isolement cellulaire pour une durée indéterminée;
b) Isolement cellulaire prolongé;
c) Placement d’un détenu dans une cellule obscure ou constamment éclairée;
d) Châtiments corporels ou réduction de la ration alimentaire ou de l’eau potable que reçoit le détenu;
e) Punitions collectives.

Règle 44

Aux fins des présentes règles, l’isolement cellulaire signifie l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel. L’isolement cellulaire prolongé signifie l’isolement cellulaire pour une période de plus de 15 jours consécutifs.

Règle 45.1

L’isolement cellulaire ne doit être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible, sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente. Il ne doit pas être imposé du fait de la nature de la peine du détenu.

Règle 45.2

Le recours à l’isolement cellulaire devrait être interdit pour les détenus souffrant d’une incapacité mentale ou physique lorsqu’il pourrait aggraver leur état. L’interdiction de recourir à l’isolement cellulaire et à des mesures similaires à l’égard des femmes et des enfants, qu’imposent d’autres règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, continue de s’appliquer.

Règle 46

1. Le personnel de santé ne doit jouer aucun rôle dans l’imposition de sanctions disciplinaires ou autres mesures de restriction. Il doit cependant prêter une attention particulière à la santé des détenus soumis à toute forme de séparation non volontaire, notamment en effectuant des visites quotidiennes et en fournissant promptement une assistance médicale et un traitement si le détenu ou le personnel pénitentiaire le demande.

2. Le personnel de santé doit signaler sans tarder au directeur de la prison tout effet néfaste d’une sanction disciplinaire ou autre mesure de restriction sur la santé physique ou mentale du détenu contre lequel elle est prise et informer le directeur s’il estime nécessaire de suspendre ou d’assouplir ladite sanction ou mesure pour des raisons médicales physiques ou mentales.

3. Le personnel de santé doit être habilité à envisager et à recommander des modifications à apporter à la mesure de séparation non volontaire prise contre un détenu pour s’assurer qu’elle n’aggrave pas l’état de santé ou la déficience mentale ou physique de ce dernier.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)

Règle 22

Le régime cellulaire ou l’isolement disciplinaire ne doivent pas s’appliquer comme punition aux femmes qui sont enceintes, qui allaitent ou qui ont avec elles un enfant en bas âge.

Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, A/66/268,Août 2011
Paragraphe 26

L’isolement cellulaire est également connu sous les noms de « ségrégation », « isolation », « séparation » « cellulaire », « mitard », « supermax », « le trou » ou « Unité de logement sécurisée » mais tous ces termes peuvent impliquer différents facteurs. Aux fins du présent rapport, le Rapporteur spécial définit l’isolement cellulaire comme l’isolement physique et social de tout individu confiné à sa cellule pendant 22 à 24 heures par jour. Il est particulièrement préoccupé par l’isolement cellulaire prolongé qu’il définit comme toute période d’isolement cellulaire dépassant 15 jours. Il n’ignore pas que le choix du moment à partir duquel on peut considérer tel régime qui est déjà dommageable comme prolongé et donc par trop pénible. Il conclut que 15 jours constitue la limite entre l’« isolement cellulaire » et l’« isolement cellulaire prolongé » car, à ce stade, selon les ouvrages spécialisés consultés, certains des effets psychologiques dommageables de l’isolement peuvent devenir irréversibles.

A/66/268, para 84-89

86. Les États devraient abolir le placement des mineurs et des handicapés
mentaux en isolement cellulaire. En ce qui concerne les mineurs, le Rapporteur spécial recommande aux États d’adopter des sanctions disciplinaires qui ne font pas intervenir l’isolement cellulaire. En ce qui concerne les handicapés mentaux, le Rapporteur spécial souligne que la séparation physique peut être nécessaire dans certains cas et ce, pour la sécurité des intéressés eux-mêmes, mais que l’isolement cellulaire devrait être absolument proscrit. 

87. L’isolement cellulaire de durée indéfinie devrait être aboli.

88. Il ne fait pas de doute que l’isolement cellulaire de courte durée peut
constituer une torture ou une peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant; toutefois, son application peut être légitime dans certaines
circonstances, à condition que des garanties adéquates soient prévues. De l’avis du Rapporteur spécial, l’isolement cellulaire prolongé, d’une durée de plus de 15 jours, devrait être absolument interdit.

