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Éléments clés

L’accès rapide à un·e avocat·e constitue une mesure de protection essentielle du respect des droits de toutes les personnes détenues, que celles-ci soient en détention provisoire ou condamnées pour une infraction. Le droit d’accès à un·e avocat·e vise à aider une personne accusée d’une infraction pénale à préparer sa défense. Il contribue également à protéger les droits des détenu·e·s de la manière suivante :

  • En rétablissant un degré d’équilibre entre les détenu·e·s et les autorités ;
  • En aidant la personne détenue à mieux comprendre et exercer ses droits ;
  • En ayant un effet dissuasif contre la torture et autres mauvais traitements ;
  • En réduisant le risque de détention arbitraire.

Les autorités pénitentiaires sont tenues d’accorder aux détenu·e·s la possibilité, le temps et les installations adéquates pour pouvoir rencontrer et consulter un·e avocat·e de leur choix ou commis·e d’office par l’État et communiquer avec lui ou elle de manière confidentielle.

Analyse

L’accès à un·e avocat·e comme mesure de protection contre les mauvais traitements

Le droit des personnes privées de liberté de bénéficier d’un accès sans délai et régulier à un·e avocat·e est consacré par plusieurs normes internationales et régionales. Il s’agit d’une mesure de protection essentielle pour assurer le respect des droits des personnes placées en détention. Comme le note le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT), l’accès à une représentation juridique tout au long de la période de détention est une exigence essentielle « tant pour protéger les droits inhérents aux détenus (par exemple l’accès à une nourriture et à un hébergement adéquats, les visites et l’accès à différents services) que pour permettre à ceux-ci d’être mieux informés à propos de leur détention et des moyens de faire valoir leurs droits » (Commentaire sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, 2013). Toutes les personnes détenues, qu’elles soient condamnées ou placées en détention provisoire, doivent donc avoir accès à une représentation juridique.

Le droit des personnes en détention provisoire à avoir accès à un·e avocat·e 

Compte tenu de la vulnérabilité des individus durant les premières phases de la détention, il est particulièrement important que les personnes en détention provisoire aient accès à un·e avocat·e. Le respect de ce droit revêt une importance qui dépasse le seul objectif d’aider la personne détenue à préparer sa défense. Les avocat·e·s constituent souvent le seul contact de la personne détenue avec le monde extérieur. Ils/elles peuvent constater l’état physique de la personne détenue et lui fournir des conseils pour exercer ses droits, y compris pour contester la légalité de la détention si celle-ci est arbitraire. L’accès à un·e avocat·e représente donc une mesure de protection importante pour assurer la transparence, protéger les droits, réduire le risque de détention arbitraire et il a un effet dissuasif pour prévenir les atteintes aux droits humains dans les premières phases de détention.

Un accès « rapide » à un·e avocat·e 

Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité de contacter et de rencontrer un·e avocat·e dans le plus court délai après la privation de leur liberté. Plusieurs organes d’experts ont recommandé que cet accès devrait être assuré « dès le début » ou « à compter du moment » de la privation de liberté. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a recommandé un délai maximum de 24 heures. Dans tous les cas, cet accès doit être accordé dans un délai maximum de 48 heures après la privation de liberté.

Informations sur le droit d’accès à un·e avocat·e 

Les procédures d’admission dans les lieux de détention doivent veiller à ce que les personnes détenues soient informées de leur droit d’accès à un·e avocat·e, dans une langue qu’elles comprennent, au moment de leur admission en prison. Si les personnes détenues n’ont pas d’avocat·e, elles doivent avoir la possibilité d’en contacter un·e gratuitement et / ou d’être informées des modalités d’obtenir un·e avocat·e commis·e d’office. Les personnes ayant déjà un·e avocat·e doivent être informé·e·s de la façon dont elles peuvent contacter et rencontrer leur avocat·e· et communiquer avec lui ou elle.