89. Le Rapporteur spécial réaffirme que l’isolement cellulaire devrait être
utilisé uniquement dans des circonstances très exceptionnelles, en dernier
recours et pour une durée aussi brève que possible. Il souligne que des
garanties procédurales minimales devraient être prévues en cas de recours
exceptionnel à l’isolement cellulaire.  (…)

A/66/268 - para 86

86. Les États devraient abolir le placement des mineurs et des handicapés mentaux en isolement cellulaire. En ce qui concerne les mineurs, le Rapporteur spécial recommande aux États d’adopter des sanctions disciplinaires qui ne font pas intervenir l’isolement cellulaire. En ce qui concerne les handicapés mentaux, le Rapporteur spécial souligne que la séparation physique peut être nécessaire dans certains cas et ce, pour la sécurité des intéressés eux-mêmes, mais que l’isolement cellulaire devrait être absolument proscrit. 

Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, A/HRC/28/68, 5 March 2015

Paragraph 44

In many States, solitary confinement is still imposed on children as a disciplinary or “protective” measure. National legislation often contains provisions to permit children to be placed in solitary confinement. The permitted time frame and practices vary between days, weeks and even months. In accordance with views of the Committee against Torture, the Subcommittee on Prevention of Torture and the Committee on the Rights of the Child, the Special Rapporteur is of the view that the imposition of solitary confinement, of any duration, on children constitutes cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or even torture (see A/66/268, paras. 77 and 86, and A/68/295, para. 61).

Paragraph 86

With regard to conditions during detention, the Special Rapporteur calls upon all States:

(d) To prohibit solitary confinement of any duration and for any purpose

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016

Paragraphe 22

La mise à l’isolement peut être assimilée à de la torture ou à un mauvais traitement lorsqu’elle est imposée à titre de sanction, pendant la détention provisoire, pour de longues périodes ou une durée indéterminée, ou à l’égard de mineurs. Il est interdit de mettre à l’isolement, pour quelque durée que ce soit, des mineurs, des handicapés physiques ou mentaux et des femmes enceintes ou allaitantes ou ayant des enfants en bas âge (A/66/268). La pratique consistant à mettre à l’isolement des femmes pour les punir d’avoir dénoncé des violences sexuelles ou d’autres mauvais traitements doit également être interdite. Les séquelles de la mise à l’isolement sont particulièrement graves pour les détenues victimes de violences ou atteintes de troubles mentaux car l’isolement tend à aggraver leur traumatisme. En outre, les femmes mises à l’isolement courent encore plus de risques d’être victimes de violences et d’abus sexuels de la part des agents pénitentiaires, et peuvent très difficilement recevoir la visite de leur famille.

Paragraphe 35

Les statistiques montrent qu’en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, les détenu(e)s homosexuel(le)s, bisexuel(le)s et transgenres sont davantage victimes de violence sexuelle, physique et psychologique que les autres détenus (CAT/C/CRI/CO/2). La violence à leur égard est quasiment systématique, qu’ils soient placés sous la surveillance de la police, d’autres agents de la force publique, d’agents pénitentiaires ou d’autres prisonniers (A/HRC/29/23). La crainte des représailles et la défiance à l’égard des mécanismes de plainte les dissuadent souvent de dénoncer ces violences. Le placement en régime cellulaire ou l’isolement administratif de ces détenus pour leur propre « protection » peut constituer une violation de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Il est de la responsabilité des autorités de prendre des mesures raisonnables pour prévenir et combattre la violence infligée aux lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres par des codétenus.

Paragraphe 70

70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :

[...] i) Interdire totalement la mise à l’isolement des femmes enceintes et allaitantes, des mères avec de jeunes enfants, des femmes souffrant de handicaps mentaux ou physiques et des filles de moins de 18 ans, ainsi que l’isolement comme mesure de « protection »; [...]

t) Veiller à ce que les mesures de protection n’imposent pas des conditions plus restrictives pour les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués que pour les autres détenus; [...]

Principes de Jogjakarta sur l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre

Principe 9-D

Toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. L’orientation sexuelle et l’identité de genre font partie intégrante de la dignité de chaque personne.

Les États devront : (D) Mettre en place des mesures de protection pour tous les prisonniers vulnérables à des violences ou à des abus en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de l’expression de leur genre, et garantir, dans la mesure du possible, que de telles mesures de protection n’impliquent pas une plus grande restriction de leur droits que le reste de la population carcérale.

Règles pénitentiaires européennes

Article 43.2

Le médecin ou un·e infirmier·ère qualifié·e dépendant de ce médecin doit prêter une attention particulière à la santé des détenus dans des conditions d’isolement cellulaire, doit leur rendre visite quotidiennement ; et doit leur fournir promptement une assistance médicale et un traitement, à leur demande ou à la demande du personnel pénitentiaire. 

Article 43.3

Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu’il estime que la santé physique ou mentale d’un détenu encourt des risques graves du fait de la prolongation de la détention ou en raison de toute condition de détention, y compris celle d’isolement cellulaire.

Règle 60.6.a

L’isolement cellulaire, c’est-à-dire le confinement d’un détenu pour plus de 22 heures par jour sans contact humain significatif, ne doit jamais être imposé aux enfants, aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent ou aux parents incarcérés avec des enfants en bas âge.

Règle 60.6.b

La décision de placement à l’isolement cellulaire doit prendre en compte l’état de santé actuel du détenu concerné. L’isolement cellulaire ne doit pas être imposé aux détenus présentant des handicaps mentaux ou physiques, quand leur condition serait aggravée par un tel isolement. Dans le cas où un placement en isolement cellulaire est décidé, son application doit être terminée ou suspendue si l’état mental ou physique du détenu s’est détérioré.

Règle 60.6.c

L’isolement cellulaire ne doit pas être imposé à titre de sanction disciplinaire, sauf dans des cas exceptionnels et pour une période précise et aussi courte que possible et ne doit jamais constituer une torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant.

Règle 60.6.d

La période maximale de placement en isolement cellulaire doit être définie par la loi nationale.

Règle 60.6.e

Si une sanction de placement à l’isolement cellulaire est imposée pour une nouvelle infraction disciplinaire à un détenu qui a déjà passé la période maximale en isolement cellulaire, cette sanction ne pourra être mise en place qu’après avoir autorisé le détenu à récupérer des effets indésirables de la période précédemment passée à l’isolement.

Règle 60.6.f

Les détenus placés à l’isolement cellulaire doivent recevoir une visite quotidienne, y compris du directeur de la prison ou d’un membre du personnel agissant au nom du directeur.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe XXII-3

Les mesures ou sanctions d’isolement en cellule comme forme de châtiment sont interdites par la loi.

Sont rigoureusement interdites les mesures d’isolement des femmes enceintes; des mères qui cohabitent avec leurs enfants à l’intérieur des établissements de privation de liberté; et des enfants privés de liberté. 

L’isolement est seulement permis en tant que mesure d’une durée strictement limitée et de dernier recours, lorsqu’il s’avère nécessaire pour sauvegarder des intérêts légitimes concernant la sécurité interne des établissements, et pour protéger des droits fondamentaux, tels que la vie et l’intégrité des détenus eux-mêmes ou du personnel de ces institutions.

En tout cas, les ordres d’isolement sont autorisés par l’autorité compétente et sont assujettis au contrôle judiciaire, étant donné que leur prolongation et application inadéquates et inutiles constitueraient des actes de torture, ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En cas d’isolement involontaire de personnes handicapées mentales, il est aussi garanti que la mesure soit autorisée par un médecin compétent; pratiquée conformément aux procédures officiellement établies; consignée dans le carnet de santé de chaque patient; et notifiée immédiatement à leurs familles ou représentants légaux. Les personnes handicapées mentales soumises à cette mesure font l’objet de soins et d’une surveillance permanente de la part d’un personnel médical qualifié. 

Principe XXII-3

Sont rigoureusement interdites les mesures d’isolement des femmes enceintes; des mères qui cohabitent avec leurs enfants à l’intérieur des établissements de privation de liberté; et des enfants privés de liberté. 

Principe XXII-3

En cas d’isolement involontaire de personnes handicapées mentales, il est aussi garanti que la mesure soit autorisée par un médecin compétent; pratiquée conformément aux procédures officiellement établies; consignée dans le carnet de santé de chaque patient; et notifiée immédiatement à leurs familles ou représentants légaux. Les personnes handicapées mentales soumises à cette mesure font l’objet de soins et d’une surveillance permanente de la part d’un personnel médical qualifié. 