Le choix de l’avocat·e 

Les détenu·e·s doivent être autorisé·e·s à contacter et désigner un·e avocat·e de leur choix. Si la personne détenue ne connaît pas d’avocat·e, les autorités pénitentiaires doivent prendre des dispositions pour qu’une autorité compétente, judiciaire ou autre, en nomme un·e d’office (les autorités ne peuvent pas se contenter d’accorder aux avocat·e·s l’accès au lieu de détention). Les avocat·e·s commis·e·s d’office devraient de préférence être sélectionné·e·s sur la base d’une liste établie par le Barreau local (ou un organe équivalent). L’avocat·e doit posséder « une expérience et des compétences suffisantes au vu de la nature de l’infraction, dont les services seront gratuits » (Principes de base relatifs au rôle du barreau, Principe 6). Certains pays reconnaissent le droit des détenu·e·s auxquelles un·e avocat·e a été commis·e  d’office de demander d’en changer (pour des motifs tels que l’incompétence ou la partialité).

Assistance juridique

Si un personne détenue n’a pas les moyens de rémunérer un·e avocat·e, elle doit pouvoir bénéficier d’une représentation juridique gratuite. Il faut pour cela disposer d’un système d’assistance juridique ou de défenseur public opérationnel, assurant la mise à disposition d’une représentation juridique efficace par un organe étatique doté d’une indépendance fonctionnelle, d’une autonomie budgétaire et de ressources humaines et matérielles suffisantes. En pratique, dans de nombreux pays, soit il n’existe aucun système d’assistance juridique, soit ces systèmes ne fonctionnent pas de manière adéquate. Les avocat·e·s peuvent ne pas disposer de suffisamment d’indépendance à l’égard des autorités et / ou peuvent ne pas s’efforcer activement de représenter les intérêts de leur client·e (par exemple, ne pas chercher à rencontrer leur client·e pour préparer une audience). Il peut également y avoir un nombre insuffisant d’avocat·e·s doté·e·s de l’expérience ou des compétences nécessaires. Dans de tels cas, il peut être nécessaire que les autorités prennent des dispositions provisoires, en faisant appel, par exemple, à des parajuristes chargés d’assurer cette assistance juridique pendant que le système d’assistance juridique est renforcé. Les gouvernements peuvent aussi engager des avocat·e·s à titre contractuel afin qu’ils/elles assurent une représentation juridique sur une base d’honoraires fixes.

Réunions avec les avocat·e·s

Les autorités pénitentiaires doivent autoriser et faciliter de manière adéquate les rencontres entre les détenu·e·s et leur avocat·e, sans retards ni délais injustifiés. Les structures pénitentiaires doivent permettre aux détenu·e·s de rencontrer leurs avocat·e·s hors de portée de voix du personnel pénitentiaire, même si ces rencontres peuvent se dérouler dans le champ visuel des agent·e·s de détention (par exemple, le personnel peut observer la rencontre à travers un panneau vitré). Les personnes détenues doivent avoir la possibilité de remettre à leurs avocat·e·s des instructions confidentielles et doivent à cette fin avoir à disposition du matériel pour écrire. Les détenu·e·s doivent également être autorisé·e·s à consulter ou conserver les documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant.

Communications confidentielles avec un·e avocat·e 

Les détenu·e·s doivent avoir la possibilité de communiquer librement avec leur avocat·e, sans délai et sans que leurs messages ne soient interceptés ou censurés. Le caractère confidentiel des communications entre détenu·e·s et avocat·e·s doit être respecté, à savoir que ces messages ne doivent pas être ouverts. Les appels téléphoniques ne doivent pas être surveillés.

Restrictions du droit d’accès à un·e avocat·e

Le droit de consulter et de rencontrer un·e avocat·e et de communiquer avec lui ou elle en toute confidentialité ne peut pas être suspendu ni limité, sauf dans certaines « circonstances exceptionnelles ». Ces circonstances doivent être précisées par la loi ou par des règlements pris conformément à la loi (par exemple, certaines législations nationales autorisent les restrictions du droit d’accès à un·e avocat·e lorsque cela peut compromettre une enquête en cours ou en cas de menace à la sécurité publique). Ces restrictions doivent être examinées au cas par cas, de préférence par des autorités judiciaires (ou autres autorités compétentes), et elles ne peuvent être autorisées que si elles sont indispensables pour atteindre le but avancé. Dans tous les cas, le droit d’un·e détenu·e de communiquer de manière confidentielle avec son avocat·e ne peut être suspendu que pour une durée de quelques jours maximum.