Comité européen pour la Prévention de la Torture - Extraits du 21° rapport général d'activités CPT/Inf(2011) 28

CPT/Inf (2011) 28 - para 55

L’isolement limite davantage les droits déjà fortement restreints des personnes privées de liberté. Ces restrictions supplémentaires ne sont pas inhérentes à l’emprisonnement lui-même et doivent donc être justifiées de manière distincte. Afin de vérifier si l’imposition particulière de cette mesure est justifiée, il convient d’appliquer les critères traditionnels consacrés dans les articles de la Convention européenne des droits de l’homme et développés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Toute action qui interfère avec un droit de la Convention doit, pour être acceptable, être:

(a) Proportionnée : (…) Etant donné que le placement à l’isolement est une restriction grave des droits d’un détenu et qu’il emporte des risques intrinsèques inhérents pour le détenu, le niveau des dommages potentiels ou réels doit être au moins aussi grave et pouvoir être traité seulement par ce moyen. Ceci est reflété, par exemple, par le fait que la plupart des pays ont recours à l’isolement à titre punitif que pour les infractions disciplinaires les plus graves, mais le principe doit être respecté dans tous les recours à cette mesure. Plus la durée de la mesure se prolonge, plus les raisons qui la motivent doivent être importantes et plus il faut veiller à ce qu’elle atteigne son objectif.

(b) Légale : des dispositions doivent être prises, en droit interne, pour chacun des différents types de placement à l’isolement autorisés dans un pays, et ces dispositions doivent être raisonnables. Elles doivent être communiquées de façon compréhensible à toute personne qui peut y être soumise. La loi doit spécifier dans quelles circonstances précises chaque forme d’isolement peut être appliquée, les personnes qui peuvent l’imposer, les procédures à suivre par ces personnes, le droit du détenu concerné d’exprimer son point de vue dans le cadre de la procédure, l’obligation de communiquer au détenu les motivations les plus détaillées possibles de la décision (étant entendu qu’il peut, dans certains cas, exister des justifications raisonnables pour ne pas divulguer des détails spécifiques en raison de motifs liés à la sécurité ou afin de protéger les intérêts de tiers), la fréquence et les modalités de réexamen de la décision et les voies de recours à l’encontre de celle-ci. Le régime de chaque type d’isolement doit être établi par la loi, chaque régime d’isolement devant être clairement différencié des autres.

(c) Justifiable : toutes les décisions de placement à l’isolement et tous les réexamens effectués doivent être consignés de façon exhaustive. Les éléments consignés doivent faire apparaître tous les facteurs pris en compte et les informations sur lesquelles ils se fondent. De même, les commentaires du détenu concerné ou son refus d’en formuler dans le processus de décision doivent être consignés. Il convient également de consigner de manière complète tous les contacts du personnel avec le détenu pendant la mesure d’isolement, y compris les tentatives du personnel de dialoguer avec le détenu et les réactions de ce dernier.

(d)  Nécessaire : la règle selon laquelle seules sont permises les restrictions nécessaires à un confinement sûr et correctement mis en œuvre et répondant aux exigences de la justice, s’applique de la même manière aux détenus soumis à l’isolement. En conséquence, lors d’un placement à l’isolement, il ne devrait, par exemple, y avoir aucune suppression automatique des droits de visite, d’accès au téléphone et à la correspondance, ou d’accès à des loisirs généralement à la disposition des détenus (tels que la lecture). De la même manière, le régime doit être suffisamment flexible pour permettre la levée de toute restriction qui n’est pas nécessaire dans un cas individuel.

(e)  Non discriminatoire : non seulement il faut veiller à ce que tous les éléments pertinents soient pris en compte dans la décision d’imposer le placement à l’isolement, mais il faut aussi s’assurer que les éléments non pertinents ne soient pas pris en compte. Les autorités doivent contrôler le recours à toute forme d’isolement, afin de veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé de manière disproportionnée, sans motif objectif et raisonnable, à l’encontre d’un détenu particulier ou de groupes particuliers de détenus.

CPT/Inf(2011) 28 - para 55

Toute action qui interfère avec un droit de la Convention doit, pour être acceptable, être : (...)

(e)  Non discriminatoire : non seulement il faut veiller à ce que tous les éléments pertinents soient pris en compte dans la décision d’imposer le placement à l’isolement, mais il faut aussi s’assurer que les éléments non pertinents ne soient pas pris en compte. Les autorités doivent contrôler le recours à toute forme d’isolement, afin de veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé de manière disproportionnée, sans motif objectif et raisonnable, à l’encontre d’un détenu particulier ou de groupes particuliers de détenus.

24ème Rapport Général du Comité européen pour la prévention de la torture

Paragraphe 128

Toute forme d'isolement de mineurs est une mesure qui peut compromettre leur bien‑être physique et/ou mental et ne devrait donc s'appliquer qu'en tant que mesure de dernier ressort.