Dans certains pays, si les autorités ont un motif légitime de penser que le courrier confidentiel échangé entre un·e détenu·e et son avocat·e vise à transmettre des objets illégaux ou dangereux, elles peuvent les ouvrir en présence de la personne détenue pour en vérifier le contenu. Cependant, les autorités ne doivent en aucune circonstance lire les messages.

Aucune restriction au droit d’accès à un·e avocat·e ne doit porter atteinte à la protection de droits intangibles, y compris en cas de circonstances exceptionnelles. Cela signifie que les restrictions aux mesures de protection, y compris le droit d’accès à un·e·avocat·e, ne doivent pas conduire à faciliter le recours à la torture ou d’autres mauvais traitements (le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitement étant indérogeable). Le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture a recommandé, en 2003, que lorsque des restrictions à l’accès à un·e avocat·e sont autorisées par le pouvoir judiciaire en raison de problèmes de sécurité graves, les détenu·e·s doivent avoir la possibilité de rencontrer un·e avocat·e indépendant, par exemple un·e défenseur·se recommandé·e par le Barreau local.

Accès à un·e avocat·e pendant l’exécution de la peine

Les détenu·e·s qui purgent une peine d’emprisonnement doivent avoir la possibilité d’accéder à un·e avocat·e pour garantir l’application régulière de la loi et la protection de leurs droits au cours de l’exécution de leur peine. Les avocat·e·s peuvent aider les détenu·e·s purgeant une peine à comprendre leurs droits et à contester certains aspects de leurs conditions de détention, y compris par le biais de mécanismes et procédures de plainte devant les autorités judiciaires et autres. L’accès à une représentation juridique peut être particulièrement important pour les détenu·e·s faisant l’objet de procédures disciplinaires graves. Comme le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT) l’a noté, les procédures engagées à la suite de problèmes survenus au cours de la détention peuvent nécessiter une expertise juridique spécialisée différente des compétences requises pour défendre un·e accusé·e durant la procédure pénale.

Droit des personnes en situations de vulnérabilité à un accès à un·e avocat·e 

Les personnes en situation de vulnérabilité doivent pouvoir bénéficier du droit d’accès à un·e avocat·e au même titre que les autres détenu·e·s. Il est particulièrement important que ces personnes aient accès à une assistance juridique efficace, car elles peuvent être exposées à un risque accru d’atteintes à leurs droits. Cependant, elles peuvent être confrontées à des difficultés pour avoir accès à un·e avocat·e en pratique. Les autorités pénitentiaires doivent accorder une attention particulière à leur situation et prendre des mesures spécifiques, le cas échéant, pour faire en sorte que ces personnes bénéficient effectivement de leur droit d’accès à  un·e  avocat·e.

Les enfants en détention peuvent être particulièrement vulnérables et ils comprennent souvent moins bien leurs droits et les procédures juridiques que les adultes. Les autorités pénitentiaires doivent veiller à expliquer aux enfants et à leurs tuteurs/-trices de manière adéquate qu’ils/elles ont le droit d’avoir accès à un·e avocat·e. L’intérêt supérieur de l’enfant est mieux garanti si les avocat·e·s savent communiquer avec des enfants, s’ils sont spécialisé·e·s dans la défense des enfants,  y compris des enfants en détention et s’ils connaissent les autres services de soutien à l’enfance disponibles. Les enfants doivent avoir accès à une assistance juridique adaptée à leur âge ; celle-ci doit être multidisciplinaire et doit répondre à leurs besoins juridiques et sociaux spécifiques.

Les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les personnes souffrant de handicaps mentaux ou physiques puissent jouir de leur droit d’accès à un·e avocat·e au même titre que les autres détenu·e·s. Aucun obstacle physique ne doit entraver la capacité des détenu·e·s souffrant de handicaps à rencontrer leur avocat·e. À cette fin, il peut être nécessaire que les autorités pénitentiaires mettent à disposition des appareils auxiliaires (lorsque des détenu·e·s souffrent d’une déficience auditive, visuelle ou d’un trouble de la parole) afin que ces détenu·e·s et leur avocat·e puissent effectivement communiquer. Les personnes souffrant de troubles de l’apprentissage ou d’un handicap mental peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire afin de comprendre leur droit d’accès à un·e avocat·e et d’organiser leur représentation juridique.