De l'avis du CPT, le placement à l'isolement comme mesure disciplinaire ne devrait être imposé que pour des périodes très courtes, et en aucun cas pendant plus de trois jours. Lorsqu'un mineur est soumis à une telle mesure, il devrait bénéfcier d'un soutien socio‑éducatif et de contacts humains appropriés. Un membre du personnel soignant devrait rendre visite au mineur aussitôt après son placement et par la suite, régulièrement, au moins une fois par jour, et lui fournir sans délai une assistance et des soins médicaux.

Paragraphe 129

Siagissant du placement à l'isolement à des fns de protection ou de prévention, le CPT reconnaît qu'une telle mesure peut, dans des cas extrêmement rares, être nécessaire afn de protéger des mineurs particulièrement vulnérables ou d'empêcher des risques graves pour la sécurité d'autrui ou la sécurité dans l'établissement, sous réserve qu'absolument aucune autre solution n'ait pu être trouvée. Chaque mesure de ce type devrait être décidée par une autorité compétente, sur la base d'une procédure claire spécifant la nature de la séparation, sa durée et les raisons pour lesquelles elle peut être imposée, et prévoyant une procédure de révision régulière ainsi que la possibilité d'interjeter appel de la décision auprès d'une autorité extérieure indépendante. Les mineurs concernés devraient toujours bénéfcier de contacts humains appropriés et de visites quotidiennes d'un membre du personnel soignant. 

De même, le placement d'un mineur violent et/ou agité dans une cellule d'isolement aux fns d'apaisement devrait être une mesure totalement exceptionnelle. Ce type de mesure ne devrait pas durer plus de quelques heures et ne devrait jamais être utilisé comme sanction informelle. Les moyens de contention mécaniques ne devraient jamais être utilisés dans ce contexte. Tout placement d'un mineur dans une salle aux fins d'apaisement devra être immédiatement porté à l'attention d'un médecin afn que ce dernier puisse répondre aux besoins en soins de santé du mineur concerné. En outre, chaque placement de ce type devra être consigné dans un registre central ainsi que dans le dossier personnel du mineur.

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

25. Garanties procédurales et autres garanties

Les États doivent adopter, et faire connaître, des lois, politiques et procédures opérationnelles standard, conformes aux obligations des États membres en vertu de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et autres lois et normes internationales, afin de :

f. S’assurer que le recours à l’isolement est limité, et que des méthodes visant à prévenir les situations de crise et à les désamorcer sans recourir à l’isolement, à l’entrave ou à l’administration d’un traitement sous la contrainte sont élaborées et assimilées par le personnel chargé de l’application des lois.

32. Femmes

b. Garanties en cas d’arrestation et de détention

Si l’arrestation, la garde à vue et la détention provisoire sont absolument nécessaires, les femmes et les filles:

vi. Ne doivent pas être soumises à la promiscuité ou à l’isolement disciplinaire si elles sont enceintes, allaitantes ou s’occupent de leur(s) nourrisson(s).

Questions pour le monitoring

Le recours à l’isolement cellulaire à des fins disciplinaires est-il limité aux infractions les plus graves?

Le consentement de la personne concernée est-il requis pour recourir à l’isolement préventif à des fins de protection?

Une personne détenue se considérant comme menacée peut-elle demander à être placée à l'isolement pour sa propre protection?

Certaines catégories de personnes détenues sont-elles soumises de manière discriminatoire à des mesures de mise à l'isolement?

Qui décide de la mise à l'isolement et de la durée de la mesure?

Des détenu·e·s sont-ils/elles soumis·e·s à un régime d’isolement uniquement en raison de leur orientation sexuelle?

Quelles sont les garanties procédurales existantes pour les personnes placées à l'isolement?

Des enfants sont-ils soumis à un régime d’isolement?

Des personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont-elles soumises à un régime d’isolement?

Des femmes enceintes, allaitantes ou accompagnées de jeunes enfants sont-elles soumises à un régime d’isolement?

Le personnel médical de la prison est-il impliqué dans la décision du placement d’une personne à l’isolement?

Une surveillance médicale est-elle garantie pour les personnes placées à l’isolement? Quelle en est la fréquence?

Quelles sont les conditions matérielles dans les cellules destinées à l’isolement?

L’accès aux services et activités (tels que les soins médicaux, le sport, etc.) et le contact avec le monde extérieur sont-ils limités pour les personnes soumises à l'isolement?

Lectures supplémentaires