Les ressortissant·e·s étrangers/ères ainsi que les personnes appartenant à des minorités et à des groupes autochtones peuvent être confronté·e·s es à des difficultés pour exercer leurs droits en détention en raison de barrières linguistiques et d’une méconnaissance des procédures juridiques et administratives. Il est donc important que ces personnes aient accès à un·e avocat·e mais elles peuvent faire face à des obstacles pour exercer ce droit. Les autorités pénitentiaires doivent leur expliquer clairement la portée de ce droit dans une langue qu’elles comprennent. Les Barreaux et les services d’aide juridique doivent s’assurer de mettre à disposition des détenu·e·s des avocat·e·s parlant les langues minoritaires dans le pays. Si une personne ne peut pas parler la langue d’un·e avocat·e commis·e d’office, des services d’interprétation doivent être mis à sa disposition. Les ressortissant·e·s étranger·e·s doivent être informé·e·s de leur droit à une assistance consulaire, qui peut les aider à organiser leur représentation juridique.

Normes juridiques

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Article 14

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : […]

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. […]

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)

Règle 41.3

Les détenus doivent être autorisés à se défendre, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de l’assistance juridique lorsque les intérêts de la justice l’exigent, en particulier dans les cas disciplinaires raves. 

Règle 41.3

S’ils ne comprennent ou ne parlent pas la langue dans laquelle se déroule l’audience disciplinaire, ils doivent pouvoir être gratuitement assistés par un interprète compétent.

Règle 41.5

Lorsqu’un manquement à la discipline est traité comme une infraction, les détenus ont droit à toutes les garanties de procédure régulière applicables en matière pénale, y compris le droit d’avoir librement accès à un conseil juridique.

Règle 54

Lors de son admission, chaque détenu doit rapidement être informé par écrit de ce qui suit :
[...]
b) Ses droits, y compris les moyens autorisés pour obtenir des renseignements, son droit de bénéficier de conseils juridiques, y compris les dispositifs d’aide juridictionnelle, et les procédures de formulation de demandes et de plaintes [...]

Règle 61.1

Les détenus doivent pouvoir recevoir la visite d’un conseil juridique de leur choix ou d’un prestataire d’aide juridictionnelle, s’entretenir avec lui et le consulter sur tout point de droit, sans retard, sans aucune interception ni censure et en toute confidentialité, et disposer du  temps et des moyens nécessaires à cet effet, conformément au droit national  applicable. Ces consultations peuvent se dérouler à portée de vue, mais non à portée d’ouïe, du personnel pénitentiaire.

Règle 61.2

Si les détenus ne parlent pas la langue locale, l’administration pénitentiaire leur facilite l’accès aux services d’un interprète indépendant compétent.

Règle 61.3

Les détenus devraient avoir accès à une aide juridictionnelle effective.

Règle 119.2

Si un prévenu ne dispose pas d’un conseil juridique de son choix, il doit avoir le droit de s’en voir commettre un d’office par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où les intérêts de la justice l’exigent et sans qu’il ait à payer s’il n’en a pas les moyens. Le déni du droit d’accès à un conseil juridique doit sans tarder faire l’objet d’un contrôle indépendant.

Règle 120

1.Les prérogatives et modalités relatives au droit du prévenu à un conseil juridique ou à un prestataire d’assistance juridictionnelle pour assurer sa défense sont régies par les mêmes principes que ceux définis par la règle 61.

2. Le prévenu doit pouvoir, s’il le demande, recevoir de quoi écrire pour rédiger les documents nécessaires à sa défense, y compris des instructions confidentielles destinées à son conseil juridique ou prestataire d’aide juridictionnelle.

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement

Principe 17

1. Toute personne détenue pourra bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'autorité compétente l'informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités raisonnables pour l'exercer.

2. Si une personne détenue n'a pas choisi d'avocat, elle aura le droit de s'en voir désigner un par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où l'intérêt de la justice l'exige, et ce sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer.

Principe 18

1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour s'entretenir avec son avocat. 


3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat, de le consulter et de communiquer avec lui sans délai ni censure et en toute confidence ne peut faire l'objet d'aucune suspension ni restriction en dehors de circonstances exceptionnelles, qui seront spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre l'estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l'ordre. 


4. Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à portée de la vue, mais non à portée de l'ouïe, d'un responsable de l'application des lois. 


5. Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat, mentionnées dans le présent principe, ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée.

Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)

Règle 2

1. Il convient de prêter l’attention voulue aux procédures d’admission des femmes et des enfants, particulièrement vulnérables à un tel moment. Les détenues nouvellement arrivées doivent avoir accès à des moyens leur permettant de contacter leurs proches et à des conseils juridiques, doivent être informées du règlement de la prison, du régime carcéral et des moyens d’obtenir de l’aide, en cas de besoin, dans une langue qu’elles comprennent et, dans le cas des étrangères, doivent également avoir accès à leurs représentants consulaires.

Convention relative aux Droits de l’Enfant

Article 37

Les Etats veillent à ce que : […]

d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Règle 18

[...] a) Les mineurs doivent avoir droit aux services d'un avocat et pouvoir demander une assistance judiciaire lorsque celle-ci est prévue et communiquer régulièrement avec leur conseil. Le caractère privé et confidentiel de ces communications devra être assuré.

Observation générale n° 10, Comité des droits de l’enfant

Paragraphe 49

L’enfant doit bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense. La Convention exige que l’enfant bénéficie d’une assistance qui, si elle n’est pas forcément juridique, doit être appropriée. Les modalités de fourniture de l’assistance sont laissées à l’appréciation des Etats parties, mais, en tout état de cause, l’assistance doit être gratuite. […]

Paragraph 52

52.  […] Une assistance juridique ou toute autre assistance appropriée doit aussi être fournie, non seulement à l’audience de jugement devant un tribunal ou tout autre organe judiciaire, mais à tous les stades du processus, à commencer par l’interrogatoire de l’enfant par la police.

Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)

Règle 15

1. Tout au long de la procédure, le mineur a le droit d'être représenté par son conseil ou de demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque des dispositions prévoyant cette assistance existent dans le pays.

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 17

7. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont soumis à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement en vertu des lois de l’État d'emploi ou de l’État de transit jouissent des mêmes droits que les ressortissants de cet État qui se trouvent dans la même situation.

Rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits des minorités, Rapport à l'Assemblée générale, A/70/212, 30 juillet 2015

Paragraphe 40

La marginalisation des groupes minoritaires signifie qu'ils sont plus susceptibles de dépendre de l'aide juridictionnelle gratuite. Le fait qu'un État n'assure pas un système adéquat du point de vue du champ d'application et des ressources se répercute particulièrement sur les minorités. De plus, celles-ci ne connaissent bien souvent pas les possibilités d'aide juridictionnelle ou ne savent pas comment y avoir accès, malgré l'obligation de donner ces informations. Les minorités peuvent ne pas avoir l'égalité d'accès ou une aide judiciaire de qualité, bien que les normes internationales comprennent une obligation de non-discrimination et reconnaissent que des mesures spéciales devraient être prises pour assurer aux minorités un accès valable.

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/31/57, 5 janvier 2016

Paragraphe 70

70. En ce qui concerne les femmes, les filles et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres en détention, le Rapporteur spécial invite tous les États à :

[...] c) Garantir le droit à l’assistance effective d’un conseil, y compris au moyen d’un système d’aide juridictionnelle, et le droit de faire appel des décisions auprès d’un organe judiciaire ou d’une autre autorité indépendante compétente, sans discrimination;[...]

Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau

6 (Garanties particulières en matière de justice pénale )

Toute personne dans cette situation qui n'a pas de défenseur, a droit, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à l'assistance d'un avocat commis d'office, ayant une expérience et des compétences suffisantes au vu de la nature de l'infraction, dont les services seront gratuits si elle n'a pas les moyens de les rémunérer.

Principes de base et lignes directrices des Nations Unies  sur les voies et procédures permettant aux personnes  privées de liberté d’introduire un recours  devant un tribunal, A/HRC/30/37, 6 juillet 2015

Principe 9  Assistance d’un conseil et accès à l’aide judiciaire

12. Les personnes privées de liberté ont le droit d’être assistées par le conseil de leur choix, à tout moment pendant la détention, y compris immédiatement après l’arrestation. Toute personne arrêtée doit être informée sans délai de ce droit.

13. L’assistance d’un conseil au cours de la procédure doit être gratuite pour toute personne détenue qui n’a pas de moyens suffisants et toute personne qui introduit le recours devant un tribunal au nom du détenu. En pareil cas, une aide judiciaire effective doit être fournie sans délai à toutes les étapes de la privation de liberté; cela inclut, sans s’y limiter, l’accès sans restriction de la personne détenue au conseil commis au titre de l’aide judiciaire.

14. Les personnes privées de liberté doivent disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de leur défense, ce qui inclut la communication d’informations conformément aux présents Principes de base et lignes directrices, et pouvoir communiquer librement avec le conseil de leur choix.

15. Le conseil doit être en mesure de s’acquitter de ses fonctions de manière efficace et indépendante, sans crainte de représailles, d’ingérence, d’intimidation, de restrictions ni de harcèlement. Les autorités doivent respecter le caractère privé et confidentiel des communications entre le conseil et la personne détenue.

Règles pénitentiaires européennes

Règle 23.1

Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l’aider à avoir accès à de tels conseils.

Règle 23.2

Tout détenu a le droit de consulter à ses frais un avocat de son choix sur n’importe quel point de droit.

Règle 23.3

Lorsque la législation prévoit un système d’aide judiciaire gratuite, cette possibilité doit être portée à l’attention de tous les détenus par les autorités pénitentiaires.

Règle 23.4

Les consultations et autres communications - y compris la correspondance - sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.

Règle 23.5

Une autorité judiciaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des dérogations à ce principe de confidentialité dans le but d’éviter la perpétration d’un délit grave ou une atteinte majeure à la sécurité et à la sureté de la prison.

Règle 23.6

Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession.

Règle 37.6

Des informations portant spécifiquement sur l’aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers dans une langue qu’ils comprennent.

Principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques

Principe V – Procédure judiciaire régulière

[…] Toute personne privée de liberté a le droit d’être défendue et assistée par un avocat, nommé par elle, par sa famille, ou fourni par l’État; de communiquer avec son défenseur de façon confidentielle, sans interférence ou censure, et sans retards ou limites de temps injustifiés, à partir du moment de son arrestation ou de sa détention, et obligatoirement avant sa première déclaration devant l’autorité compétente.

Principe XVIII: Relation avec le monde extérieur

Les personnes privées de liberté ont le droit de recevoir et d’envoyer de la correspondance, sous réserve des limitations compatibles avec le droit international; et de maintenir des relations personnelles et directes, moyennant des visites périodiques, avec les membres de leur famille, leurs représentants légaux et avec d’autres personnes, en particulier leurs parents, leurs fils et filles et leurs conjointes ou conjoints respectifs.

Elles ont le droit d’être informées de l’actualité mondiale par les moyens de communication sociale et par toute autre forme de communication avec l’extérieur, conformément à la loi.

Lignes directrices de Robben Island

Article 20

La privation de liberté de toute personne par une autorité publique devrait être soumise à une règlementation conforme au droit. Celle-ci devrait fournir un certain nombre de garanties fondamentales qui seront appliquées dès l’instant où intervient la privation de liberté. Ces garanties comprennent : […]

3. Le droit d’accès à un avocat […].

Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique

14. Garanties conférées aux personnes faisant l’objet d’ordonnances de détention provisoire

c. Les personnes en détention provisoire doivent disposer d’un accès régulier et confidentiel à leurs avocats ou à tout autre fournisseur de services juridiques. Les personnes détenues doivent être informées de la disponibilité des avocats et, le cas échéant, d’autres fournisseurs de services juridiques, et être pourvues des moyens de les contacter et des facilités leur permettant de préparer leur défense.

31. Enfants

g. Assistance juridique

Les enfants doivent se voir garantir le droit à la présence d’un avocat ou de tout autre fournisseur de services juridiques de leur choix et, s’il y a lieu, l’accès à des services juridiques gratuits, dès le moment de leur arrestation et à toutes les étapes suivantes du processus de justice pénale. L’assistance juridique doit être accessible et adaptée à l’âge et aux besoins spécifiques de l’enfant.

34. Non-ressortissants

c. Apatrides

Les apatrides doivent être informés de leur droit de contacter un avocat ou tout autre fournisseur de services juridiques en mesure de répondre à leurs besoins, ainsi que les organisations internationales pertinentes, et être pourvu des moyens de les contacter sans délais. Les autorités chargées de la détention doivent pourvoir à la personne détenue les installations appropriées pour s’entretenir avec ces personnes. Toutefois, dans le cas de l’arrestation et de la détention d’une personne relevant du statut d’apatride, les autorités chargées de la détention ne sont tenues de contacter et d’accorder l’accès aux organisations internationales pertinentes que si celles-ci en font la demande.

Conseil de l'Europe, Recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux détenus étrangers, octobre 2012

Conseil et assistance juridiques

21.1. Les détenus étrangers doivent être informés, dans une langue qu’ils comprennent, de leur droit au conseil juridique concernant des questions liées à leur détention ou à leur statut.

21.2. Les détenus étrangers doivent être informés de l’aide judiciaire possible et, si nécessaire, être aidés pour accéder à cette aide.

21.3. Les détenus étrangers qui ont besoin de communiquer avec leur conseiller juridique doivent avoir accès à des services d’interprétation si nécessaire.

21.4. Les autorités pénitentiaires doivent faciliter l’accès à l’assistance administrative et juridique proposée aux détenus étrangers par des organismes externes agréés.

21.5. Les détenus étrangers faisant l’objet d'une procédure disciplinaire doivent être assistés, si nécessaire, d’un interprète.

Questions pour le monitoring

Les personnes détenues sont-elles informées de leur droit d’avoir accès à un·e avocat·e et de la procédure à suivre au moment de leur admission en prison ?

Les personnes détenues ont-elles la possibilité de contacter un·e avocat·e gratuitement si elles n’ont pas de représentation juridique ?

Si les personnes détenues n’ont pas - ou ne connaissent pas - un·e avocat·e·, bénéficient-elles d’un·e avocat·e commis·e d’office par les autorités?

Les personnes détenues, qui n’ont pas les moyens de payer les honoraires d’un·e avocat·e bénéficient-elles d’une assistance juridique gratuite ?

Lorsque la représentation juridique est fournie / désignée par les autorités, est-elle d’une qualité adéquate et suffisamment indépendante ? L’avocat·e s’est-il/elle rendu·e en prison pour rencontrer la personne détenue ?

Les détenu·e·s disposent-ils/elles des installations et opportunités adéquates pour rencontrer leur avocat·e hors de portée de voix du personnel pénitentiaire, et ce sans retards ni délais injustifiés ?

Les personnes détenues peuvent-elles communiquer librement et de manière confidentielle avec leur avocat·e ?

Y a-t-il des exceptions au droit de consulter et de rencontrer un·e avocat·e et de communiquer en toute confidentialité avec lui/elle ? Ces exceptions sont-elles précisées par la loi ou les règlements pris en application de la loi et sont-elles assorties des garanties adéquates ?

Les personnes détenues peuvent-elles avoir accès à un·e avocat·e qui parle leur langue ? Si ce n’est pas le cas, des services d’interprétation sont-ils mis à disposition ?

Les personnes souffrant de handicaps peuvent-elles exercer leur droit d’accéder à un·e avocat·e au même titre que les autres détenu·e·s ?

Les enfants ont-ils un accès effectif à un·e avocat·e ?

Les autorités pénitentiaires veillent-elles à ce que le droit d’accès à un·e avocat·e soit clairement expliqué aux enfants et à leurs tuteurs/-trices ?

Les avocat·e·s représentant les enfants ont-ils/elles une expertise en matière de communication avec des enfants, y compris des enfants en détention, et de défense de ces cas ?

Les enfants détenus bénéficient-ils d’une assistance juridique adaptée à leur âge, de nature multidisciplinaire (en coordination avec les services de soutien à l’enfance) et répondant à leurs besoins juridiques et sociaux spécifiques ?

Les personnes condamnées ont-elles accès à un·e avocat·e si elles le demandent / en ont besoin ? Des avocat·e·s disposant d’une expertise en ce qui concerne les procédures au cours de la détention sont-ils/elles mis·es à disposition ?

Lectures supplémentaires